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27/06/2023 | FRANCE | N°22BX02780

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 27 juin 2023, 22BX02780


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler la décision du 17 janvier 2014 par laquelle le commandant du centre expert des ressources humaines et de la solde de l'armée de terre lui a demandé le remboursement d'un trop versé de 17 102,19 euros, ensemble la décision implicite du ministre des armées rejetant son recours administratif du 18 décembre 2020, d'autre part, de faire droit à ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi qu'à celles présentées

au titre des frais d'instance.

Par une ordonnance n° 2203172 du 22 juillet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler la décision du 17 janvier 2014 par laquelle le commandant du centre expert des ressources humaines et de la solde de l'armée de terre lui a demandé le remboursement d'un trop versé de 17 102,19 euros, ensemble la décision implicite du ministre des armées rejetant son recours administratif du 18 décembre 2020, d'autre part, de faire droit à ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi qu'à celles présentées au titre des frais d'instance.

Par une ordonnance n° 2203172 du 22 juillet 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme irrecevable en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2022, Mme A..., représentée par Me Baulimon, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 22 juillet 2022 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler la décision contestée du 17 janvier 2014, ensemble la décision implicite du ministre des armées rejetant son recours administratif du 18 décembre 2020 ;

3°) d'enjoindre à l'État, pris en la personne du ministre des armées, de lui rembourser les sommes indument saisies par le Trésor public en exécution de la décision illégale, ceci dans le mois de la notification de l'arrêt à intervenir, et à défaut d'exécution dans ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme irrecevable ;

- la décision du 17 janvier 2014 n'est pas signée ;

- la décision est entachée d'un défaut de motivation, alors qu'elle a demandé en vain communication des motifs ;

- elle est illégale car elle retire une décision créatrice de droits plus de quatre mois après son édiction ;

- la créance était prescrite pour la période du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2012 ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'au motif d'irrecevabilité retenu par le premier juge peut être substitué celui tiré de ce que l'acte attaqué ne fait pas grief.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 août 2022 du bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Libourne.

Par ordonnance du 27 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 février 2023 à 12 heures.

Un mémoire présenté pour Mme A... a été enregistré le 14 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendues au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès ;

- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public ;

- les observations de Me Baulimon représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., née le 6 novembre 1983 à Libourne, en Gironde, est entrée en service le 1er octobre 2003 en qualité de militaire de rang. Elle a été placée en congé de longue durée pour maladie sans lien au service le 14 mars 2011 et a été affectée administrativement, à cette même date, au groupement de transit et d'administration du personnel isolé (GTAPI), à Rueil-Malmaison. Le 8 avril 2012, Mme A... a été mise à la retraite d'office pour invalidité. Par courrier recommandé avec avis de réception du 17 janvier 2014, le commandant du centre expert des ressources humaines et de la solde de l'armée de terre l'a informée d'un trop-versé de rémunération d'un montant de 17 102,19 euros pour la période comprise entre le 1er octobre 2011 et le 31 juillet 2012 et lui a demandé de rembourser cette somme. Le 18 décembre 2020, Mme A..., par l'intermédiaire de son conseil, a formé, à l'encontre de ce courrier, un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires, qui l'a enregistré le 22 décembre 2020. Mme A... relève appel de l'ordonnance n° 2203172 du 22 juillet 2022 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 2014 par laquelle le commandant du centre expert des ressources humaines et de la solde de l'armée de terre lui a demandé le remboursement d'un trop-versé de 17 102,19 euros, ensemble la décision implicite du ministre des armées rejetant son recours administratif du 18 décembre 2020, d'autre part, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais d'instance.

2. La lettre par laquelle l'administration informe un militaire qu'il doit rembourser une somme d'argent indument payée et qu'en l'absence de paiement spontané de sa part, un titre de perception lui sera notifié, est une mesure préparatoire de ce titre, qui n'est pas susceptible de recours, nonobstant les indications portées sur le courrier en litige. Par suite, les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation du courrier du commandant du centre expert des ressources humaines et de la solde de l'armée de terre du 17 janvier 2014 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre ce courrier, ainsi que celles à fin d'injonction, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

3. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

4. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la requérante de la somme demandée par cette dernière en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 juin 2023.

Le président-rapporteur, La présidente-assesseure,

Jean-Claude Pauziès Christelle Brouard-Lucas

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 22BX02780 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02780
Date de la décision : 27/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : BAULIMON

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-06-27;22bx02780 ?
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