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20/06/2023 | FRANCE | N°22BX01707

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 20 juin 2023, 22BX01707


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2021 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2102986 du 1er avril 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 24

juin 2022, M. A..., représenté par Me Desroches, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2021 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2102986 du 1er avril 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. A..., représenté par Me Desroches, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er avril 2022 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2021 de la préfète de la Vienne ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou à lui-même, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce que le caractère contradictoire de l'instruction a été méconnu, le tribunal administratif lui ayant seulement laissé un délai de quatre jours pour prendre connaissance du mémoire en défense de 16 pages comportant 12 pièces en annexe ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen de sa situation : contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la circonstance qu'il serait né le 5 septembre 1999 et non le 20 décembre 1989 est de nature à remettre en cause l'appréciation portée par la préfète sur son droit à bénéficier d'un titre de séjour " vie privée et familiale " dès lors que le refus de titre de séjour est fondé sur le fait qu'il s'est prévalu d'une fausse identité ;

- cette décision a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : alors que son état civil prétendument frauduleux est l'une des considérations sur lesquelles est fondée la décision portant refus de titre de séjour, il justifie être né le 5 septembre 1999 ; elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- cette décision est entachée d'une erreur de fait dès lors que, faute de notification d'une précédente mesure d'éloignement qui aurait été prise à son encontre en 2019, il ne peut être regardé comme s'étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 2 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Karine Butéri a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen, est entré en France en mai 2016 selon ses déclarations. Il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur isolé puis a bénéficié d'un contrat jeune majeur. Par un arrêté du 21 mars 2019, la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. L'intéressé a déposé une nouvelle demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " le 21 octobre 2020. Par un arrêté du 13 octobre 2021, la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 1er avril 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté. M. A... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-2 dudit code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-4 de ce code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture ".

3. Lorsque, pour les besoins de l'instruction, il invite les parties à produire des observations, le juge administratif doit leur laisser un délai suffisant à cette fin, en tenant compte de l'objet des observations demandées. Lorsque l'affaire est déjà inscrite au rôle d'une audience, il lui incombe, si le respect de cette obligation l'exige, soit de rayer l'affaire du rôle, soit de différer la clôture de l'instruction prévue de plein droit, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, trois jours francs avant la date de l'audience, en indiquant aux parties quand l'instruction sera close, cette clôture pouvant être reportée au plus tard à la date de l'audience, soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après l'appel de leur affaire.

4. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une audience publique qui s'est tenue le 17 mars 2022 à 9h30. La préfète de la Vienne a produit pour la première fois, le vendredi 11 mars 2022, un mémoire en défense qui a été communiqué le jour même à 17h58 quelques minutes après la communication d'une ordonnance, à 17h49, reportant la clôture d'instruction, initialement fixée au 10 février 2022, au jeudi 17 mars 2022, jour de l'audience, à 8h30. Eu égard à la teneur de ce mémoire qui comportait 16 pages et était accompagné de 12 pièces, M. A..., qui dans son mémoire en réplique produit le 16 mars 2022 à 11h40 a expressément relevé le caractère tardif de cette communication qui le contraignait à formuler des observations " nécessairement brèves ", n'a pas disposé, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'un délai suffisant pour répondre au mémoire en défense de la préfète de la Vienne. Il en résulte que le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance du respect du caractère contradictoire de la procédure. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation pour ce motif.

5. Il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif.

Sur la légalité des décisions de la préfète de la Vienne :

En ce qui concerne l'arrêté du 13 octobre 2021 pris dans son ensemble :

6. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, par un arrêté du 27 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, a reçu délégation de signature à l'effet de signer toutes les décisions entrant dans le champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 142-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Outre les agents chargés de la mise en œuvre du traitement et ceux de l'Agence nationale des titres sécurisés chargés de la fabrication des titres, ont accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à la totalité ou à une partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-11 et dans le composant électronique prévu aux articles R. 414-5 et R. 431-1 : (...) 2° Les agents chargés de l'application de la réglementation des étrangers, y compris dans le cadre de la procédure d'évaluation prévue par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que de celle relative à l'accès à la nationalité française, dans les préfectures et les sous-préfectures, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet et, à Paris, par le préfet de police ; (...) ".

8. M. A... n'apporte aucun élément à l'appui du moyen tiré de l'irrégularité de la consultation du fichier Visabio et il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'agent qui a procédé à cette consultation n'était pas individuellement désigné et spécialement habilité à cette fin conformément aux dispositions citées au point précédent du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté.

9. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué cite les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment celles de l'article L. 423-23 qui constituaient le fondement de la demande de titre de séjour du requérant. Il mentionne, en outre, les circonstances de fait relatives à la situation administrative et personnelle de l'intéressé et indique en particulier qu'il est célibataire sans enfant et ne justifie pas avoir tissé en France des liens personnels suffisamment intenses, anciens et stables. Il ressort de cette motivation que la préfète de la Vienne a procédé à un examen particulier de la situation de M. A... auquel elle a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité après avoir notamment relevé qu'il s'était prévalu d'une fausse identité dès lors qu'il ressortait en particulier du relevé Visabio qu'il était né le 20 décembre 1989 alors qu'il prétendait être né le 5 septembre 1999. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision en litige et d'examen particulier de la situation de M. A... doivent être écartés.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

11. Il ressort des mentions de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer à M. A... un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", la préfète de la Vienne s'est fondée sur l'insuffisante intensité, ancienneté et stabilité de ses liens en France, en relevant qu'il était célibataire et sans enfant et qu'il n'était pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résidait sa mère, ainsi que sur le fait que son insertion dans la société française n'était pas établie dès lors qu'il était sans emploi, ne justifiait pas suivre de formation en 2021, ne disposait pas d'un logement personnel et s'était prévalu d'une fausse identité. Si l'intéressé fait valoir qu'il a suivi une formation de sauveteur secouriste du travail de 14 heures en 2021 et dispose de plusieurs promesses de formation professionnalisante, ces éléments ne suffisent pas, à eux seuls, à justifier une insertion dans la société française. La circonstance qu'il ne se serait pas prévalu d'une fausse identité dès lors qu'il serait né le 5 septembre 1999 et non le 20 décembre 1989 comme indiqué dans le relevé Visabio n'est, à la supposer établie, pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par la préfète de la Vienne sur l'absence d'atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision en litige a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

13. En deuxième lieu, il ressort des pièces produites par l'autorité préfectorale que, contrairement à ce que soutient M. A..., l'arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, pris à son encontre le 21 mars 2019, lui a été notifié. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Vienne ne pouvait légalement se fonder sur le fait qu'il s'était irrégulièrement maintenu sur le territoire français.

14. En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles mentionnées au point 11, la préfète de la Vienne n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

16. En second lieu, l'arrêté litigieux vise l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce que M. A..., de nationalité guinéenne, n'établit pas être exposé dans son pays d'origine à des risques de traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision fixant le pays de renvoi est, dès lors, suffisamment motivée.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Vienne du 13 octobre 2021. Il s'ensuit que sa demande doit être rejetée, en ce compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 1er avril 2022 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : La demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Poitiers et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise à la préfète de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Florence Demurger, présidente,

Mme Karine Butéri, présidente-assesseure,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juin 2023.

La rapporteure,

Karine ButériLa présidente,

Florence Demurger

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22BX01707


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01707
Date de la décision : 20/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DEMURGER
Rapporteur ?: Mme Karine BUTERI
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : DESROCHES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-06-20;22bx01707 ?
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