Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision implicite du 2 octobre 2019 par laquelle le centre hospitalier Ouest Réunion (CHOR) a refusé de faire droit à ses demandes tendant au versement de la prime de précarité et de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) et à la production de l'attestation employeur destinée à Pôle Emploi, et de condamner l'établissement à lui verser la somme de 24 000 euros en réparation des préjudices subis.
Par un jugement n° 1901569 du 1er mars 2021, le tribunal administratif de La Réunion a prononcé un non-lieu sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction relatives à la prime de précarité et à l'attestation employeur destinée à Pôle emploi, et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai 2021 et 31 juillet 2021, Mme A..., représentée par le cabinet Officio avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 1er mars 2021 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de condamner le centre hospitalier Ouest Réunion à lui verser la somme de 24 000 euros en réparation des préjudices subis, assortie de la capitalisation des intérêts à compter de la demande préalable ;
3°) de mettre à la charge du CHOR les sommes de 2 500 euros pour la première instance et 3 000 euros pour l'appel sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le retard de cinq mois pris par le CHOR pour établir l'attestation employeur destinée à Pôle emploi, nécessaire pour faire valoir ses droits à l'assurance chômage, est constitutif d'une faute ; lors de la réception de cette attestation, elle avait retrouvé un emploi, ce qui a fait obstacle au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir engagé des démarches pour s'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi dès lors qu'en l'absence de l'attestation, Pôle emploi n'aurait pas été en mesure de calculer ses droits ; la privation de cette allocation pour la période du 1er septembre au 9 décembre 2019 lui a causé un préjudice moral ;
- aucune vacance de poste de praticien hospitalier n'a été publiée lors de son recrutement comme praticien hospitalier contractuel ou lors des reconductions de son contrat, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 6151-6 du code de la santé publique ; la conclusion de son contrat et ses renouvellements successifs sont donc irréguliers ; faute de pouvoir postuler sur un poste de titulaire, puisqu'elle a été inscrite à deux reprises sur une liste d'aptitude, elle a été contrainte d'accepter le renouvellement régulier de son contrat, qui démontrait pourtant un besoin de longue durée de l'établissement ; si l'hôpital fait valoir qu'il souhaitait recruter un praticien spécialiste en chirurgie carcinologique digestive, cette spécialité n'existe pas en tant que telle au concours des praticiens hospitaliers, et se rattache en fait à la chirurgie viscérale et digestive, pour laquelle elle a réussi à être inscrite sur la liste d'aptitude ; le praticien recruté ne remplissait pas les conditions statutaires nécessaires lors de son départ ;
- le centre hospitalier a commis une autre faute en renouvelant son contrat par six avenants pour une durée totale supérieure à la durée légale ; recrutée le 1er mars 2016 sur le fondement du 4° de l'article R. 6152-402 du code de la santé publique, il ne pouvait lui être proposé un nouveau renouvellement postérieurement au 1er mars 2018 ; ce maintien dans une situation précaire l'a obligée à quitter La Réunion en raison de l'absence de perspective d'emploi dans sa spécialité et a eu des conséquences préjudiciables sur sa vie familiale ;
- le centre hospitalier, qui y était pourtant tenu, n'a jamais proposé de régularisation de sa situation contractuelle illégale ; contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, le faible nombre de structures hospitalières à La Réunion ne lui permettait pas de postuler dans d'autres établissements pour pratiquer sa spécialité ;
- si le tribunal a constaté un non-lieu sur une partie de ses conclusions, c'est son recours contentieux qui a conduit le CHOR à s'exécuter ; par conséquent, c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2022, le centre hospitalier Ouest Réunionnais, représenté par Me Paraveman, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires tendant à la réparation d'un prétendu préjudice lié au retard dans la transmission de l'attestation employeur sont irrecevables faute de demande préalable sur ce point ;
- la requérante ne peut se prévaloir d'avoir subi un préjudice du fait du non-versement des allocations de retour à l'emploi, le CHOR étant incompétent pour verser les allocations, dès lors qu'il a conclu une convention déléguant cette tâche à Pôle emploi, et que le retard pris dans la communication de l'attestation employeur est sans incidence sur le versement de ces allocations et sur l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ; Mme A... ne s'étant pas inscrite en tant que demandeur d'emploi, ce que l'absence d'attestation de son employeur ne l'empêchait pas de faire, elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier des allocations ;
- l'absence de déclaration de vacance de poste n'est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration que lorsque la nomination de l'agent sur le poste concerné est annulée, ce qui n'est pas le cas de Mme A... ; le centre hospitalier n'étant pas dans l'obligation de recruter l'agent qui se porte candidat, il n'est pas établi que la requérante aurait perdu une chance d'être recrutée ; elle n'a subi aucun préjudice de carrière, dès lors que l'établissement n'a jamais manifesté son souhait de pérenniser sa relation professionnelle avec elle ; elle n'a en outre subi aucun trouble dans ses conditions d'existence, dès lors que l'absence de perspectives de carrière ou son déménagement ne résultent pas de l'allongement irrégulier de la durée de son contrat ou du défaut de déclaration de vacance de poste, mais seulement du fait que sa spécialité ne s'inscrit pas dans le projet de l'établissement, ce dont elle était informée depuis fin 2018 ; le dernier renouvellement de son contrat n'était justifié que par l'objectif de lui laisser un délai raisonnable pour s'organiser ; Mme A... a d'autant moins subi de préjudice qu'elle a retrouvé un emploi moins de cinq mois après ;
- elle ne justifie d'aucun préjudice en lien avec le dépassement de la durée maximale de son contrat ; il n'a pas été mis fin de manière anticipée à son contrat ; aucune régularisation du contrat ne pouvait être effectuée, l'établissement ne pouvant être contraint de la recruter et son recrutement en qualité de titulaire ne pouvant, en tout état de cause, s'analyser comme une régularisation ; l'établissement n'a pas entendu prolonger une situation de précarité mais au contraire mettre fin à une relation contractuelle, comme elle en a été informée fin 2018.
Par lettre du 28 avril 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées en appel par Mme A... le 31 mai 2021, et dirigées contre un jugement notifié en métropole le 6 mars 2021.
Mme A... a présenté des observations enregistrées le 12 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Cotte,
- les conclusions de Mme Kolia Gallier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., recrutée le 3 mars 2014 par le centre hospitalier Gabriel Martin, devenu depuis le centre hospitalier Ouest Réunion (CHOR), comme assistante spécialiste au sein du service de chirurgie viscérale et digestive pour une durée de deux ans, a conclu avec l'établissement un nouveau contrat en qualité de praticien hospitalier dans le même service à compter du 1er mars 2016, sur le fondement du 4° de l'article R. 6152-402 du code de la santé publique. Son contrat de six mois a été régulièrement renouvelé jusqu'au 31 août 2019. Par courrier du 29 juillet 2019, Mme A... a décliné la proposition du CHOR de conclure un dernier avenant pour une durée de deux mois jusqu'au 31 octobre 2019, et demandé, d'une part, le versement de la prime de précarité et de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) et, d'autre part, à être indemnisée à hauteur de 24 000 euros pour les préjudices résultant des fautes qui auraient été commises dans les modalités de son engagement et de renouvellement de son contrat, ainsi que du fait de l'absence de régularisation de sa situation. Mme A... a saisi le tribunal administratif de la Réunion d'une demande tendant à l'annulation de la décision du CHOR refusant de lui verser l'indemnité de précarité et l'ARE et de lui délivrer l'attestation employeur, et à la condamnation du CHOR à lui verser une indemnité de 24 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par un jugement du 1er mars 2021, le tribunal a prononcé un non-lieu sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction relatives à la prime de précarité et à l'attestation employeur destinée à Pôle emploi, et a rejeté le surplus de la demande. Par la présente requête, Mme A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions.
2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. (...) ". Aux termes de l'article R. 811-5 de ce code : " Les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 421-7 s'ajoutent aux délais normalement impartis. (...) ". Aux termes de ce dernier article : " Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine ou devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort, le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme A... a accusé réception du jugement du tribunal administratif de La Réunion du 1er mars 2021, le
6 mars 2021 à Saint-Nazaire, à l'adresse qu'elle avait mentionnée dans sa requête. Le délai d'appel a donc commencé à courir à compter du 7 mars 2021 et expirait le 7 mai 2021, Mme A... ne pouvant bénéficier du délai supplémentaire de distance, prévu à l'article R. 811-5 précité, faute de résider outre-mer. Si Mme A... soutient avoir informé le tribunal de son changement d'adresse et de son déménagement en Guyane à la suite de son recrutement, le 6 décembre 2019, en qualité de praticien hospitalier contractuel par le centre hospitalier de l'Ouest guyanais, il ressort de ce contrat que ce recrutement prenait fin le 9 mars 2020. Dans ces conditions, alors au demeurant que Mme A... n'établit pas qu'elle résidait toujours en Guyane à la date de sa requête, la requête d'appel enregistrée le 31 mai 2021 est tardive et par suite irrecevable.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au centre hospitalier Ouest Réunion.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère,
M. Olivier Cotte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2023.
Le rapporteur,
Olivier Cotte
La présidente,
Catherine Girault
La greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21BX02336