La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2023 | FRANCE | N°23BX00283

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 08 juin 2023, 23BX00283


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel la préfète de la Corrèze lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°2201387 du 28 décembre 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023,

M. B..., représenté par Me Thuriot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 décembre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel la préfète de la Corrèze lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°2201387 du 28 décembre 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, M. B..., représenté par Me Thuriot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 décembre 2022 du tribunal administratif de Limoges ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 de la préfète de la Corrèze ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la préfète a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'erreur manifeste d'appréciation en se bornant à lui opposer l'absence de visa de long séjour alors qu'il bénéficie de promesses d'embauche dans des métiers sous forte tension et que son recrutement est indispensable pour son employeur ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seront annulées par voie de conséquence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain né en 1998, est entré en France le 16 avril 2021, muni d'un visa D " travailleur temporaire ". Il a bénéficié, sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'un titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier ". Le 22 juin 2022, il a présenté une demande de changement de statut auprès de la préfète de la Corrèze en sollicitant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 11 août 2022, la préfète de la Corrèze a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 28 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié (...) ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ".

3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B... qui résidait en France sous couvert d'un titre de séjour " travailleur temporaire " et a déposé sa demande d'autorisation de travail en qualité de résident hors de France, ne disposait pas de visa de long séjour. Par suite, la préfète de la Corrèze n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en l'absence de production d'un tel visa. D'autre part, les circonstances que le métier de bûcheron serait sous tension, que ce secteur rencontrerait des difficultés de recrutement, qu'il présente deux promesses d'embauche et donne toute satisfaction ne sont pas de nature à faire regarder la décision de refus de titre de séjour comme entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

4. En l'absence d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tenant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Haute-Vienne du 11 août 2022. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de la Corrèze.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juin 2023.

La rapporteure,

Christelle Brouard-LucasL'assesseure la plus ancienne,

Birsen Sarac-Deleigne

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 23BX00283 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00283
Date de la décision : 08/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROUARD-LUCAS
Rapporteur ?: Mme Christelle BROUARD-LUCAS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : THURIOT-STRZALKA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-06-08;23bx00283 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award