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20/06/2023 | FRANCE | N°22BX01831

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 20 juin 2023, 22BX01831


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 20 février 2018, par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, ainsi que l'arrêté du 11 mars 2019 par lequel cette même autorité lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2000034 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa d

emande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, Mme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 20 février 2018, par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, ainsi que l'arrêté du 11 mars 2019 par lequel cette même autorité lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2000034 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, Mme A... épouse B..., représentée par Me Palou, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 16 décembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2019 du préfet de la Guyane précité portant interdiction de retour sur le territoire pendant deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle est mariée à un ressortissant français depuis 2016 avec lequel elle réside et qu'elle justifie de sa résidence habituelle en Guyane depuis 2007 :

- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme A... épouse B... bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Caroline Gaillard a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... épouse B..., ressortissante surinamaise née en 1966, déclare être entrée en France en août 2007. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " les 8 août 2013 et 24 octobre 2017. Par un arrêté du 20 février 2018, le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par un arrêté du 11 mars 2019, le préfet de la Guyane lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de la Guyane l'annulation des arrêtés du 20 février 2018 et 11 mars 2019. Par un jugement du 16 décembre 2021 le tribunal a rejeté sa demande. La requérante relève appel de ce jugement seulement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 mars 2019 portant interdiction de retour pendant deux ans sur le territoire français.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision en litige : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger (...) Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... épouse B... justifie résider en France depuis plus de six ans à la date de la décision, qu'elle n'y est pas dépourvue de toute attache dès lors qu'elle s'est mariée en 2016 avec M. B..., ressortissant français avec lequel elle vit maritalement, et qu'elle n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Il est constant que sa présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public. Dans ces circonstances, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'elle invoque, Mme A... épouse B... est fondée à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d'erreur d'appréciation.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... épouse B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Guyane n'a pas annulé l'arrêté du 11 mars 2019 portant interdiction de retour sur le territoire français.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure "

6. Le présent arrêt qui annule l'interdiction de retour sur le territoire en litige n'implique par elle-même aucune mesure d'exécution. Par suite les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais exposés à l'occasion du litige :

7. Mme A... épouse B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 avril 2022. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Palou de la somme de 1 200 euros.

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du 11 mars 2019 du préfet de la Guyane portant interdiction de retour sur le territoire français est annulé.

Article 2 : Le jugement du 16 décembre 2021 du tribunal administratif de Guyane est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par Mme A... épouse B... tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.

Article 3 : L'Etat versera à Me Palou une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... épouse B..., à Me Palou et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Florence Demurger, présidente,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juin 2023.

La rapporteure,

Caroline Gaillard

La présidente,

Florence Demurger La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22BX01831


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01831
Date de la décision : 20/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DEMURGER
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : PALOU

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-06-20;22bx01831 ?
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