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13/06/2023 | FRANCE | N°22BX02081

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 13 juin 2023, 22BX02081


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 12 août 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait.

Par un jugement n° 2105418 du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, M. C..., représenté par Me Astié, demande à la cour :

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°) d'annuler le jugement n° 2105418 du tribunal administratif de Bordeaux du 25 mai 2022 ;

2°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 12 août 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait.

Par un jugement n° 2105418 du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, M. C..., représenté par Me Astié, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2105418 du tribunal administratif de Bordeaux du 25 mai 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 12 août 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans les conditions matérielles d'accueil, dans un délai de soixante-douze heures à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard, avec effet rétroactif au jour de la date d'enregistrement de sa demande d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée et ne prend pas en compte sa vulnérabilité en méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision ne mentionne pas les voies et délais de recours, en méconnaissance de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas bénéficiée d'un entretien personnel et actualisé avant qu'elle ne soit prise ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public,

- les observations de Me Debril représentant Mr C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant nigérian né le 18 septembre 1994, est entré en France avec sa compagne Mme B..., le 4 mai 2021, d'après ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile enregistrée au guichet unique le 6 mai 2021. Par une décision du même jour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a accordé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par courrier du 2 août 2021, notifié le 6 août 2021, l'OFII l'a informé de son intention de mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil au motif de sa dissimulation de l'octroi de la protection internationale en Italie. Par courriers des 11 et 13 août 2021, M. C... a présenté ses observations. Par décision du 12 août 2021, l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait le requérant Par la présente requête, M. C... relève appel du jugement du 25 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cette décision en tant que le jugement le concerne.

Sur la légalité de la décision du 12 août 2021 :

2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; 6° Il a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes. (...) La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (...)". Aux termes de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature (...) ".

3. Il est constant que par courrier du 2 août 2021, réceptionné le 6 août 2021, l'OFII a informé M. C... de son intention de mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil et de ce qu'il disposait d'un délai de 15 jours pour faire valoir ses observations. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a présenté ses observations par courrier du 11 août 2021 et qu'il a complété ces dernières par un nouveau courrier, rédigé par son avocat, daté du 13 août 2021 et envoyé en recommandé avec accusé de réception le 17 août 2021, réceptionné par l'OFII le 20 août 2021. Dans ces conditions il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, datée du 12 août 2021 et notifiée le 16 août 2021, a été prise par l'OFII avant l'expiration du délai de quinze jours mentionné dans le courrier du 2 août 2021, sans au demeurant que les observations émises par le requérant le 17 août 2021 n'aient été prise en compte, et alors même que rien n'établit la réception par l'OFII du courrier du 11 août 2021. Ainsi, en prenant une décision avant que le délai de quinze jours qu'elle avait elle-même octroyé soit expiré, la directrice territoriale de Bordeaux de l'OFII a méconnu la garantie que constitue le caractère contradictoire de la procédure, tel que prévu par les dispositions précitées de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'illégalité.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 août 2021.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Il résulte de ce qui précède que la décision de l'OFII du 12 août 2021 de retrait des conditions matérielles d'accueil visant M. C... est illégale et doit être annulée. Cette annulation implique nécessairement que l'OFII rétablisse M. C... dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil depuis le 12 août 2021 jusqu'à la date à laquelle il a cessé de remplir les conditions pour en bénéficier, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois à compter de la date de notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Astié.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 mai 2022 est annulé en tant qu'il concerne M. C....

Article 2 : La décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 12 août 2021 est annulée.

Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration rétablira M. C..., dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent arrêt, dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil depuis le 12 août 2021 jusqu'à la date à laquelle il a cessé de remplir les conditions pour en bénéficier.

Article 4 : L'Etat versera à Me Astié la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce versement emportant renonciation à percevoir les sommes correspondantes à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2013 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente de chambre,

Mme Nathalie Gay, première conseillère,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.

La rapporteure,

Héloïse D...

La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N°22BX02081


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02081
Date de la décision : 13/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Héloïse PRUCHE-MAURIN
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : DE FROMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-06-13;22bx02081 ?
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