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23/05/2023 | FRANCE | N°23BX00341

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 23 mai 2023, 23BX00341


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande du 11 juillet 2022 tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un jugement n° 2205210 du 11 janvier 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de délivr

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande du 11 juillet 2022 tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un jugement n° 2205210 du 11 janvier 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B... et a enjoint à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de Mme B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 février 2023, le préfet de la Gironde demande à la cour d'annuler le jugement n° 2205210 du 11 janvier 2023 du tribunal administratif de Bordeaux.

Il soutient que :

- Mme B... ne peut être regardée comme ayant produit un dossier complet de demande de titre de séjour au sens de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle ne pouvait se prévaloir des prescriptions des articles R. 432-1 et R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquels le silence gardé par la préfecture sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre mois ; en l'absence de dossier complet d'admission au séjour, il pouvait déclarer son recours irrecevable et dépourvu d'objet ;

- l'intéressée aurait dû solliciter la communication des motifs de rejet implicite de sa demande de titre de séjour pour pouvoir ensuite en contester la légalité ; Mme B... n'a pas démontré avoir sollicité la communication des motifs de rejet implicite de la demande d'admission au séjour ; elle n'est pas fondée à en contester la légalité ;

- le présent recours est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ;

- aucun questionnaire médical n'a pu être remis à Mme B..., cette dernière n'ayant pas sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne pouvait émettre le rapport et l'avis évoqués aux articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par des mémoires en défense enregistrés les 4 et 23 mars 2023, Mme B..., représentée par Me Cissé conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire ;

3°) à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le préfet de la Gironde ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 8 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 avril 2023 à 12h00.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D... A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 15 mars 1987, serait entrée en France, selon ses dires, le 16 avril 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 18 novembre 2021 dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 mars 2022. Elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté de la préfète de la Gironde en date du 18 mars 2022. Le 11 juillet 2022, Mme B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès des services préfectoraux, laquelle n'a pas reçu de réponse. Par la présente requête, le préfet de la Gironde relève appel du jugement du 11 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B... et a enjoint à l'administration de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressée dans un délai de deux mois.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Par une décision du 13 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B.... Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions du préfet de la Gironde :

3. Aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (...) " et de l'article R. 431-9 du même code : " La délivrance (...) du titre de séjour à un étranger est subordonné à la collecte, lors de la présentation de sa demande, des informations le concernant qui doivent être mentionnées sur le titre de séjour selon le modèle prévu à l'article R. 431-1, ainsi qu'au relevé d'images numérisées de sa photographie et, sauf impossibilité physique, des empreintes digitales de ses dix doigts aux fins d'enregistrement dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-11. ". Selon les articles R. 431-10 et 11 du même code, l'étranger qui demande la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les documents justifiants de son état civil, de sa nationalité et les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. Selon l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations.

4. Si le préfet de la Gironde soutient ne pas avoir reçu la demande d'admission au séjour de Mme B... formée sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que le conseil de l'intimée a adressé par pli postal en date du 11 juillet 2022, dont le bureau du courrier de la préfecture de la Gironde a accusé réception le 12 juillet 2022, un courrier de demande de titre de séjour " maladie " faisant valoir un état de santé " qui se dégrade " et joignant notamment à l'appui de la demande deux certificats médicaux des 4 novembre 2021 et 3 juin 2022 et un bulletin d'hospitalisation du 29 septembre 2021. Si le préfet se prévaut du caractère incomplet du dossier de demande d'admission au séjour, il ne le démontre pas en affirmant ne pas avoir reçu la demande, ce qui fait obstacle à ce qu'il en ait pris connaissance et ait pu examiner la complétude du dossier. Au demeurant, il ne soutient ni n'allègue avoir invité l'intéressée à le compléter, en lui demandant notamment de renseigner le questionnaire médical à faire compléter par son médecin aux fins de saisine du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conformément aux dispositions précitées de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. Mme B... était, par suite, fondée à demander l'annulation de la décision refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour, qui, contrairement à ce que soutient l'administration, lui faisait grief.

5. La circonstance que l'intimée n'aurait pas demandé les motifs du rejet implicite de sa demande d'enregistrement de titre de séjour, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ne faisait pas obstacle à ce qu'elle en conteste la légalité devant le tribunal.

6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Gironde n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de rejet implicite de la demande de Mme B... et lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de deux mois.

Sur les frais liés au litige :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme B....

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B... tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête du préfet de la Gironde est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme B... sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mai 2023.

La rapporteure,

Bénédicte A...La présidente,

Evelyne BalzamoLe greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX00341


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00341
Date de la décision : 23/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Bénédicte MARTIN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : CISSE AÏSSA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-05-23;23bx00341 ?
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