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20/06/2023 | FRANCE | N°22BX01835

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 20 juin 2023, 22BX01835


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2020 par lequel la préfète de la Vienne a prononcé son expulsion du territoire français pour menace grave à l'ordre public.

Par un jugement n° 2100155 du 3 mai 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet 2022 et 14 avril 2023, M. A..., représenté par Me Mongis, demande à la cour

:

1°) d'annuler ce jugement du 3 mai 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2020 ;

3°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2020 par lequel la préfète de la Vienne a prononcé son expulsion du territoire français pour menace grave à l'ordre public.

Par un jugement n° 2100155 du 3 mai 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet 2022 et 14 avril 2023, M. A..., représenté par Me Mongis, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 mai 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2020 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le jugement est irrégulier en ce que la copie de sa minute n'est pas signée ;

- le jugement a " dénaturé les pièces du dossier " dès lors que la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 8 février 2022 n'a pas confirmé la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mettant fin au statut de réfugié de M. A... du 30 août 2018 pour le motif tiré de ce qu'il existe de sérieuses raisons de penser que sa présence en France constitue une menace grave pour la sûreté de l'Etat ;

- le jugement a " dénaturé les pièces du dossier " en considérant que les liens entretenus par M. A... avec la mouvance djihadiste auraient un caractère récent ;

- les premiers juges ont commis une " erreur de droit " en écartant le moyen tiré de ce que M. A... ne constituait pas une menace grave pour l'ordre public sur le seul fondement de sa condamnation pénale ;

- les premiers juges ont commis une " erreur de droit " dès lors qu'ils auraient dû prendre en compte la situation de M. A... depuis l'arrêté du 20 novembre 2020.

Sur la légalité de l'arrêté du 20 novembre 2020 :

- cet arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que sa présence en France ne représente pas une menace grave pour l'ordre public ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation quant à la situation personnelle de M. A..., notamment quant à sa volonté de réintégration ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...

- les conclusions de Mme Madelaigue, rapporteure publique,

- et les observations de Me Mongis, avocat de M. A..., présentées lors de l'audience du 24 avril 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant russe d'origine tchétchène né en 1992, déclare être entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2007, à l'âge de 15 ans, pour y rejoindre ses parents. Par une décision du 5 octobre 2009, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a accordé le statut de réfugié en application du principe de l'unité de la famille. Par une décision du 30 août 2018, confirmée en dernier lieu par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 8 février 2022, rendu sur renvoi d'une décision du Conseil d'Etat du 18 novembre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à son statut de réfugié. Par un arrêté du 20 novembre 2020, la préfète de la Vienne a prononcé son expulsion du territoire français. Par un jugement du 3 mai 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté. M. A... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de l'absence de signature manque en fait et doit être écarté.

4. En deuxième lieu, M. A... soutient que le tribunal a dénaturé les pièces du dossier en indiquant dans son jugement, d'une part, que la décision de la cour nationale du droit d'asile du 8 février 2022 aurait confirmé la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mettant fin au statut de réfugié de M. A... du 30 août 2018 au motif qu'il existe de sérieuses raisons de penser que sa présence en France constitue une menace grave pour la sûreté de l'Etat et, d'autre part, que les liens entretenus par M. A... avec la mouvance djihadiste auraient un caractère récent. Toutefois, le moyen tiré de la dénaturation des pièces du dossier par les premiers juges ne relève pas de l'office du juge d'appel mais de celui du juge de cassation.

5. A supposer que M. A... ait entendu, en invoquant une telle dénaturation, contester l'analyse faite par les premiers juges des pièces qu'il a produites, il ressort des termes du jugement attaqué que, d'une part, contrairement à ce que soutient l'intéressé, il n'est pas indiqué que la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 8 février 2022 confirme la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en tant qu'elle a retenu le motif tiré de la menace grave pour la sûreté de l'Etat, mais il est simplement relevé que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été confirmée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile. D'autre part, le tribunal a jugé à bon droit que les liens entretenus par M. A... avec la mouvance djihadiste, dont il ressort des pièces du dossier que les derniers contacts avérés datent de l'année 2016, revêtent un caractère récent.

6. En troisième lieu, M. A... soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit en se fondant, pour écarter le moyen tiré de l'absence de menace grave pour l'ordre public, sur sa seule condamnation pénale. Toutefois, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par les premiers juges ne relève pas de l'office du juge d'appel mais de celui du juge de cassation.

7. A supposer que M. A... ait entendu contester le bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges, il ne ressort pas des termes du jugement attaqué que le moyen tiré de l'absence de menace grave pour l'ordre public a été écarté sur le seul fondement de sa condamnation pénale mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

8. En dernier lieu, M. A... soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit dès lors qu'ils auraient dû prendre en compte sa situation de M. A... depuis l'édiction de l'arrêté litigieux. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 6, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par les premiers juges ne relève pas de l'office du juge d'appel mais de celui du juge de cassation.

9. A supposer même que M. A... ait entendu contester le bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges, ces derniers, saisis d'un litige en excès de pouvoir, ont à bon droit statué à la date de la décision litigieuse.

Sur la légalité de l'arrêté litigieux :

10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa codification applicable au litige : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ".

11. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.

12. Il ressort des pièces du dossier, notamment d'une note des services de renseignements faisant état avec précision du parcours et des agissements de l'intéressé, que M. A..., ressortissant russe de République tchétchène ayant obtenu en France le statut de réfugié en 2009, a quitté la France d'août 2014 à avril 2016 pour l'Ukraine et la Turquie, à l'aide de faux documents d'identité, en vue de rallier l'Etat islamique en Syrie, ce qu'il a tenté de faire à plusieurs reprises, sans succès. Il a notamment été interpellé à la frontière turco-syrienne et été incarcéré en Turquie puis expulsé vers l'Ukraine, pays dans lequel il a, d'une part, participé à des entraînements militaires avec des groupes de combattants et, d'autre part, été en contact avec des personnes issues de Daesh, ce dont atteste notamment son interpellation par les services secrets ukrainiens, dans un logement décrit comme un point de transbordement de l'état islamique, en compagnie de deux individus suspectés de s'être rendus en Syrie avec de faux papiers fournis par une cellule ukrainienne de l'Etat islamique. Lors de son séjour en Turquie, il a par ailleurs organisé et facilité le départ en Syrie d'une ressortissante française convertie à la religion musulmane, avec laquelle il a entretenu une liaison, en veillant à ce qu'elle soit prise en charge par une cellule liée à l'Etat islamique à Istanbul, dont l'une des membres est l'auteure d'un attentat terroriste commis dans cette ville en 2015, et en se mariant religieusement à distance avec elle afin de lui permettre de rejoindre les rangs de cette organisation terroriste au sein d'une maison pour femmes à Raqqa en Syrie.

13. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) ayant été informée de son retour en France dans le cadre du suivi de personnes signalées comme susceptibles d'évoluer dans des mouvements islamistes radicaux, M. A... a été interpellé par les services de police le 31 mai 2016. La perquisition de son domicile a permis de constater, par la saisine de son matériel téléphonique, l'attrait de M. A... pour les armes (photographies de fusils d'assaut de type kalachnikov et de chargeurs d'armes de poing) mais également pour les vidéos de propagande mettant en scène des martyrs du djihad, des théâtres de guerre et des prêches religieux islamiques. Ses profils Facebook, rendus anonymes par différents pseudonymes, ont permis de découvrir que M. A... publiait des photographies en lien avec la cause djihadiste, tel que le drapeau de Daesh.

14. Il ressort en outre des pièces du dossier que, le 30 août 2018, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a retiré à M. A... son statut de réfugié au motif qu'il y avait des raisons sérieuses de considérer que sa présence en France constituait une menace grave pour la sûreté de l'Etat, décision confirmée en dernier lieu le 8 février 2022 par la Cour nationale du droit d'asile qui a retenu que l'intéressé avait commis des agissements contraires aux buts et aux principes des nations unies. Le 16 novembre 2018, le tribunal correctionnel de Paris a condamné M. A... à une peine d'emprisonnement de six ans avec une période sûreté des deux tiers pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme. Le tribunal a également ordonné son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes. Ce jugement, dont la constatation des faits qui sont le support de cette décision définitive s'impose à la cour, a notamment relevé que M. A... n'avait cessé de se trouver au contact de djihadistes, que ce soit en Turquie ou ailleurs.

15. Si M. A... conteste la matérialité de l'ensemble des faits qui lui sont reprochés et soutient avoir été contraint de s'infiltrer au sein de mouvances djihadistes par les soldats du dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov, ces allégations sont démenties par les pièces du dossier. Par ailleurs, s'il est vrai que M. A... témoigne d'une volonté de réintégration dans la société française, les éléments qu'il apporte au soutien de cette dernière sont postérieurs à la date de la décision litigieuse. Au demeurant, il n'est pas contesté que, lors de son incarcération, M. A... a été signalé pour son comportement violent et s'est vu retirer des crédits de réduction de peine à trois reprises. Par ailleurs, le 12 octobre 2020, le juge d'application des peines a rejeté sa demande d'aménagement de peine. Enfin, il ressort des pièces du dossier, notamment des conclusions de la synthèse pluridisciplinaire établie le 7 février 2017, que M. A..., qui a tenté de mettre fin à ses jours en août 2014, est décrit comme une personne psychologiquement fragile à tendance suicidaire, dépressive et agressive. Le juge d'application des peines a d'ailleurs, dans un jugement du 12 octobre 2020, ordonné un suivi de 19 mois et 16 jours lors de sa libération.

16. Dès lors, compte tenu de la nature, du caractère récent et de la particulière gravité des faits précédemment décrits et eu égard aux traits de personnalité de l'intéressé, la présence en France de M. A... doit être regardée comme constituant une menace grave à l'ordre public au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même qu'il ferait état d'une volonté sérieuse de réintégration. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation de la situation de M. A... ainsi que des conséquences de sa décision sur cette dernière doivent être écartés.

17. En deuxième lieu, l'arrêté d'expulsion en litige ne fixe pas le pays à destination duquel M. A... doit être renvoyé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du fait de menaces encourues en cas de retour en Russie, est inopérant à l'encontre de la décision litigieuse.

18. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

19. Il est constant que M. A... est arrivé en France en 2007, à l'âge de 15 ans, et que, s'il est célibataire et sans enfant, l'ensemble des membres de sa famille résident régulièrement en France, à savoir ses parents, ses frères et sœurs, leurs conjoints ainsi que leurs enfants. Le requérant justifie également s'être vu confier des missions d'intérim à compter de juin 2021 et avoir déclaré au répertoire Sirene, le 1er juillet 2021, une activité d'auto-entrepreneur dans le secteur du conseil en systèmes et logiciels informatiques, qui a conclu un accord de sous-traitance avec la société Vaycom à Tours. Toutefois, compte tenu de la gravité des faits rappelés précédemment, la préfète de la Vienne n'a pas, en ordonnant l'expulsion de M. A... du territoire français, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2020 par lequel la préfète de la Vienne a prononcé son expulsion du territoire français. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Florence Demurger, présidente,

M. Fréderic Faïck, président-assesseur,

M. Anthony Duplan, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juin 2023.

La présidente-rapporteure,

Florence B... Le président-assesseur,

Fréderic Faïck

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22BX01835


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01835
Date de la décision : 20/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DEMURGER
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : CABINET OMNIA LEGIS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-06-20;22bx01835 ?
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