La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2023 | FRANCE | N°22BX02863

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 22 juin 2023, 22BX02863


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n°2200013 du 26 octobre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022 et un mémoire enregistré le 10 mars 2023, Mme B..., représentée par Mme A..., demande à la cour :

1°) d'annule

r ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 octobre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n°2200013 du 26 octobre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022 et un mémoire enregistré le 10 mars 2023, Mme B..., représentée par Mme A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 octobre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L 761-1 du Code de Justice Administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- cet arrêté est entaché d'un défaut de motivation dès lors qu'il ne répond pas aux exigences posées par les articles L. 211-2, L.211-3 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision lui refusant le séjour est entachée d'erreurs de fait ainsi que d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-8 du même code dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale

- cette décision a méconnu l'intérêt supérieur de son enfant au sens des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête de Mme B....

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés

La demande d'aide juridictionnelle de Mme B... a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Manuel Bourgeois a été entendu au cours de l'audience publique :

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante congolaise née le 11 novembre 1990 à Pointe-Noire (Congo), a déclaré être entrée en France le 27 juin 2014. Elle a accouché le 10 septembre 2017 d'un enfant reconnu par son père de nationalité française. Le 4 mars 2019, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de sa qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 16 juillet 2021, la préfète de la Gironde a toutefois refusé de lui délivrer un titre de séjour. Mme B... relève appel du jugement du 26 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B... a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 9 février 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de l'appelante tendant à ce que soit prononcée l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".". L'article L.423-8 du même code précise que : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. "

4. D'une part, Mme B... est mère d'un enfant français, né le 10 septembre 2017 à Bordeaux et reconnu par son père de nationalité française de manière anticipée, le 4 juin 2017. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des avis d'imposition du père concernant ses revenus de 2018 et 2019 ainsi que des relevés bancaires de l'appelante à compter du mois de mars 2021 que celui-ci lui verse une pension alimentaire et doit dès lors être regardé comme participant à l'entretien de leur enfant commun.

5. D'autre part, Mme B... résidait en France depuis plus de sept ans à la date de l'arrêté litigieux et est la mère d'un enfant français scolarisé. Elle est en outre titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 31 aout 2020 et justifie ainsi de son insertion professionnelle dans la société française.

6. Enfin, il ressort des pièces du dossier, en particulier des attestations sur l'honneur établies par le père de cet enfant les 31 août 2021 et 11 octobre 2022, cette dernière postérieure à l'arrêté attaqué, que celui-ci exerce un droit de visite dont les modalités d'exercice, évolutives, sont adaptées à l'âge de l'enfant ainsi qu'à leur éloignement géographique et, par conséquent, qu'il s'est investi, durablement, dans sa relation avec cet enfant.

7. Dans ces conditions, l'appelante est fondée à soutenir que l'arrêté litigieux a porté, à la fois, une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu l'intérêt supérieur de son enfant français au sens des dispositions précitées de l'article L.423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que Mme B... est également fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux du 16 juillet 2021. Par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement et cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit délivré à l'appelante un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à l'intéressée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer ce titre de séjour à Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par Mme B....

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 octobre 2022 est annulé.

Article 3 : L'arrêté de la préfète de la Gironde du 16 juillet 2021 est annulé.

Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à Mme B... la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B..., au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2023 à laquelle siégeaient :

M. Luc Derepas, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2023.

Le rapporteur,

Manuel Bourgeois

Le président,

Luc DerepasLe greffier,

Anthony Fernandez

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX02863


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02863
Date de la décision : 22/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. DEREPAS
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : ABADEL-BELHAIMER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-06-22;22bx02863 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award