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23/05/2023 | FRANCE | N°21BX02593

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 23 mai 2023, 21BX02593


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Eurointes a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2016, de cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018, et des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1737 du code général des impôts, ainsi que d'ordonner le remboursement d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Eurointes a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2016, de cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018, et des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1737 du code général des impôts, ainsi que d'ordonner le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d'un montant de 15 501 euros.

Par un jugement n° 1905627 du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la société Eurointes, au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, un remboursement de TVA d'un montant de 15 501 euros et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 juin 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Eurointes, représentée par Me Jany, demande à la cour :

1°) de réformer partiellement le jugement n° 1905627 du 15 avril 2021 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2016, de cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018, et des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1737 du code général des impôts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure est irrégulière ; ni la proposition de rectification du 23 octobre 2017, ni la réponse aux observations du contribuable du 23 novembre de la même année ne font mention des amendes générées par la vérification de comptabilité ; l'article L. 47 du livre des procédures fiscales a été méconnu ; le tribunal administratif a omis de statuer sur cet argument ;

- la mission de sous-traitance a été réalisée, sur un chantier de très grande ampleur ; la facturation qui a été payée, correspond à une charge réelle pour la société et aux accords pris ; les factures doivent donc être admises en déduction au visa de l'acquisition et/ou la conservation du revenu tel que visé à l'article 13 du code général des impôts ;

- la seule qualité du maître de l'ouvrage et du cahier des charges nécessairement demandé pour sélectionner l'entreprise, et du déblocage des fonds dans le cadre du suivi des travaux, est à elle seule de nature à démontrer de manière irréfragable qu'il n'y a eu aucune facture fictive dans le cadre de l'exécution du chantier ;

- les indemnités kilométriques déduites du résultat de la société sont conformes à la réalité ; l'entreprise a démontré la réalité des trajets que ses salariés et dirigeants devaient réaliser avec leur véhicule personnel ;

- il est demandé à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal, s'agissant du crédit de TVA.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2021, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le supplément d'impôt sur les sociétés, au titre de l'année 2016, de la somme, en droits et pénalités, de 10 207 euros, n'est pas contestée et ne fait l'objet d'aucun moyen ;

- il n'entend pas contester le remboursement de TVA prononcé par le tribunal administratif ;

- les moyens soulevés par la société Eurointes ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 27 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 mars 2023 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... A...,

- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) Eurointes, dont M. B... était le gérant et associé, a exercé une activité de maçonnerie générale et de gros œuvre dans le bâtiment. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 et d'une enquête de contrôle des règles de facturation en application des articles L. 80 F à H du livre des procédures fiscales. Des amendes prononcées sur le fondement de l'article 1737 du code général des impôts ont été notifiées par un avis de mise en recouvrement du 15 février 2017 pour un montant de 86 545 euros. Par une proposition de rectification du 23 octobre 2017, l'administration a notifié à la société des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, assorties d'intérêts de retard et de majorations, pour un montant total en droits et pénalités de 34 042 euros. La société Eurointes a été placée en redressement judiciaire le 28 mars 2018, puis en liquidation judiciaire le 2 mai 2018. La société Eurointes relève appel du jugement du 15 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a fait partiellement droit à sa demande en lui accordant le remboursement de TVA et en rejetant le surplus de sa demande.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Pour contester les amendes qui lui ont été infligées, la société Eurointes soutient que la proposition de rectification qui lui a été adressée le 23 octobre 2017 ainsi que la réponse aux observations en date du 23 novembre 2017, auraient été insuffisamment motivées, en l'absence de toute mention s'y rapportant. Toutefois, la proposition de rectification du 23 octobre 2017 et la réponse aux observations en date du 23 novembre 2017, qui au demeurant sont postérieures à la notification des amendes par procès-verbal du 23 décembre 2016 et à leur mise en recouvrement le 15 février 2017, ne présentent aucun lien avec celle-ci mais avaient pour objet d'informer la société requérante, suite à la vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, de l'intention de l'administration de l'imposer à l'impôt sur les sociétés, pour un montant total en droits et pénalités de 34 042 euros, résultant de plusieurs rehaussements relatifs à de la sous-traitance fictive, des indemnités kilométriques injustifiées et la reconstitution d'office du résultat, résultant de la vérification de comptabilité de cette société. Dès lors le moyen, auquel ont suffisamment répondu les premiers juges, qui est inopérant, doit être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les factures fictives :

3. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) ". Aux termes du 1 de l'article 39 du même code, également applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ".

4. Il résulte de l'instruction et notamment de la proposition de rectification du 23 octobre 2017, reprenant les termes du procès-verbal de clôture d'enquête du 23 décembre 2016, que l'administration a considéré que les factures de sous-traitance au nom d'une entreprise portugaise Palavra Maravilha, pour un montant de 50 000 euros, étaient fictives au motif que M. B..., gérant et associé unique de la société requérante, a reconnu les avoir rédigées lui-même et avoir appréhendé la somme correspondante pour ses besoins personnels, devant la brigade de contrôle et de recherches de la DRFIP d'Aquitaine Limousin Poitou Charentes le 8 décembre 2016. Pour contester le redressement qui en est résulté, la société appelante se borne à expliquer que la mission de sous-traitance, ayant fait l'objet de ces factures, a bien été réalisée, dans le cadre d'un important marché public et que l'administration ne pouvait contester la réalité des factures ainsi que des prestations qui en étaient la contrepartie. Ainsi, l'intéressée ne justifie pas que ces factures correspondent à des opérations qui ont été effectuées pour les besoins ou dans l'intérêt de son activité. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que la déduction de la somme de 50 000 euros n'était pas justifiée et l'a réintégrée dans les résultats de la société.

En ce qui concerne les indemnités kilométriques :

5. Dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société Eurointes, l'administration a constaté que la société avait comptabilisé en charges des indemnités kilométriques à hauteur des sommes de 32 746 euros, 37 348 euros et de 66 362 euros au titre respectif des années 2014, 2015 et 2016. L'administration a, en cours de procédure, pris connaissance des contrôles techniques de trois véhicules mentionnant les kilométrages et a limité par conséquent les rehaussements correspondants aux sommes de 11 315 euros, 15 446 euros et 46 698 euros au titre des trois années contrôlées. La société Eurointes ne justifie pas plus en appel qu'en première instance du caractère déductible des charges dont la réalité a été remise en cause à juste titre par l'administration fiscale en l'absence de justificatifs ou d'éléments probants, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Eurointes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société Eurointes la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Eurointes est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eurointes, au mandataire judiciaire SCP Silvestri-Baujet et au ministre de l'économie et des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

M. Mickael Kauffmann, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mai 2023.

La rapporteure,

Bénédicte A...La présidente,

Evelyne BalzamoLe greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 21BX02593


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02593
Date de la décision : 23/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Bénédicte MARTIN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS QUESNEL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-05-23;21bx02593 ?
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