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27/06/2023 | FRANCE | N°22BX01380

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 27 juin 2023, 22BX01380


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Vinci Immobilier Grand Ouest a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2019 par lequel le maire de Pessac a retiré le permis de construire et de démolir né tacitement le 27 août 2019 portant sur la démolition des bâtiments existants sur la parcelle cadastrée section DE n° 16 située 136 avenue de Candau et la construction d'un ensemble résidentiel de 56 logements.

Par un jugement n° 2000381 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Bordeau

x a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Vinci Immobilier Grand Ouest a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2019 par lequel le maire de Pessac a retiré le permis de construire et de démolir né tacitement le 27 août 2019 portant sur la démolition des bâtiments existants sur la parcelle cadastrée section DE n° 16 située 136 avenue de Candau et la construction d'un ensemble résidentiel de 56 logements.

Par un jugement n° 2000381 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, la société Vinci Immobilier Grand Ouest, représentée par Me Cornille, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 mars 2022 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2019 du maire de Pessac ;

3°) d'enjoindre à la commune de Pessac de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois suivant la date de notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Pessac une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- cette décision de retrait est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que de nouveaux motifs ont été ajoutés postérieurement à la procédure contradictoire et que les arguments au soutien des motifs énoncés dans le courrier du 18 novembre 2019 ont été modifiés dans l'arrêté de retrait et alors que ces motifs auraient pu faire l'objet d'une demande de permis modificatif ; en outre le délai qui lui a été laissé pour présenter ses observations était trop court au regard du nombre et de la nature des motifs avancés;

- la décision de retrait a été notifiée après l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme dès lors qu'en l'absence de désignation du représentant de la société la signification par huissier ne peut être prise en compte ;

- cet arrêté a été pris en méconnaissance de l'article A 424-2 du code de l'urbanisme en l'absence de mention dans les visas de l'étude hydraulique du ruisseau d'Ars sur lequel il se fonde ;

- le motif de retrait tiré du risque inondation n'est pas fondé dès lors que l'étude hydraulique du ruisseau d'Ars sur laquelle s'appuie la commune n'est pas opposable et qu'en elle ne permet pas de retenir l'existence d'un risque au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; en outre, ce point pouvait faire l'objet d'une prescription ;

- le motif tiré de la méconnaissance de l'article 1.3.4.3 du plan local d'urbanisme concernant la côte du rez-de-chaussée du bâtiment D manque en fait et en droit s'agissant d'une condition alternative ;

- le motif tiré de la méconnaissance de l'article 3.3.2 du plan local d'urbanisme est entaché d'erreur d'appréciation ;

- le motif tiré de la méconnaissance de l'article 1.4.2.1 du plan local d'urbanisme est entaché d'erreur d'appréciation ; en outre la commune ne pouvait lui opposer l'incomplétude du dossier sans lui demander des pièces supplémentaires ;

- le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de servitude P3506 et de l'article 1.3.5.1 du plan local d'urbanisme est entaché d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation ;

- le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 2.4.1 PLU 3.1 de la zone UM5 est entaché d'erreur d'appréciation au regard des caractéristiques du projet et du caractère et de l'intérêt des lieux avoisinants ;

- la censure de l'ensemble des motifs de refus implique qu'il soit enjoint à la commune de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite.

Une mise en demeure a été adressée le 10 novembre 2022 à la commune de Pessac.

Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2023, la société Vinci Immobilier Grand Ouest déclare se désister purement et simplement de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas,

- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public,

- et les observations de Me Baudorre, représentant la société Vinci Immobilier Grand Ouest.

Considérant ce qui suit :

1. La société Vinci Immobilier Grand Ouest a déposé le 27 mai 2019 une demande de permis de construire et de démolir portant sur la démolition de bâtiments existants et la construction d'un ensemble immobilier de 56 logements sur une parcelle située 136 avenue de Candau à Pessac. Cette demande a fait l'objet d'un permis de construire tacite, le 27 août 2019 qui a été retiré par un arrêté du maire de Pessac du 26 novembre 2019. La société Vinci Immobilier Grand Ouest demande l'annulation du jugement du 17 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Par un mémoire enregistré le 25 mai 2023, la société Vinci Immobilier Grand Ouest a déclaré se désister de l'instance. Ce désistement d'instance est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Vinci Immobilier Grand Ouest.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Vinci Immobilier Grand Ouest et à la commune de Pessac.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2023.

La rapporteure,

Christelle Brouard-LucasLe président,

Jean-Claude Pauziès La greffière,

Marion Azam MarcheLa République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 22BX01380 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01380
Date de la décision : 27/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Christelle BROUARD-LUCAS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SCP CORNILLE - POUYANNE-FOUCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-06-27;22bx01380 ?
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