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20/06/2023 | FRANCE | N°23BX00020

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 20 juin 2023, 23BX00020


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel la préfète de la Gironde a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2202941 du 12 octobre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant l

a cour :

Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, M. A... B..., représenté par Me ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel la préfète de la Gironde a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2202941 du 12 octobre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, M. A... B..., représenté par Me Astié, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2202941 du tribunal administratif ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral en litige ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient, en ce qui concerne le retrait du titre de séjour, que :

- cette décision a été signée par une autorité incompétente qui ne disposait pas d'une délégation de signature publiée ;

- elle est insuffisamment motivée ; cette insuffisance de motivation révèle une absence d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il représentait une menace pour l'ordre public et en lui retirant pour ce motif son titre de séjour en application de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est bien inséré dans la société française où il exerce une activité professionnelle ;

- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales étant donné qu'il est père de trois enfants nés en France ; il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; il vit en France depuis 2003 ;

- le préfet a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que l'intérêt supérieur des enfants implique que leur père demeure sur le territoire français ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.

Il soutient, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, que :

- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;

- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du retrait du titre de séjour ;

- elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Il soutient, en ce qui concerne le pays de renvoi, que :

- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Il soutient, en ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français, que :

- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ; cette insuffisance de motivation révèle une absence d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du retrait du titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision est entachée d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il s'en remet à ses écritures de première instance.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Faïck,

- les observations de Me Debril se substituant à Me Astié représentant M. B...,

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien né le 5 novembre 1983, est entré sur le territoire français en août 2003 sous couvert d'un visa portant la mention " étudiant " avant de bénéficier d'un titre de séjour en tant qu'étudiant renouvelé successivement jusqu'au 29 septembre 2006. Par un arrêté du 19 février 2007, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B... et a assorti son refus d'une mesure d'éloignement. Une nouvelle obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été prise à l'encontre de M. B... par un arrêté préfectoral du 31 juillet 2015.

2. Le 9 juin 2017, le préfet de la Gironde a délivré à M. B... une autorisation provisoire de séjour, renouvelée jusqu'en 2019, en qualité d'accompagnant d'un enfant malade. Par un arrêté du 3 octobre 2019, le préfet a accordé à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", renouvelé le 25 août 2021 sous la forme d'une autorisation de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 14 juin 2023. Enfin, par un nouvel arrêté du 29 avril 2022, la préfète de la Gironde a retiré le titre de séjour de M. B..., a obligé celui-ci à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B... relève appel du jugement rendu le 12 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 avril 2022.

Sur le moyen commun aux décisions attaquées :

3. A l'appui de son moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige, le requérant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à son argumentation devant les premiers juges. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs du jugement attaqué.

Sur le retrait du titre de séjour :

4. En premier lieu, à l'appui de son moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige et de l'absence d'examen sérieux de sa situation personnelle, le requérant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à son argumentation devant les premiers juges. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement attaqué.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".

6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, que M. B... a été condamné en 2017 pour conduite d'un véhicule à moteur en dépit d'une interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire. Le 30 août 2021, M. B... a fait l'objet d'une nouvelle condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine d'emprisonnement de 12 mois, avec sursis probatoire de deux ans, pour des faits de violences habituelles commis par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin de la victime. Par ailleurs, dans le cadre de l'instruction d'une plainte pour abus de confiance déposée par une personne âgée et invalide, M. B... a reconnu, lors de son audition du 31 mars 2022, avoir prélevé sur le compte bancaire de la personne en cause d'importantes sommes d'argent pour son profit personnel. Alors même que cette plainte a été retirée, M. B... a eu, compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, un comportement de nature à porter atteinte à l'ordre public. Dans ces circonstances, la préfète de la Gironde a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en retirant le titre de séjour dont bénéficiait M. B... au motif qu'il présentait une menace pour l'ordre public.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

8. M. B... a certes séjourné régulièrement sur le territoire français entre 2003 et 2007, mais dans le cadre de titres de séjour délivrés en qualité d'étudiant, qui ne lui donnaient donc pas vocation à demeurer sur le territoire français. Il s'est ensuite maintenu irrégulièrement en France entre 2007 et 2017 en dépit de deux mesures d'éloignement prises à son encontre le 19 février 2007 et le 31 juillet 2015, et à l'exécution desquelles il s'est soustrait. S'il est vrai que M. B... est père de trois enfants nés en France en 2013, 2015 et 2022, il ne produit aucun élément permettant d'estimer qu'il contribuerait à leur entretien et à leur éducation ou qu'il entretiendrait avec eux, d'une manière générale, des relations suivies. A cet égard, il est constant que les trois enfants, de nationalité tunisienne tout comme leur mère, vivent chez cette dernière, qui est séparée de M. B.... Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B... possède des attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et l'un de ses frères. Il présente enfin, ainsi qu'il a été dit précédemment, une menace pour l'ordre public eu égard, notamment, aux condamnations pénales dont il a fait l'objet et à raison desquelles il ne peut être regardé comme s'étant inséré dans la société française. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

10. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B... a été condamné pour des faits de violences à l'encontre de la mère de ses trois enfants. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il entretiendrait des relations suivies avec ses enfants, en particulier avec celui d'entre eux qui souffre de troubles autistiques. Dans ces conditions, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du retrait du titre de séjour à l'appui de sa demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.

12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.

Sur le pays de renvoi :

13. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de sa demande d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du retrait du titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de sa demande d'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français.

15. En deuxième lieu, à l'appui de ses moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision en litige et de l'absence d'examen sérieux de sa situation personnelle, le requérant ne se prévaut, devant la cour, d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à son argumentation devant les premiers juges. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement attaqué.

16. En troisième et dernier lieu, il résulte de tout ce qui a été dit précédemment que la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur d'appréciation en assortissant la mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

17. M. B... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2022. Ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais d'instance.

DECIDE

Article 1er : La requête n° 23BX00020 est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Astié et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie pour information en sera délivrée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Florence Demurger, présidente,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.

Le rapporteur,

Frédéric Faïck

La présidente,

Florence Demurger

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 23BX00020 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00020
Date de la décision : 20/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DEMURGER
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : SCP ASTIE-BARAKE-POULET-MEYNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-06-20;23bx00020 ?
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