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30/05/2023 | FRANCE | N°23BX00186

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 30 mai 2023, 23BX00186


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2202773 du 12 octobre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M.

C... A..., représenté par Me Cazenave, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2202773 du 12 octobre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. C... A..., représenté par Me Cazenave, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 octobre 2022 ;

2°) d'annuler cet arrêté de la préfète de la Gironde du 2 décembre 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par son conseil à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique.

M. A... soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil ; sa demande de titre de séjour n'était pas irrecevable ; la circonstance qu'il est entré sur le territoire français sous une fausse identité ne suffit pas à remettre en cause l'authenticité de ses documents d'état civil ;

- cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la préfète n'a pas saisi la commission de titre de séjour, en méconnaissance des dispositions des articles

L. 432-13 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la vérification de son acte de naissance ne respecte pas les conditions prévues par l'article 47 du code civil ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et celles de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée dès lors qu'elle est fondée sur un refus de séjour illégal ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il s'en rapporte à ses observations présentées en première instance.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2022/015911 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du

21 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, a été entendu le rapport de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant ivoirien né le 19 avril 1994, déclare être entré sur le territoire français en 2011. Le 22 janvier 2018, il a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d'un enfant français sur le fondement des dispositions, alors en vigueur, du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais reprises à l'article L. 423-7 de ce code. Par un arrêté du 2 décembre 2021, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 12 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité du refus de séjour :

2. En premier lieu, en vertu de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la demande de titre de séjour de M. A..., et dont les dispositions sont désormais reprises à l'article R. 431-10 du même code, l'étranger qui demande la délivrance d'un titre de séjour doit notamment présenter à l'appui de sa demande les documents justifiants de son état civil. Selon l'article L. 811-2 de ce code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil :

" Tout acte de l'état civil (...) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ".

3. La force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. A... a produit un extrait du registre des actes d'état civil n° 369 du 30 avril 1994, ainsi qu'un passeport délivré par les autorités ivoiriennes. Afin de vérifier l'authenticité de ces documents d'état civil, la préfète de la Gironde a saisi les services de la direction zonale de la police aux frontières, qui a émis un avis défavorable. Il ressort ainsi du rapport établi le 20 septembre 2018 par ces services que l'extrait du registre d'état civil produit présente trois traces d'abrasion, situées au niveau du numéro de registre, de la date à laquelle il a été délivré et de l'année à laquelle il a été rédigé, et que transparaissent en-dessous des mentions concernant l'intéressé les données initialement inscrites dans ce registre qui ont été effacées afin d'être modifiées. Si M. A... produit pour la première fois en appel un nouvel extrait du registre d'état civil délivré le 7 juin 2022, postérieurement à l'arrêté attaqué, par les autorités ivoiriennes, cet acte d'état civil n'a pas été soumis aux services de la préfecture. Il ressort en outre des pièces du dossier que la consultation du fichier " Visabio " a permis de constater que M. A... était entré sur le territoire français sous l'identité de M. D... A..., né le 19 avril 1990. Si le requérant admet être entré sur le territoire français sous l'identité d'une personne qu'il identifie comme son cousin, ce qu'il explique par le fait que sa minorité l'empêchait de quitter son pays d'origine, il ne remet pas sérieusement en cause les constatations de falsification des documents d'état civil qu'il a présentés. Enfin, si le requérant fait valoir que la vérification de son acte de naissance ne respecte pas les conditions prévues par l'article 47 du code civil, cité au point 2, il n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde a pu légalement considérer que les documents d'état civil présentés par M. A... à l'appui de sa demande de titre de séjour ne présentaient pas un caractère d'authenticité.

5. D'autre part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète de la Gironde, qui a procédé à la vérification de l'état civil du requérant pour instruire et examiner sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne s'est pas contentée de déclarer cette demande irrecevable, mais a également procédé à un examen de la situation personnelle de M. A... et a fondé notamment sa décision sur la circonstance que ce dernier ne pouvait être regardé comme remplissant les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui reprend les anciennes dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du même code : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est père d'une enfant de nationalité française, née le 18 juin 2017, qu'il a reconnue par anticipation le 8 décembre 2016 et qui réside auprès de sa mère, ressortissante française, dont le requérant est séparé. M. A... produit une attestation rédigée par son ancienne compagne selon laquelle il s'occupe régulièrement de sa fille, une attestation d'une directrice d'école indiquant qu'il vient parfois récupérer l'enfant, quelques photographies réalisées au cours des cinq dernières années avec son enfant, ainsi qu'une dizaine de factures datées de 2017, 2018 et 2021 relatives à des achats divers effectués pour un enfant. Il ressort toutefois d'un compte-rendu d'entretien réalisé en préfecture avec la mère de l'enfant le 19 septembre 2018 que cette dernière gère elle-même les rendez-vous médicaux et l'entretien de l'enfant, que M. A... ne voit que sporadiquement sa fille, a refusé un arrangement amiable pour sa garde, et lui a donné de modestes sommes d'argent depuis sa naissance. Ainsi, et quand bien même le requérant ne dispose que de moyens financiers limités, les documents produits sont insuffisants pour établir qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Enfin, si M. A... indique qu'un second enfant est né le 7 décembre 2020 de sa relation avec son ancienne compagne et soutient ne pas avoir été en mesure de déclarer sa paternité faute de disposer des documents d'état civil retenus par l'administration, il ne ressort pas d'avantage des pièces du dossier qu'il participerait de manière effective à l'entretien et à l'éducation de ce dernier. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A....

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; /(...) 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 de ce code : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".

9. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. A... n'établit pas remplir effectivement les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, s'il indique être entré en France en 2011, il ne justifie pas résider habituellement sur le territoire national depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde n'était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour. Le moyen tiré du défaut de saisine de cette commission doit donc être écarté.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

11. M. A... n'établit ni être entré en France en 2011 ni y avoir résidé depuis lors. Si le requérant indique être le père de deux enfants français, il résulte de ce qui a été dit au point 7 qu'il ne démontre pas participer régulièrement à leur entretien et à leur éducation. En outre, s'il se prévaut de sa relation avec une nouvelle ressortissante de nationalité française, il ressort des déclarations de cette dernière, que leur relation a débuté récemment, et que la communauté de vie, à la supposer établie par deux factures du mois de novembre 2021, présente un caractère récent à la date de la décision attaquée. Le requérant qui fait part de son souhait de devenir joueur professionnel de football ne justifie d'aucune insertion sociale et professionnelle particulière. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de son existence et où il n'est pas contesté qu'y résident ses parents. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de la Gironde n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale aux buts poursuivis par cette mesure. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant.

12. En dernier lieu, d'une part, la décision en litige portant refus de séjour ne mettant pas en œuvre le droit de l'Union européenne, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté comme inopérant.

13. D'autre part, aux termes du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

14. En l'espèce, il résulte de ce qui précède que M. A... ne démontre ni l'intensité des relations qu'il entretient avec ses enfants de nationalité française ni sa participation à leur entretien et à leur éducation. En conséquence, la décision attaquée, qui n'a pas pour effet de le séparer de ses enfants, ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de ces derniers.

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :

15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour pour contester la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.

16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 11, et alors que M. A... a la possibilité de revenir régulièrement sur le territoire français muni d'un visa de long séjour, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu des effets d'une obligation de quitter le territoire français, la séparation temporaire de la cellule familiale n'est susceptible ni de porter au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par la mesure d'éloignement, ni de méconnaître l'intérêt supérieur de ses enfants. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent donc être écartés.

17. En dernier lieu, les moyens soulevés à l'encontre des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M A... n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle la préfète de la Gironde a fixé le pays de renvoi serait fondée sur des décisions illégales et à en demander, par voie de conséquence, son annulation.

18. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2021. Sa requête doit donc être rejetée dans toutes ses conclusions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me Cazanave et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2023 à laquelle siégeaient :

M. Luc Derepas, président de la cour,

Mme Florence Demurger, présidente de la 6ème chambre,

M. Anthony Duplan, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mai 2023.

Le rapporteur,

Anthony B...

Le président,

Luc Derepas

La greffière,

Catherine JussyLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23BX00186


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00186
Date de la décision : 30/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. DEREPAS
Rapporteur ?: M. Anthony DUPLAN
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : CAZANAVE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-05-30;23bx00186 ?
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