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23/05/2023 | FRANCE | N°20BX03836

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 23 mai 2023, 20BX03836


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI du Graviange a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la délibération du 19 juillet 2018 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier (CDAF) de la Gironde a confirmé le projet d'aménagement foncier et forestier de la commune de Laruscade résultant de sa précédente délibération du 9 décembre 2014, en ce qu'il concerne la limite de propriété retenue entre les parcelles YT11 et YT12.

Par un jugement n° 1805652 du 3 novembre 2020, le tribunal administrat

if de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI du Graviange a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la délibération du 19 juillet 2018 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier (CDAF) de la Gironde a confirmé le projet d'aménagement foncier et forestier de la commune de Laruscade résultant de sa précédente délibération du 9 décembre 2014, en ce qu'il concerne la limite de propriété retenue entre les parcelles YT11 et YT12.

Par un jugement n° 1805652 du 3 novembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2020 et 6 septembre 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la SCI du Graviange, représentée par Me Borderie, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1805652 du tribunal administratif de Bordeaux du 3 novembre 2020 ;

2°) d'annuler la délibération du 19 juillet 2018 de la CDAF de la Gironde ;

3°) d'enjoindre à la CDAF de la Gironde de procéder au réexamen de la réclamation de Mme A... pour la rejeter, dans un délai d'un an à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du département de la Gironde et de Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il a statué sur un moyen, relatif au respect de l'équivalence de son compte de propriété, qu'elle n'avait pas soulevé ;

- contrairement à ce qu'a estimé le département, elle n'a jamais eu la position de réclamante quant au respect de l'équivalence de son compte de propriété ;

- le département ne pouvait faire droit à la réclamation de Mme A... dès lors que celle-ci se bornait à s'interroger sur la pertinence de l'attribution à un tiers d'une partie d'une parcelle qui lui appartenait, sans argumenter sur un déséquilibre de son propre compte de propriété ou sur l'absence de compensation, par équivalence, par l'attribution d'une autre parcelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, Mme C... A..., représentée par Me Hatinguais, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI du Graviange sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante sont infondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, le département de la Gironde, représenté par la SCP Delavallade-Gélibert-Delavoye, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... D...,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique,

- et les observations de Me Valdès représentant la SCI du Graviange et de Me Chambord, représentant le département de la Gironde.

Considérant ce qui suit :

1. Les opérations d'aménagement foncier agricole et forestier sur une partie du territoire des communes de Laruscade, Lapouyade, Cavignac et Cézac (Gironde) ont été ordonnées par le président du conseil général du département de la Gironde, par un arrêté du 6 avril 2009, dans le cadre des opérations relatives à l'édification de la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique, section Angoulême-Bordeaux, déclarée d'utilité publique le 18 juillet 2006. A la suite de ces opérations, Mme A... ayant été informée de la décision de la commission communale d'aménagement foncier (CCAF) de la commune de Laruscade du 30 avril 2014 attribuant à la SCI du Graviange la partie est de son ancienne parcelle AR 143, devenue YT 11, contiguë à la parcelle YT 12 également attribuée à la société, a saisi la CDAF de la Gironde. Par une délibération du 9 décembre 2014, cette dernière a modifié la limite de la propriété entre la parcelle YT 11 et YT 12 et a réattribué à Mme A... l'intégralité de son ancienne parcelle AR 143. Le tribunal administratif de Bordeaux, saisi par la SCI du Graviange, a annulé cette délibération par un jugement du 7 juillet 2017 au motif de la méconnaissance du principe du contradictoire. Par une nouvelle délibération du 19 juillet 2018 la CDAF de la Gironde a de nouveau fait droit à la réclamation de Mme A... en maintenant la limite de propriété qu'elle avait retenue le 9 décembre 2014 entre les parcelles YT 11 et YT 12. La SCI du Graviange relève appel du jugement du 3 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 juillet 2018 de la CDAF.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 121-7 du code rural et de la pêche maritime : " Les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent être portées par les intéressés ou par le préfet ou le président du conseil départemental devant la commission départementale d'aménagement foncier. ". Aux termes de l'article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime : " Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. (...) / Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture. (...) ". Enfin, l'article L. 123-3 du même code énumère les hypothèses dans lesquelles les terrains, immeubles, mines ou carrières doivent être réattribués à leurs propriétaires.

3. Un propriétaire n'est fondé à contester la décision d'une commission d'aménagement foncier au motif que c'est à tort qu'une parcelle apportée par le compte faisant l'objet du litige a été attribuée à un autre compte, que si cette parcelle aurait dû être réattribuée au compte en litige ou si son attribution à un autre compte est entachée de détournement de pouvoir.

4. Il ressort des pièces du dossier que, pour contester devant la CDAF de la Gironde la décision de la CCAF de la commune de Laruscade du 30 avril 2014 attribuant la partie est de son ancienne parcelle AR 143 à la SCI du Graviange, Mme A... s'est uniquement prévalue de ce que les terrains de la société ne se trouvent pas enclavés et que la portion de parcelle en cause, sur laquelle se trouvent un talus et des arbres, ne peut offrir à la société un accès effectif à la voierie publique. En accueillant cette réclamation, tirée de l'irrégularité affectant le compte de la SCI du Graviange et non de celle affectant le propre compte de Mme A..., alors qu'il n'était soutenu par l'intéressée, ni que la parcelle en cause aurait dû lui être réattribuée, en application notamment des dispositions de l'article L. 123-3 du code rural et de la pêche maritime, ni que son attribution à la SCI du Graviange était entachée d'un détournement de pouvoir, la CDAF de la Gironde a, ainsi que le soutient l'appelante, entaché la délibération contestée d'une erreur de droit.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ni d'examiner les autres moyens de la requête, que la SCI du Graviange est fondée à soutenir c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Elle est dès lors fondée à demander l'annulation de ce jugement ainsi que celle de la délibération du 19 juillet 2018 de la CDAF de la Gironde.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Aux termes du second alinéa de l'article L. 121-10 du code rural et de la pêche maritime : " / (...) / En cas d'annulation (...) d'une décision de la commission départementale, la nouvelle décision de la commission doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle cette annulation est devenue définitive. ".

7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt entraîne l'obligation, pour la CDAF de la Gironde, de réexaminer la réclamation présentée par Mme A.... Il y a lieu, dès lors, d'adresser une injonction en ce sens à la CDAF qui devra se prononcer dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle l'annulation ainsi prononcée sera devenue définitive, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 121-10 du code rural et de la pêche maritime, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI du Graviange, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Mme A... et du département de la Gironde la somme demandée par la SCI du Graviange au même titre.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1805652 du tribunal administratif de Bordeaux du 3 novembre 2020 est annulé.

Article 2 : La délibération de la commission départementale d'aménagement foncier de la Gironde du 19 juillet 2018 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à la commission départementale d'aménagement foncier de la Gironde de réexaminer la réclamation présentée par Mme A... dans les conditions fixées au point 7 du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI du Graviange, à Mme C... A... et au département de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.

Le rapporteur,

Michaël D... La présidente,

Evelyne BalzamoLe greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 20BX038362


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX03836
Date de la décision : 23/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Michaël KAUFFMANN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : BORDERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-05-23;20bx03836 ?
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