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20/06/2023 | FRANCE | N°22BX02568

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 20 juin 2023, 22BX02568


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2022 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°2200392 du 24 juin 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. A...

C..., représenté par Me Desroches, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2022 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°2200392 du 24 juin 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. A... C..., représenté par Me Desroches, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 24 juin 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Vienne du 5 janvier 2022 précité ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

- cette décision est insuffisamment motivée et a été prise sans examen approfondi de sa situation ;

- la préfète s'est crue à tort en situation de compétence liée pour rejeter la demande pour absence d'un visa de long séjour alors qu'elle aurait pu prendre une décision régularisant sa situation ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L.421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision du délai de départ volontaire :

- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle n'est pas suffisamment motivée.

La requête a été communiquée à la préfète de la Vienne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/011157 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 29 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, a été entendu le rapport de Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant marocain né le 21 août 1993, est arrivé sur le territoire français le 2 juillet 2021, sous couvert d'un visa de court séjour valable du 24 juin 2021 au 23 septembre 2021. Le 10 septembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " passeport talent ". Par un arrêté du 5 janvier 2022, la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement du 24 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, le requérant reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux et sans critique utile du jugement, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée, qu'elle a été prise sans examen approfondi de sa situation et que la préfète de la Vienne s'est crue à tort en situation de compétence liée. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont la renommée nationale ou internationale est établie ou susceptible de participer de façon significative et durable au développement économique, à l'aménagement du territoire ou au rayonnement de la France et qui vient y exercer une activité dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, artisanal, intellectuel, éducatif ou sportif se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans. Cette carte permet l'exercice de toute activité professionnelle. " Selon les dispositions de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ".

4. M. C... soutient qu'il a obtenu plusieurs fois le titre de champion national dans son pays d'origine entre 2011 et 2021, ce qui justifie que lui soit accordée une carte de séjour portant la mention " passeport talent ", en se référant aux critères d'attribution qui ont été fixés par une délibération du 11 décembre 2007 de la commission nationale des compétences et des talents.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a obtenu les titres de champion national de saut en hauteur au Maroc à cinq reprises entre 2011 et 2021, qu'il est classé en neuvième place au bilan français de cette discipline pour 2021 et qu'il a été recruté par contrat par le club Entente Poitiers Athlé 86 pour la saison 2021-2022. Toutefois, alors même que l'intéressé remplirait les critères fixés par la commission nationale des compétences et des talents, il est constant que le requérant, entré en France sous couvert d'un visa de court séjour, n'était pas titulaire d'un visa de long séjour d'une durée supérieure à trois mois, à la possession duquel est subordonnée, en application des dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance de la carte de séjour " compétences et talents ". Par suite, en refusant de délivrer à M. C... un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif, notamment, de ce qu'il ne disposait pas d'un visa de long séjour, l'autorité préfectorale n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Enfin, à supposer que le requérant entende s'en prévaloir, le préfet n'était pas tenu d'examiner la possibilité de régulariser sa situation en l'absence de toute demande présentée en ce sens par l'intéressé.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, dès lors que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'est pas établie, le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. C... à quitter le territoire français devrait, par voie de conséquence, être annulée, doit être écarté.

8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C..., entré en France le 2 juillet 2021 sous couvert d'un visa de court séjour valable trente jours, serait isolé dans son pays d'origine où il a résidé la majeure partie de son existence. Célibataire et sans famille en France, il ne démontre pas y disposer d'attaches d'une particulière intensité. S'il produit un contrat de travail à durée déterminée en tant qu'athlète professionnel pour les saisons 2021 à 2024 et justifie exercer une activité bénévole comme éducateur dans le club sportif qui l'a recruté, ces éléments ne suffisent pas à démontrer une intégration particulière dans la société française. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision portant délai de départ volontaire :

10. Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ".

11. Les seules difficultés organisationnelles liées à l'interruption des engagements professionnels de M. C..., que celui-ci invoque, ne constituent pas en elles-mêmes des circonstances de nature à justifier l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur au délai de trente jours prévu au premier alinéa de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile. Dans ces conditions, la préfète de la Vienne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas, pour organiser son départ, un délai de départ volontaire supérieur au délai de droit commun de trente jours.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

12. En premier lieu, dès lors que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence doit être écarté.

13. En second lieu, M. C... reprend dans des termes similaires le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de ce que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée. Il n'apporte en cause d'appel aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont suffisamment et pertinemment répondu à ce moyen. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me Desroches et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Florence Demurger, présidente,

M. Frédéric Faick, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juin 2023.

La rapporteure,

Caroline B...

La présidente,

Florence Demurger

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22BX02568 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02568
Date de la décision : 20/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DEMURGER
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : DESROCHES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-06-20;22bx02568 ?
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