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23/05/2023 | FRANCE | N°20BX04269

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 23 mai 2023, 20BX04269


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2016 en conséquence de l'admission, pour la détermination de ses revenus fonciers, du caractère déductible de travaux réalisés à hauteur de 10 091,06 euros.

Par un jugement n° 1901354 du 22 octobre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé M. B... de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu

à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2016, à due concurrence de l'admissi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2016 en conséquence de l'admission, pour la détermination de ses revenus fonciers, du caractère déductible de travaux réalisés à hauteur de 10 091,06 euros.

Par un jugement n° 1901354 du 22 octobre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé M. B... de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2016, à due concurrence de l'admission comme charge déductible de ses revenus fonciers d'un montant en base de 1 533,89 euros et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2020, M. B..., représenté par Me Brossard, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1901354 du tribunal administratif de Bordeaux du 22 octobre 2020 en tant qu'il a limité à la somme de 1 533,89 euros le montant des charges supplémentaires admises en déduction de ses revenus fonciers au titre de l'année 2016 ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2016 en conséquence de l'admission, pour la détermination de ses revenus fonciers, du caractère déductible de travaux réalisés à hauteur de 4 845,51 euros ;

3°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de sa situation fiscale et de prendre en compte les charges déductibles dans le cadre de sa déclaration de revenus fonciers pour l'année 2016 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les factures émises par l'entreprise C..., d'un montant de 320 euros et 192 euros, correspondent à la main d'œuvre réglée au titre des travaux de réfection de la toiture, dont le tribunal a admis le caractère déductible ; de même, les cinq factures établies par l'entreprise Chausson Matériaux, émises pour l'acquisition de tuiles et de rives, peuvent être rattachées aux travaux de remise en état de la toiture ;

- les travaux réalisés par l'entreprise Giorgessi Béton, pour un montant de 1 185,60 euros, ont conduit à la simple réfection du dallage du sol de la grange et ne constituent pas des travaux d'amélioration ;

- les factures émises par l'entreprise Lafarge, pour un montant de 69,67 euros, correspondent à des dépenses d'entretien et de réparation liées à la reprise de la façade ;

- il a exposé des dépenses de fournitures et de matériaux pour la réalisation de ces travaux d'entretien à hauteur de 1 602,09 euros, facturées par l'entreprise Chausson Matériaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... D...,

- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a acquis, le 16 janvier 2015, une grange située au 3 rue Pierre Beraux à Galgon (Gironde) pour un montant de 54 000 euros. Après avoir fait réaliser des travaux consistant en la réfection d'une partie de la couverture et de la façade du bâtiment, le bien a été donné en location à usage de garage à compter du 1er mai 2016. Au titre de l'année 2016, M. B... a été assujetti à l'impôt sur le revenu après déduction, pour la détermination de ses revenus fonciers, d'une somme de 3 836 euros déclarée comme des dépenses de réparation ou d'entretien. Par réclamation du 18 décembre 2018, il a sollicité de l'administration fiscale l'admission en charge déductible de ses revenus fonciers d'une somme complémentaire de 6 570 euros correspondant également, selon lui, à de telles dépenses. Le 21 janvier 2019, cette réclamation a été rejetée. Par un jugement du 22 octobre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé M. B... de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2016, à due concurrence de l'admission comme charge déductible de ses revenus fonciers d'un montant en base de 1 533,89 euros et a rejeté le surplus de sa demande. M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas admis le caractère déductible de travaux réalisés à hauteur de 4 845,51 euros et demande la décharge correspondante de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2016.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation ; / (...) / 2° Pour les propriétés rurales : / a) Les dépenses énumérées aux a à e du 1° ; (...) ". Il résulte de ces dispositions que pour les locaux autres que ceux qui sont à usage d'habitation, seules sont déductibles des revenus fonciers les dépenses correspondant à des travaux d'entretien et de réparation mais non les dépenses d'amélioration. Ces dépenses d'entretien et de réparation s'entendent des dépenses qui correspondent à des travaux ayant pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial. Les dépenses d'amélioration s'entendent de celles qui ont pour objet d'apporter à un immeuble un équipement ou un élément de confort nouveau ou mieux adapté aux conditions d'occupation de cet immeuble, sans en modifier cependant la structure.

3. Il appartient au contribuable qui entend, sur le fondement de ces mêmes dispositions, déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives, permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée.

4. En premier lieu, les premiers juges ont estimé que les travaux de remise en état de la toiture du garage, pour un montant de 1 191,89 euros correspondant à la fourniture et à la livraison d'une charpente fermette avec accessoires de pose, relèvent de dépenses d'entretien et de réparation. Si le requérant soutient que les factures émises les 25 et 31 mars 2016 par l'entreprise de M. C..., d'un montant de 320 euros et 192 euros, correspondent à la main d'œuvre réglée au titre de la réfection de la toiture, le libellé de ces factures, intitulé " prestations de services ", ne permet pas de les rattacher aux travaux de réfection de la toiture admis en déduction. Il en est de même de la facture établie le 17 février 2016 par l'entreprise Chausson Matériaux, d'un montant de 87,79 euros, mentionnant l'achat d'un bloc de béton, de ciment et d'une épingle de chaînage. En revanche, les quatre factures de cette même entreprise, datées des 23 mars et 30 mars 2016, émises pour l'acquisition de tuiles et de rives peuvent être rattachées aux travaux en cause. Il résulte de l'instruction que ces travaux, dissociables des autres travaux ayant conduit à la réalisation d'un garage, constituent des simples travaux de remise en état de la toiture existante et présentent, dès lors, un caractère déductible. Par suite, M. B... est fondé à demander la déduction de ses revenus fonciers de la somme correspondant à ces quatre factures, soit 1 298,36 euros.

5. En deuxième lieu, il résulte de l'analyse de la facture établie le 7 avril 2016 par l'entreprise Giorgessi Béton que les travaux réalisés par cette entreprise ont consisté, pour un montant de 1 185,60 euros, au coulage d'un nouveau sol en béton avec treillis métallique et non, ainsi que le soutient M. B..., à la simple réfection d'une partie du dallage du sol. Ces travaux ont ainsi eu pour effet d'apporter à l'immeuble un équipement nouveau et mieux adapté à ses nouvelles conditions d'occupation. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a estimé qu'ils ne consistaient pas en de simples travaux d'entretien ou de réparation et a considéré que la dépense correspondante ne constituait pas une dépense déductible des revenus fonciers, au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts.

6. En dernier lieu, le requérant soutient qu'il a exposé des dépenses de fournitures et de matériaux pour la réalisation de travaux effectués sur la grange à hauteur de 1 602,09 euros. Toutefois, les libellés des dix factures produites, émises les 15 et 16 janvier 2016, les 6, 16, 22 et 23 avril 2016 ainsi que le 13 mai 2016 par l'entreprise Chausson Matériaux, mentionnant notamment l'achat de blocs de béton, d'une palette, d'un linteau, d'une trappe, d'une fourrure métallique, d'une suspente, d'une plaque de plâtre, de laine de verre ou de ciment, ne permettent pas de rattacher l'acquisition de ces matériaux et fournitures à la réalisation de travaux précisément identifiables et, partant, à établir le caractère déductible de ces dépenses. Il en est de même des quatre factures émises par l'entreprise Lafarge, pour un montant total de 69,67 euros, qui portent sur l'acquisition de sable à bâtir et d'un " mélange ", dont l'intitulé n'est pas assez précis pour les rattacher à des travaux de reprise de la façade, ainsi que le fait valoir M. B.... Dès lors, l'intéressé n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la déductibilité des dépenses dont s'agit et l'administration a pu, à bon droit, leur dénier ce caractère

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux ne lui a pas accordé la réduction de sa base imposable à l'impôt sur le revenu d'un montant de 1 298,36 euros et la décharge correspondante de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2016. Le présent arrêt, par lequel la cour accorde une décharge partielle d'imposition et rejette le surplus des conclusions du requérant à fin d'annulation du jugement et de décharge, n'appelant aucune mesure particulière d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

8. L'Etat n'étant pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La base imposable à l'impôt sur le revenu de M. B... au titre de l'année 2016 est réduite à concurrence d'un montant de 1 298,36 euros.

Article 2 : M. B... est déchargé de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2016 résultant de la réduction de sa base imposable prononcée à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement n° 1901354 du tribunal administratif de Bordeaux du 22 octobre 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.

Le rapporteur,

Michaël D... La présidente,

Evelyne Balzamo

Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 20BX04269

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX04269
Date de la décision : 23/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Michaël KAUFFMANN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : SELARL LEX PUBLICA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-05-23;20bx04269 ?
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