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31/05/2023 | FRANCE | N°22BX02063

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 31 mai 2023, 22BX02063


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et l'arrêté du même jour par lequel la préfète de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence dans la commune de Limoges pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2200680 du 6 juillet 2022, le tribunal adm

inistratif de Limoges a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision de refu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et l'arrêté du même jour par lequel la préfète de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence dans la commune de Limoges pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2200680 du 6 juillet 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de séjour du 16 mai 2022, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte afférentes, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. C..., représenté par Me Zoro, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2200680 du tribunal administratif de Limoges du 6 juillet 2022 ;

2°) d'annuler les deux arrêtés du 16 mai 2022 par lesquels la préfète de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Limoges pour une durée de quarante-cinq jours ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour contestée a été prise par une autorité incompétente ;

- la décision de refus de séjour contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision de refus de séjour contestée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2022/011852 du 13 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme G.... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant camerounais né le 17 mars 1986, est entré en France le 23 juin 2014, d'après ses déclarations. Le 21 janvier 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 16 mai 2022, la préfète de la Haute-Vienne, d'une part, a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination et, d'autre part, l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Limoges pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 20 mai 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges a renvoyé les conclusions d'annulation présentées par M. C... et dirigées contre la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte afférentes à cette décision devant une formation collégiale du tribunal et a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. Par un second jugement du 6 juillet 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. M. C... relève appel de ce dernier jugement. Si M. C... indique demander en appel l'annulation de toutes les décisions préfectorales, il doit être regardé, au regard des moyens qu'il invoque, comme faisant appel du seul jugement du 6 juillet 2022.

2. En premier lieu, par un arrêté du 25 octobre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Vienne n° 87-2021-124 du même jour, la préfète de la Haute-Vienne a donné délégation à M. E... A..., sous-préfet, directeur de cabinet, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Decours, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer, notamment, " les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Par ailleurs, il appartient à la partie contestant la qualité du signataire pour signer l'arrêté litigieux d'établir que les personnes précédant le signataire de l'acte dans la chaine des délégations n'étaient ni absentes ni empêchées lors de la signature de cet arrêté. Faute pour l'appelant de rapporter cette preuve, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré en France en juin 2014 selon ses déclarations et qu'il s'y est maintenu depuis en situation irrégulière. Il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 4 août 2020 qu'il n'a pas exécutée, il a fait ensuite l'objet d'une assignation à résidence le 12 juin 2021 et n'a pas respecté les obligations de contrôle qui lui était faites. S'il se prévaut de la présence en France de sa fille, née le 22 décembre 2015, et de sa relation avec la mère de cette enfant, Mme F... H..., de nationalité russe, avec qui il était marié de 2012 à 2019, il est constant que l'enfant ne vit pas avec M. C... mais vit avec sa mère à Toulouse. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme F... et M. C... ont tenté frauduleusement d'établir une reconnaissance de paternité de leur fille par l'oncle du requérant, de nationalité française, aux fins de régulariser leur situation administrative. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. C..., qui ne justifie que de quelques factures au titre des dépenses d'entretien de sa fille, n'a de relation avec elle que dans le cadre d'un droit de visite accordé par le juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Toulouse par décision du 25 juin 2021, consistant en une visite médiatisée d'une heure tous les quinze jours dans un espace de rencontre dédié. En outre, s'il se prévaut d'un pacte civil de solidarité conclu le 20 mai 2021 avec Mme B..., ressortissante camerounaise titulaire d'un titre de séjour, cette relation, ainsi que leur communauté de vie, est récente. Enfin, M. C... n'allègue pas être dépourvu de lien personnel ou familial dans son pays d'origine, le Cameroun, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Dans ces conditions, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour à M. C....

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

6. Eu égard à ce qui a été dit au point 4, et dès lors que l'existence de relations affectives suivies entre le père et l'enfant ne ressort pas des pièces du dossier, quand bien même M. C... honore les visites limitées à une heure tous les quinze jours, qui ont été fixées par le juge judiciaire, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2013 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente de chambre,

Mme Nathalie Gay, première conseillère,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.

La rapporteure,

Héloïse G...

La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°22BX02063


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02063
Date de la décision : 31/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Héloïse PRUCHE-MAURIN
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : ZORO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-05-31;22bx02063 ?
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