Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée B... Automobiles a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 2 juillet 2019 par laquelle le bureau communautaire de la communauté de communes Aunis Atlantique a décidé de procéder à la vente de deux parcelles situées dans la zone artisanale Saint-François sur le territoire de la commune de Marans.
Par un jugement n° 2000831 du 3 juin 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande comme irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 août 2021 et un mémoire enregistré le 16 février 2022, la société B... automobile, représentée par Me de Baynast, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 juin 2021 ;
2°) d'annuler la décision du 2 juillet 2019 par laquelle le bureau communautaire de la communauté de communes Aunis Atlantique a décidé de procéder à la vente de deux parcelles situées dans la zone artisanale Saint-François sur le territoire de la commune de Marans ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Aunis Atlantique la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse ne mentionne pas les voies et délais de recours ;
- il n'est pas établi que le directeur général des services de la communauté de communes et signataire de l'attestation d'affichage était compétent pour certifier de la réalité de cet affichage ;
- cet affichage a été effectué en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5211-47 du code général des collectivités territoriales ;
- la date d'affichage mentionnée dans une délibération du 19 octobre 2019 est distincte de celle mentionnée dans l'attestation d'affichage ;
- le bureau communautaire n'était pas compétent pour décider de ces ventes en application tant des délibérations de la CCAA du 15 novembre 2017 que des dispositions de l'article L 5211-37 du code général des collectivités territoriales ;
- le président de la CCAA était tenu par les critères de sélection qu'il avait lui-même édictés et que seule la société B... Automobiles remplissait.
Par des mémoires enregistrés les 2 décembre 2021 et 16 mars 2022, la communauté de communes Aunis Atlantique, représentée par Me Madoulé, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société B... Automobiles au titre des frais exposés pour l'instance.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de Mme Le Bris, rapporteure publique,
- et les observations de Me De Baynast, représentant la SARL B... Automobiles.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d'un projet de développement économique de la zone artisanale Saint-François située à Marans, la communauté de communes Aunis Atlantique (CCAA) a pris en charge la commercialisation des parcelles concernées lui appartenant. Au cours de l'année 2017, M. A..., gérant d'un garage Renault déjà implanté dans la zone, a souhaité acquérir tout ou partie de la parcelle cadastrée ZT n° 0066 située dans cette zone. M. B..., gérant de la société B... Automobiles, a également fait part à la collectivité de son souhait d'acquérir la parcelle. En mars 2019, la parcelle ZT n° 0066 a fait l'objet d'une division en trois nouvelles parcelles. Par un jugement du 3 juin 2021, le tribunal administratif a rejeté la demande de la société B... Automobiles tendant à l'annulation de la délibération du 2 juillet 2019 par laquelle le bureau communautaire de la CCAA a décidé de vendre aux époux A... deux des parcelles issues de cette division, cadastrées n° ZT 88 et ZT 99. La société B... Automobiles relève appel de ce jugement.
2. En premier lieu, l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales dans sa version alors en vigueur, prévoit que : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. (...) Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. ". L'article L. 2132-1 du même code précise que " Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : 1° Les délibérations du conseil municipal (...) " Enfin, aux termes de l'article L. 5211-3 de ce code: " Les dispositions du chapitre premier du titre III du livre premier de la deuxième partie relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des communes sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale. ". Il résulte de ces dispositions que les mentions apportées, sous la responsabilité du président d'un établissement de coopération intercommunale, pour certifier le caractère exécutoire des délibérations de cet établissement font foi jusqu'à la preuve du contraire.
3. En l'occurrence, la délibération litigieuse comporte la mention de son affichage à compter du 10 juillet 2019 et a été certifiée exécutoire, sous la responsabilité du président de la CCAA, par le directeur général des services, qui pouvait apposer cette mention sans avoir à justifier d'une délégation à cette fin. La société n'apporte pas la preuve contraire que cette délibération n'aurait, en réalité, pas été affichée à cette date en se bornant à faire valoir que la CCAA n'a pas produit le certificat d'affichage de cette délibération et à se prévaloir des incohérences affectant la date d'affichage d'une autre délibération.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa version alors en vigueur, " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". L'article R. 421-5 du même code précise que " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. "
5. Les dispositions précitées de l'article R. 421-5 du code de justice administrative ne sont pas applicables à la détermination du délai imparti aux tiers pour saisir la juridiction compétente d'un recours dirigé à l'encontre des délibérations par lesquelles les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale choisissent l'acquéreur d'une parcelle de leur domaine privé dès lors que ces délibérations n'ont pas à être notifiées aux tiers mais doivent seulement être publiées ou affichées.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 5211-47 du code général des collectivités territoriales : " Dans les établissements publics de coopération intercommunale comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le dispositif des actes réglementaires pris par l'organe délibérant ou l'organe exécutif est transmis dans le mois, pour affichage, aux communes membres ou est publié dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "
7. La société appelante ne peut pas utilement soutenir que l'affichage de la délibération litigieuse a méconnu les dispositions de l'article L. 5211-47 du code général des collectivités territoriales dès lors que cet article ne concerne que les décisions à caractère réglementaire et non la décision de céder un terrain de son domaine privé à une personne privée qui n'a pas une telle nature.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont considéré que la délibération litigieuse avait été régulièrement affichée le 10 juillet 2019 et que, par suite, le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative était expiré le 25 mars 2020, date d'introduction de la requête de la société B... Automobile devant le tribunal administratif de Poitiers. Par suite, elle n'est pas davantage fondée à demander l'annulation de ce jugement ni, à fortiori, celle de la délibération litigieuse.
9. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande la société B... automobile au titre des frais exposés pour l'instance soit mise à la charge de la CCAA qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. En outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la CCAA tendant à l'application des mêmes dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société B... Automobile est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Aunis Atlantique tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société B... Automobile et à la communauté de communes Aunis Atlantique.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2023 à laquelle siégeaient :
M. Luc Derepas, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2023.
Le rapporteur,
Manuel C...
Le président,
Luc DerepasLe greffier,
Anthony Fernandez
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°21BX03320 2