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23/05/2023 | FRANCE | N°22BX03169

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 23 mai 2023, 22BX03169


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 10 décembre 2018 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugemen

t n° 2100192 du 27 octobre 2022, le tribunal administratif de la Guyane a annulé la décisi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 10 décembre 2018 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2100192 du 27 octobre 2022, le tribunal administratif de la Guyane a annulé la décision par laquelle le préfet de la Guyane a implicitement refusé d'abroger l'arrêté du 10 décembre 2018 en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai, a enjoint au préfet de délivrer à Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions à fin d'annulation.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2100192 du tribunal administratif de la Guyane du 27 octobre 2022, en ce qu'il a annulé la décision par laquelle le préfet de la Guyane a implicitement refusé d'abroger l'arrêté du 10 décembre 2018, en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai ;

2°) de rejeter, dans cette mesure, la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de la Guyane.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la requête de Mme A... était irrecevable, dès lors qu'à l'appui de cette requête, elle a produit le même extrait de naissance, dont les services compétents de la République ont rejeté l'authenticité, que celui présenté lors de la demande de titre de séjour ayant fait l'objet de l'arrêté du 10 décembre 2018 ;

- la décision implicite de rejet contestée est légale, pour les motifs exposés en première instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, Mme A..., représentée par Me Jouan, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit versée à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Guyane ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 10 décembre 2018, le préfet de la Guyane a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A..., ressortissante haïtienne née le 19 juillet 2000, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme A... a demandé, le 20 novembre 2020, l'abrogation de cet arrêté. Cette demande a été implicitement rejetée par le préfet de la Guyane. Par un jugement du 27 octobre 2022, le tribunal administratif de la Guyane a annulé cette décision en tant que le préfet a refusé d'abroger les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai et a rejeté le surplus des conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de cette décision. Le préfet de la Guyane relève appel de ce jugement en ce qu'il a annulé la décision par laquelle il a implicitement refusé d'abroger l'arrêté du 10 décembre 2018, en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé. ". Il appartient à tout intéressé de demander à l'autorité compétente de procéder à l'abrogation d'une décision illégale non réglementaire qui n'a pas créé de droits, si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction.

3. Il résulte des termes de l'arrêté du 10 décembre 2018 que, pour refuser de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et prononcer la mesure d'éloignement subséquente, le préfet de la Guyane s'est notamment fondé sur le rapport simplifié d'analyse documentaire du 11 septembre 2018 établi par la direction départementale de la police aux frontières de la Guyane concluant au caractère falsifié de l'extrait d'acte de naissance du 31 août 2015 présenté par Mme A... à l'appui de sa demande de titre. Pour contester la décision portant refus d'abrogation de cet arrêté, Mme A... s'est notamment prévalue, devant le tribunal administratif de la Guyane, d'un nouvel extrait d'acte de naissance, établi le 6 février 2019. Contrairement à ce que soutient le préfet, ce nouveau document, établi postérieurement à la date de l'arrêté du 10 décembre 2018 et qui contient des mentions différentes de l'extrait du 31 août 2015 ne peut être regardé comme ayant été pris en compte lors de l'instruction initiale de la demande de titre de séjour présentée par Mme A.... Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'intéressée justifiait d'un changement dans les circonstances de fait postérieur à l'édiction dudit arrêté, de nature à rendre nécessaire un nouvel examen de la situation administrative de la requérante, et que sa requête était recevable.

4. En second lieu, à l'appui du moyen tiré de ce que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la décision implicite en litige ne porte pas au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet de la Guyane, qui n'établit ni même n'allègue que le nouvel extrait d'acte de naissance du 6 février 2019 produit par Mme A... serait falsifié, se borne à se référer à ses écritures de première instance, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Dès lors, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, au point 9 du jugement attaqué.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Guyane n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a annulé la décision par laquelle il a implicitement refusé d'abroger l'arrêté du 10 décembre 2018 en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai.

6. Il ressort des pièces du dossier que le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, accordé à Mme A... par une décision du 19 avril 2021, a été maintenu par une décision du 16 mars 2023. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jouan, avocate de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jouan de la somme de 1 200 euros.

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Guyane est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Jouan une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jouan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme C... A... et à Me Clémence Jouan.

Copie en sera adressée au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.

Le rapporteur,

Michaël B... La présidente,

Evelyne BalzamoLe greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 22BX03169

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX03169
Date de la décision : 23/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Michaël KAUFFMANN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : JOUAN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-05-23;22bx03169 ?
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