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01/06/2023 | FRANCE | N°21BX01886

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 01 juin 2023, 21BX01886


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... F..., Mme G... F... et Mme I... F... épouse A... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et le centre hospitalier d'Angoulême à leur verser la somme de 100 000 euros au titre des préjudices de leur époux et père, M. C... F..., et les sommes de 57 681,70 euros à Mme H... F..., 24 473 euros à Mme G... F... et 23 875 euros à Mme I... F... au titre de leu

rs préjudices propres, et de 20 000 euros à Mme I... F... en sa qualité de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... F..., Mme G... F... et Mme I... F... épouse A... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et le centre hospitalier d'Angoulême à leur verser la somme de 100 000 euros au titre des préjudices de leur époux et père, M. C... F..., et les sommes de 57 681,70 euros à Mme H... F..., 24 473 euros à Mme G... F... et 23 875 euros à Mme I... F... au titre de leurs préjudices propres, et de 20 000 euros à Mme I... F... en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs.

Par un jugement n° 1901881 du 11 mars 2021, le tribunal a condamné l'ONIAM

à verser les sommes de 8 100 euros à la succession de M. F..., de 8 176,20 euros à

Mme H... F..., de 2 691,90 euros à Mme G... F... et de 4 312,50 euros

à Mme I... F..., a condamné le centre hospitalier d'Angoulême à verser les sommes

de 18 900 euros à la succession de M. F..., de 19 077,80 euros à Mme H... F...,

de 6 281,10 euros à Mme G... F... et de 10 062,50 euros à Mme I... F..., et

a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 mai 2021 et un mémoire enregistré le 5 janvier 2022, Mme G... F... et Mme I... F... épouse A..., représentées par

la SELARL Coubris, Courtois et Associés, demandent à la cour :

1°) de réformer ce jugement en ce qu'il a limité le préjudice d'affection à 6 500 euros pour chacune des filles de M. F... et à 3 000 euros pour chacun de ses petits-enfants ;

2°) de porter l'indemnisation de ce préjudice à 15 000 euros pour chacune des filles

et à 10 000 euros pour chacun des petits-enfants de M. F... ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Angoulême et de l'ONIAM une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le juge n'est pas tenu d'appliquer le référentiel de l'ONIAM, très défavorable aux victimes ;

- les circonstances particulières du décès prématuré de leur père, dont le tribunal n'a pas tenu compte, ont causé à Mme G... F... et Mme I... F... un préjudice d'affection qui doit être évalué à 15 000 euros pour chacune d'elles ;

- D... et B... A..., alors âgés de dix et sept ans, étaient gardés très fréquemment par leurs grands-parents et étaient très proches de leur grand-père, dont ils étaient les seuls petits-enfants ; leur préjudice d'affection doit être évalué à 10 000 euros chacun.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2021, l'ONIAM, représenté par la SELARL Birot, Ravaut et Associés, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les sommes allouées au titre du préjudice d'affection des enfants majeurs hors foyer et des petits-enfants, conformes à son référentiel d'indemnisation et à la jurisprudence administrative, sont suffisantes.

Par des mémoires en défense enregistrés les 14 octobre et 29 novembre 2022, le centre hospitalier d'Angoulême, représenté par Me Chiffert, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérantes d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de

l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les sommes allouées au titre du préjudice d'affection sont suffisantes au regard de la jurisprudence administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de Mme Gallier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Pichot, représentant le centre hospitalier d'Angoulême.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... F..., âgé de 70 ans, a été admis le 12 octobre 2016 au centre hospitalier d'Angoulême pour une double fracture du fémur et de l'humérus, traitée par deux interventions les 13 et 17 octobre. Dès le 14 octobre, le patient a présenté une confusion et des troubles digestifs qui ont perduré, et un scanner abdominal réalisé le 19 octobre vers 19 heures 30

a montré une péritonite avec perforation digestive. L'état de M. F... s'est aggravé jusqu'à un collapsus majeur par choc septique le 20 octobre vers midi. Une intervention chirurgicale réalisée à 14 heures a mis en évidence une péritonite purulente sur perforation du bas fond caecal, traitée par une colectomie totale avec iléostomie. Une défaillance multiviscérale est survenue durant le séjour en réanimation, et M. F... est décédé le 24 novembre 2016.

2. Saisie par l'épouse et les deux filles de M. F..., la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) a organisé une expertise, dont le rapport a conclu que M. F... avait présenté une occlusion fonctionnelle post-chirurgie orthopédique qui s'était compliquée d'une perforation diastatique du caecum, et que le retard de plus de 14 heures dans la prise en charge de la péritonite était à l'origine d'une perte de chance de survie. Mme H... F...,

Mme G... F... et Mme I... F..., épouse et filles de M. F..., ont saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande de condamnation du centre hospitalier d'Angoulême et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à les indemniser des préjudices de leur époux et père entrés dans sa succession, ainsi que de leurs préjudices propres et de ceux des deux enfants mineurs J... F.... Par un jugement du 11 mars 2021, le tribunal a évalué les préjudices de M. F... à 27 000 euros, ceux de Mme H... F... à 27 254 euros, ceux de

Mme G... F... à 8 973 euros, ceux J... F... à 8 375 euros, et ceux des petits-enfants de la victime à 3 000 euros chacun, et a condamné le centre hospitalier et l'ONIAM à les réparer à hauteur, respectivement, de 70 % et de 30 %. Mme G... F... et Mme I... F... relèvent appel de ce jugement en tant seulement qu'il a évalué le préjudice d'affection à 6 500 euros pour chacune d'elles et à 3 000 euros pour chacun des petits-enfants de M. F.... Ni le centre hospitalier, ni l'ONIAM ne contestent le taux de perte de chance de 70 % retenu par le tribunal au titre du retard de prise en charge, ni la répartition entre eux de l'indemnisation qui s'ensuit.

3. Il résulte de l'instruction qu'alors que leur père, âgé seulement de 70 ans, avait été hospitalisé pour une banale fracture insusceptible de mettre ses jours en danger, Mme G... F... et Mme I... F... ont vu son état de santé se dégrader d'une façon brutale et imprévisible, ont été informées à plusieurs reprises par l'équipe médicale, durant les quatre semaines d'hospitalisation de M. F... dans le service de réanimation, du caractère défavorable de l'évolution et d'une situation d'impasse thérapeutique, et ont été associées à la décision de mettre en place une sédation de confort jusqu'au décès. Dans ces circonstances particulières, il y a lieu d'évaluer leur préjudice d'affection à 12 000 euros chacune.

4. Les témoignages produits font apparaître que D... et B... A..., nés respectivement le 23 mai 2006 et le 25 août 2009, étaient fréquemment accueillis par leurs grands-parents le mercredi et durant les vacances, et qu'ils étaient proches de leur grand-père. Il y lieu d'évaluer leur préjudice d'affection à 5 000 euros chacun.

5. Il résulte de ce qui précède que les requérantes sont seulement fondées à demander que l'évaluation de leurs préjudices propres soit portée de 8 973 euros à 14 473 euros pour Mme G... F... et de 8 375 euros à 13 875 euros pour Mme I... F..., et que l'évaluation des préjudices des enfants mineurs J... F... soit portée

de 3 000 euros à 5 000 euros chacun, 70 % et 30 % de ces sommes étant mis respectivement à la charge du centre hospitalier d'Angoulême et de l'ONIAM.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Angoulême une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions du centre hospitalier présentées sur le même fondement doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que le centre hospitalier d'Angoulême a été condamné à verser

à Mme G... F... au titre de ses préjudices propres est portée de 6 281,10 euros

à 10 131,10 euros.

Article 2 : Les sommes que le centre hospitalier d'Angoulême a été condamné à verser à Mme I... F... sont portées de 5 862,50 euros à 9 712,50 euros au titre de ses préjudices propres, de 2 100 euros à 3 500 euros en sa qualité de représentante légale de sa fille D... A..., et de 2 100 euros à 3 500 euros en sa qualité de représentante légale de son fils B... A....

Article 3 : La somme que l'ONIAM a été condamné à verser à Mme G... F... au titre de ses préjudices propres est portée de 2 691,90 euros à 4 341,90 euros.

Article 4 : Les sommes que l'ONIAM a été condamné à verser à Mme I... F... sont portées de 2 512,50 euros à 4 162,50 euros au titre de ses préjudices propres, de 900 euros

à 1 500 euros en sa qualité de représentante légale de sa fille D... A..., et de 900 euros

à 1 500 euros en sa qualité de représentante légale de son fils B... A....

Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 1901881 du 11 mars 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le centre hospitalier d'Angoulême versera à Mme G... F... et Mme I... F... une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... F..., représentante unique pour les requérantes, au centre hospitalier d'Angoulême, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la MACIF Centre-Ouest Atlantique et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

Mme Florence Rey Gabriac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.

La rapporteure,

Anne E...

La présidente,

Catherine GiraultLa greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 21BX01886


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX01886
Date de la décision : 01/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme GALLIER
Avocat(s) : CABINET COUBRIS, COURTOIS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-06-01;21bx01886 ?
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