La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2023 | FRANCE | N°22BX02525

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 24 mai 2023, 22BX02525


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 23 février 2022 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2201278 du 2 mai 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête e

t des pièces complémentaires, enregistrés les 22 septembre 2022 et 24 mars 2023, M. A..., représen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 23 février 2022 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2201278 du 2 mai 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 22 septembre 2022 et 24 mars 2023, M. A..., représenté par Me Trebesses, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 mai 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de titre de séjour, dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- la décision portant refus de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 30 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant mauritanien né le 6 mai 1982 à Kaedi (Mauritanie), est entré en France le 7 mars 2020 selon ses déclarations. Le 9 juin 2020, il a déposé une demande d'asile, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 mai 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 octobre 2021. Sa demande de réexamen auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejetée le 31 janvier 2022. Le 22 octobre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 février 2022, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 2 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur la légalité de l'arrêté du 23 février 2022 :

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " L'étranger qui dépose une demande (...) de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu (...) de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé (...) ". Aux termes de l'article 3 de cet arrêté : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical (...) ". Aux termes de l'article 5 du même arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins (...) à l'exclusion de celui qui a établi le rapport (...) ". Enfin, selon l'article 6 de cet arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis (...) ".

3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

4. En l'espèce, le collège de médecins de l'OFII a estimé, dans son avis du 25 janvier 2022, que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, ce dernier peut effectivement y bénéficier d'un traitement approprié. Il ressort des pièces que M. A... souffre d'une pathologie oculaire grave appelée neuropathie optique héréditaire de Leber, lui laissant une acuité visuelle inférieure à 1/50e au niveau des deux yeux, et présente une atrophie optique bilatérale et une amétropie bilatérale importante. M. A... soutient que le traitement et le suivi régulier rendus nécessaires par son état de santé ne sont pas effectivement accessibles dans son pays d'origine. Si les attestations qu'il a versées au dossier en première instance n'ont pas permis, faute de caractère probant et suffisamment circonstancié, de renverser la présomption tirée de ce qu'il existerait un traitement approprié à sa pathologie en Mauritanie, il produit pour la première fois en appel, d'une part, un certificat médical attestant que la pathologie dont il souffre nécessite le traitement par Raxone 150mg, d'autre part, une prescription médicale à son nom témoignant de la délivrance de Raxone 150mg et de sa prise quotidienne (deux comprimés matin, midi et soir) et, enfin, une attestation, établie par le docteur B... B... D..., directeur de la pharmacie et des laboratoires de la direction générale de la régulation et de la planification du ministère de la santé de Mauritanie, le 17 février 2023, certes postérieurement à l'arrêté en litige mais qui relate une situation antérieure relative à la pathologie de l'intéressé, certifiant que ni le Raxone 150 mg ni ses alternatifs ne sont disponibles en Mauritanie. Le préfet de la Gironde, qui s'est borné à produire en première instance l'avis du collège de médecins de l'OFII émis le 25 janvier 2022, n'apporte en défense aucun élément sur ce point, telle que notamment la liste des médicaments disponibles en Mauritanie, de nature à remettre en cause les nouvelles attestations produites par M. A... en appel et à justifier de l'effectivité d'un accès à un traitement approprié à l'état de santé du requérant en Mauritanie. Il s'ensuit que M. A... est fondé à soutenir que, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'illégalité de la décision de refus de titre de séjour emporte celle des décisions prises le même jour par lesquelles le préfet a fait obligation à M. A... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 23 février 2022. Ce jugement et cet arrêté doivent, par suite, être annulés.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A..., un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé. Par suite, il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de munir le requérant d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Sur les frais liés au litige :

7. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Trebesses, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2201278 du tribunal administratif de Bordeaux du 2 mai 2022 et l'arrêté du 23 février 2022, par lequel le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Trebesses, avocat de A..., en application des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Trebesses et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 24 avril 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Florence Demurger, présidente,

M. Fréderic Faïck, président-assesseur,

M. Anthony Duplan, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mai 2023.

La présidente-rapporteure,

Florence C...

Le président-assesseur,

Fréderic Faïck

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22BX02525


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02525
Date de la décision : 24/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DEMURGER
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : TREBESSES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-05-24;22bx02525 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award