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27/06/2023 | FRANCE | N°21BX03412

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 27 juin 2023, 21BX03412


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La préfète de la Gironde a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 31 août 2020 par lequel le maire de Soulac-sur-Mer ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de M. A..., pour le détachement d'un lot à bâtir sur un terrain situé 116 route des Lacs à Soulac-sur-Mer, ainsi que la décision du 26 octobre 2020 rejetant le recours gracieux du sous-préfet de Lesparre-Médoc.

Par un jugement n° 2006089 du 17 juin 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a annu

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La préfète de la Gironde a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 31 août 2020 par lequel le maire de Soulac-sur-Mer ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de M. A..., pour le détachement d'un lot à bâtir sur un terrain situé 116 route des Lacs à Soulac-sur-Mer, ainsi que la décision du 26 octobre 2020 rejetant le recours gracieux du sous-préfet de Lesparre-Médoc.

Par un jugement n° 2006089 du 17 juin 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 31 août 2020, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux formé par le sous-préfet de Lesparre-Médoc.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 août 2021 et le 14 octobre 2022, la commune de Soulac-sur-Mer, représentée par le cabinet HMS Atlantique, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 juin 2021 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de la préfète de la Gironde ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le projet se situe en extension d'un village ou d'une agglomération existants ; il s'implante dans un espace déjà urbanisé de la commune ;

- le terrain d'assiette se situe en secteur UDa du plan local d'urbanisme communal ;

- le terrain concerné se trouve au sein du hameau de Lilhan, où la densification est possible selon le schéma de cohérence territoriale de la Pointe du Médoc.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens de la commune de Soulac-sur-Mer ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Charlotte Isoard,

- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public,

- et les observations de Me Cordier-Amour, représentant la commune de Soulac-sur-Mer.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 31 août 2020, le maire de la commune de Soulac-sur-Mer ne s'est pas opposée à la déclaration préalable déposée par M. A... pour le détachement d'un lot à bâtir sur une parcelle cadastrée section AZ n° 103 située 116 route des Lacs. Dans le cadre du contrôle de légalité, le sous-préfet de Lesparre-Médoc a adressé au maire une lettre du 20 octobre 2020 lui demandant de retirer l'arrêté du 31 août 2020. Le maire ayant refusé, par un courrier du 26 octobre 2020, de donner suite à cette demande, la préfète de la Gironde a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'un déféré tendant à l'annulation de cet arrêté. La commune de Soulac-sur-Mer relève appel du jugement du 17 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 31 août 2021, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux formé par le sous-préfet de Lesparre-Médoc.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 31 août 2020 au motif qu'il avait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

3. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dans sa version issue de la loi du 23 novembre 2018, applicable aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées avant le 31 décembre 2021 : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. / L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages ".

4. D'une part, il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable en l'espèce, que l'extension de l'urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, soit en continuité avec les agglomérations et les villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Constituent des agglomérations ou des villages où l'extension de l'urbanisation est possible, au sens et pour l'application de ces dispositions, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions.

5. D'autre part, le deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, ouvre la possibilité, dans les autres secteurs urbanisés qui sont identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, à seule fin de permettre l'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et l'implantation de services publics, de densifier l'urbanisation, à l'exclusion de toute extension du périmètre bâti et sous réserve que ce dernier ne soit pas significativement modifié. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les espaces d'urbanisation diffuse éloignés de ces agglomérations et villages. Il ressort des dispositions de ce 2e alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme que les secteurs déjà urbanisés qu'elles mentionnent se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs.

6. Par ailleurs, il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, notamment celles de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale applicable déterminant les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, dès lors qu'elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral.

7. En l'espèce, le document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale de la Pointe du Médoc définit, dans son 2.3 " Maîtriser les villages et hameaux ans une logique d'urbanisation maîtrisée ", le secteur de Lilhan, où se situe le terrain d'assiette du projet de M. A..., comme faisant partie des " hameaux où la densification est possible ". Au regard des caractéristiques du secteur, qui présente des constructions à usage d'habitation, agricole ou de tourisme d'une certaine densité, qui est desservi par des routes, et qui bénéficie d'équipements collectifs, le schéma de cohérence territoriale de la Pointe du Médoc doit être regardé comme identifiant ainsi un secteur déjà urbanisé au sens du deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Ainsi, dès lors que le terrain d'assiette du projet se situe dans un secteur déjà urbanisé identifié par le schéma de cohérence territoriale et qu'il ressort des pièces du dossier le projet litigieux, entouré au nord et au sud d'habitations pavillonnaires, et à l'ouest de bâtiments agricoles, n'étendra pas le périmètre bâti, c'est sans méconnaître l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme que le maire de Soulac-sur-Mer a délivré le certificat d'urbanisme litigieux.

8. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme pour annuler l'arrêté du 31 août 2020.

9. Aucun autre moyen n'ayant été soulevé devant le tribunal administratif de Bordeaux, il résulte de ce qui précède que la commune de Soulac-sur-Mer est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du maire de Soulac-sur-Mer du 31 août 2020.

Sur les frais d'instance :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Soulac-sur-Mer et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 juin 2021 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la préfète de la Gironde devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : L'État versera à la commune de Soulac-sur-Mer une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Soulac-sur-Mer, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. B... A....

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.

La rapporteure,

Charlotte IsoardLe président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX03412 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03412
Date de la décision : 27/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Charlotte ISOARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SELARL HMS ATLANTIQUE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-06-27;21bx03412 ?
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