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23/05/2023 | FRANCE | N°20BX03868

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 23 mai 2023, 20BX03868


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1900706 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre 2020 et 23 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Vêtu, demand

e à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 1900706 du tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1900706 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre 2020 et 23 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Vêtu, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 1900706 du tribunal administratif de Poitiers du 29 septembre 2020 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits, pénalités et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a estimé le service, au titre de l'année d'imposition en litige, il ne disposait pas, dans les faits, de la qualité de maître de l'affaire de la société Energie Relais dont il était le dirigeant, eu égard à son état de faiblesse ;

- la somme que lui a reversé M. D... s'élève à 15 000 euros et non à 9 500 euros ;

- s'agissant de la somme restante, 52 000 euros ont été utilisés pour dédommager un client de la société Energie Relais, M. E..., dirigeant de la société CFCDCI en Côte d'Ivoire, qui a également été victime des agissements de M. D... ; aucune somme versée par M. D... n'a été utilisée pour un usage personnel mais pour les besoins de l'activité de la société ; une somme comprise entre 2 000 euros et 5 000 euros a ainsi été versée en espèces à titre de cadeau à des clients afin de faciliter la réalisation d'affaires ; d'autres sommes ont été versées à des clients afin de faciliter la réalisation d'affaires.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mai 2021 et le 7 octobre 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les conclusions à fin de décharge ne sont recevables qu'en ce qu'elles concernent les impositions supplémentaires, en droits, mises à la charge de M. A... et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... F...,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique,

- et les observations de Me Vêtu, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. La société Energie Relais, dont M. A... était le gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service a remis en cause la déduction en charge d'une facture de 99 500 euros émise, au titre de l'année 2013, par la société YLN Business et comptabilisée en " commissions ", dont le caractère professionnel n'a pas été établi. Pour l'imposition des revenus personnels de M. A..., l'administration en a déduit que ce dernier, en sa qualité de maître de l'affaire, devait être regardé comme le bénéficiaire de rémunérations et d'avantages occultes au sens du c de l'article 111 du code général des impôts. M. A... relève appel du jugement du 29 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a, en conséquence, été assujetti au titre de l'année 2013.

2. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes ". En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. L'administration est réputée apporter la preuve que des distributions occultes ont été appréhendées par la personne qui est, dans la société dont des revenus ont été regardés comme distribués, le maître de l'affaire.

3. D'une part, il résulte de l'instruction que, lors des opérations de contrôle opérées par le service à l'endroit de la société Energie Relais, M. A... a reconnu qu'au cours de l'année 2013, il avait convenu avec M. D..., dirigeant de la société YLN Business, d'établir au nom de la société Energie Relais une facture fictive d'un montant de 99 500 euros dont une partie serait conservée par M. D... à titre de " ticket d'entrée dans la société " et dont le solde, à hauteur de 90 000 euros, serait restitué en espèces à M. A... pour pallier ses difficultés financières. Il ressort des termes d'un procès-verbal d'audition du 31 janvier 2014, versé au dossier par l'appelant, que, dans le cadre d'une plainte déposée à l'encontre de M. D..., M. A... a relaté ces mêmes faits devant les services de la gendarmerie nationale. Si l'intéressé, qui ne conteste pas le caractère fictif de la facture établie par la société YLN Business, soutient que la somme conservée par M. D... s'élève à 15 000 euros et non à 9 500 euros, il ne produit aucun élément de nature à infirmer le montant dont il a personnellement bénéficié au titre de cette opération, tel qu'il l'a reconnu tant devant l'administration fiscale que devant l'officier de police judiciaire. Dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'établir sa qualité de maitre de l'affaire et sans que le requérant ne puisse, par suite, utilement la contester, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que M. A... a effectivement disposé de la somme en cause.

4. D'autre part, M. A... soutient qu'à hauteur de 52 000 euros, il a reversé cette somme à titre de dédommagement à un client de la société Energie Relais, M. E..., également victime des agissements de M. D... et que le surplus a été versé en espèces à d'autres clients de la société afin de faciliter la réalisation d'affaires. Toutefois, il ressort des déclarations convergentes sur ce point de M. A... et de M. D... au cours de l'enquête judiciaire menée à l'encontre de ce dernier que la somme de 52 000 euros correspond au montant versé par M. E..., à titre privé, pour l'acquisition d'un véhicule et est sans lien avec l'activité de la société Energie Relais. Par ailleurs, le requérant ne verse au dossier aucune pièce de nature à établir la réalité et le montant des sommes qu'il aurait versées en espèces, au nom de la société Energie Relais, à d'autres clients. Enfin, il n'est pas contesté qu'aucune des sommes prétendument versées par M. A... pour les besoins de l'activité de la société qu'il dirigeait n'a été comptabilisée dans les écritures de la société. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a imposé la totalité de la somme dont s'agit dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.

Le rapporteur,

Michaël F... La présidente,

Evelyne Balzamo

Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 20BX03868

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX03868
Date de la décision : 23/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Michaël KAUFFMANN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : FIDAL ANGOULEME

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-05-23;20bx03868 ?
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