Vu la procédure suivante :
Par un arrêt avant dire droit n° 21BX01183 du 7 juillet 2022, la cour, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur la requête de
l'association Nature environnement 17 jusqu'à l'expiration du délai imparti à la société Nexity IR programmes Loire pour justifier d'une mesure de régularisation des vices entachant l'arrêté du 13 mai 2019 par lequel le maire de la commune de Royan (Charente-Maritime) a délivré à la société Nexity IR programmes Loire un permis d'aménager portant sur la création d'un lotissement de 16 lots en vue de la réalisation de 10 maisons individuelles et d'un îlot de 20 logements collectifs sociaux, 5 lots demeurant libres, sur les parcelles cadastrées section BX 453, 454, 455, 456, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467 et 468, situées rue de la Roche au lieu-dit La Conside.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Elisabeth Jayat,
- les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 mai 2019, le maire de la commune de Royan (Charente-Maritime), a délivré à la société Nexity IR programmes Loire un permis d'aménager portant sur la création d'un lotissement de 16 lots en vue de la réalisation de 10 maisons individuelles et d'un îlot de 20 logements collectifs sociaux, 5 lots demeurant libres, sur les parcelles cadastrées section BX 453, 454, 455, 456, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467 et 468, situées rue de la Roche au lieu-dit La Conside, d'une superficie totale de 9 677 m². L'association Nature environnement 17 a fait appel du jugement du 21 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce permis d'aménager.
2. Par un arrêt avant dire droit n° 21BX01183 du 7 juillet 2022, la cour, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur la requête de l'association Nature environnement 17 jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt, imparti à la société Nexity IR programmes Loire pour justifier d'une mesure de régularisation des vices entachant le permis d'aménager du 13 mai 2019, tirés, d'une part, du caractère incomplet du dossier de demande de permis d'aménager et, d'autre part, de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme.
3. L'arrêt du 7 juillet 2022 a été notifié à la société Nexity IR programmes Loire qui en a accusé réception le 18 juillet 2022 et la société titulaire du permis contesté n'a ni justifié d'une mesure de régularisation, ni indiqué à la cour l'état d'avancement de ses démarches en vue d'une telle régularisation. Dans ces conditions, le permis d'aménager n'ayant pas été régularisé, l'association Nature environnement 17 est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande d'annulation du permis d'aménager du 13 mai 2019.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Royan le versement à l'association Nature environnement 17 d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association requérante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes demandées par la commune de Royan et par la société Nexity IR programmes Loire.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du maire de la commune de Royan du 13 mai 2019 et le jugement du 21 janvier 2021 du tribunal administratif de Poitiers sont annulés.
Article 2 : La commune de Royan versera à l'association Nature environnement 17 la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la société Nexity IR programmes Loire et de la commune de Royan tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Nature environnement 17, à la commune de Royan et à la société Nexity IR programmes Loire.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
Mme Nathalie Gay, première conseillère,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.
La première assesseure,
Nathalie GayLa présidente-rapporteure,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX01183