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20/06/2023 | FRANCE | N°23BX00317

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 20 juin 2023, 23BX00317


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2202625 du 8 juillet 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er février 2023, M. A..

. B..., représenté par Me Lanne, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2202625 du tribu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2202625 du 8 juillet 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er février 2023, M. A... B..., représenté par Me Lanne, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2202625 du tribunal administratif ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral en litige ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir dans l'attente d'un récépissé ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois en lui délivrant également un récépissé ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient, en ce qui concerne le refus de titre de séjour, que :

- cette décision a été prise sans que le préfet ait procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle dès lors qu'elle ne fait nullement mention de la présence de son fils né en France en 2020 ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance du titre de séjour, dès lors qu'il vit en France depuis 2016, qu'il est en couple depuis plusieurs années avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, qu'il a travaillé en France, que son fils, dont il s'occupe, y est né ; sa frère et sa nièce séjournent également sur le territoire français ; il ne présente pas une menace pour l'ordre public contrairement à ce qu'ont estimé le préfet et le tribunal car les infractions pour lesquelles il a été condamné sont anciennes ;

Il soutient, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, que :

- il ne présente pas une menace pour l'ordre public ;

- la décision en litige méconnait son droit à une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît également l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Frédéric Faïck a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant colombien né le 21 avril 1991, est entré irrégulièrement sur le territoire français fin 2016 selon ses déclarations. Il a fait l'objet, le 15 janvier 2018, d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il ne s'est pas conformé. Le 9 juillet 2020, M. B... a déposé en préfecture de Gironde une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 17 novembre 2021, la préfète de la Gironde a rejeté cette demande, et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement rendu le 8 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2021.

Sur le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, la décision contestée mentionne l'enfant, né sur le territoire français, que M. B... a eu avec sa conjointe. Elle retrace d'une manière suffisamment détaillée les conditions dans lesquelles le requérant a séjourné en France en indiquant qu'il n'établit pas y avoir noué des liens privés, familiaux et sociaux suffisamment stables et intenses alors qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans et où réside son autre enfant mineur. La décision fait également état des deux condamnations pénales prononcées contre M. B... par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 28 mars 2018 pour de nombreux vols commis entre octobre 2016 et avril 2017 et recel. Ce faisant, le préfet a procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de M. B... avant de prendre sa décision. Le moyen tiré de l'absence d'un tel examen doit être écarté.

3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger (...) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...) Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine (...) ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance (...) de la carte de séjour temporaire (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de courriers de la caisse d'allocations familiales de la Gironde et autres factures d'électricité produites au dossier, que M. B... vit, depuis le mois de décembre 2019 au moins, à Gradignan avec une ressortissante colombienne titulaire d'une carte de résident. Il est constant que la concubine de M. B... a donné naissance à leur enfant, à Bordeaux, le 19 mars 2020. Toutefois, M. B... possède également des attaches familiales dans son pays d'origine où séjourne l'un de ses frères et, ainsi qu'il a été dit, son autre enfant mineur. Si ses parents et son frère vivent en France, il ressort des pièces du dossier que ces derniers ne sont pas titulaires d'un titre de séjour et qu'ils n'ont donc pas vocation à demeurer sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant ne fait état d'aucun autre élément, tel que l'exercice d'une activité professionnelle, de nature à établir qu'il se serait particulièrement intégré sur le territoire français où il séjourne en situation irrégulière depuis son arrivée fin 2016. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 28 mars 2018, le tribunal correctionnel de Bordeaux a condamné M. B... à une peine d'emprisonnement d'un an et six mois pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt. Ces faits ont été commis à douze reprises entre le 6 octobre 2016 et le 29 avril 2017. De plus, par un autre jugement du 22 mai 2019, le tribunal correctionnel de Bordeaux a condamné M. B... à une amende de 300 euros pour recel de bien provenant d'un vol. Quand bien même le requérant ne présenterait plus une menace pour l'ordre public en raison de la relative ancienneté de ses condamnations pénales à la date de la décision attaquée, il résulte des considérations qui précèdent que la préfète de la Gironde n'a pas, en prenant la décision en litige, méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. En deuxième lieu, alors que M. B... est également père d'un enfant mineur résidant en Colombie, la décision en litige n'a pas pour objet ou pour effet de rompre définitivement les liens qu'il entretient avec son enfant vivant en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais d'instance.

DECIDE

Article 1er : La requête n° 23BX00317 de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie pour information en sera délivrée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Florence Demurger, présidente,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.

Le rapporteur,

Frédéric Faïck

La présidente,

Florence Demurger

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 23BX00317 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00317
Date de la décision : 20/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DEMURGER
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : LANNE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-06-20;23bx00317 ?
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