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16/05/2023 | FRANCE | N°22BX02642

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 16 mai 2023, 22BX02642


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n°2204225 du 30 septembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 28 juillet 2022 en tant qu'

il faisait interdiction de retour sur le territoire français de M. C... et rejeté le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n°2204225 du 30 septembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 28 juillet 2022 en tant qu'il faisait interdiction de retour sur le territoire français de M. C... et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, M. C..., représenté par Me Landete, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n°2204225 du tribunal administratif de Bordeaux du 30 septembre 2022 en tant qu'il rejette les conclusions de sa demande dirigées contre l'arrêté du 28 juillet 2022 en tant que la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 en tant que la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie de l'intensité et de l'ancienneté de ses liens en France où il vit depuis près de dix ans, qu'il est père d'un enfant de cinq mois, qu'il vit avec la mère de son enfant, qui est titulaire d'une carte de résident de dix ans et dont il s'est occupé durant sa grossesse :

- il serait contraire à l'intérêt supérieur de son enfant, à l'éducation et à l'entretien duquel il contribue de manière effective, de l'en séparer ; s'il n'a pas pu le voir pendant deux mois, c'est en raison de son placement en rétention administrative.

La requête a été communiquée à la préfète de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant marocain né le 2 février 1982, est entré en France muni d'un visa Schengen au mois de décembre 2013. Par un arrêté du 1er février 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 435-1, et de l'article 3 de l'accord franco-marocain, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. Sa demande d'annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du 16 juin 2021 du tribunal administratif de Bordeaux, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 20 janvier 2022. Par un nouvel arrêté du 28 juillet 2022, la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement du 30 septembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 28 juillet 2022 en tant qu'il interdisait à M. C... de retourner sur le territoire français. M. C... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre et de la décision fixant le pays de renvoi.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré en France le 30 décembre 2013, à l'âge de 31 ans, sous couvert d'un visa de long séjour dont il bénéficiait en qualité de conjoint d'une ressortissante française et qu'il a obtenu deux titres de séjour en cette qualité, dont le dernier a expiré le 16 décembre 2016. Il est constant qu'il s'est maintenu sur le territoire français en dépit de deux précédents refus de titre de séjour assortis de mesures d'éloignement prises à son encontre les 9 avril 2018 et 1er février 2021 contre lesquelles il a présenté des recours rejetés par le tribunal administratif de Bordeaux puis par la cour administrative d'appel de Bordeaux. S'il soutient partager sa vie avec une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2024 et mère de son enfant né le 16 juin 2022, il ne l'établit pas. A cet égard, alors qu'il fait valoir que ses activités professionnelles le contraignent à vivre éloigné du foyer familial durant la semaine, il ressort des pièces du dossier que son employeur a suspendu son activité le 20 mai 2020 dans l'attente d'une décision sur son droit au séjour et au travail. Par ailleurs, lors de son audition de garde à vue le 28 juillet 2022, ainsi qu'il ressort du procès-verbal établi par l'officier de police judiciaire de la compagnie de gendarmerie départementale de Blaye, le requérant a déclaré vivre chez un ami. Si M. C... soutient contribuer de façon effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant, il ne l'établit pas. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le requérant entretiendrait des liens affectifs avec lui. Enfin, s'il se prévaut de la présence de son frère en France, il ne démontre ni que celui-ci y vivrait, ni, à supposer que tel fût le cas, l'intensité des liens qui les uniraient. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

4. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Gironde du 28 juillet 2022 en tant qu'elle lui a fait obligation de quitter le territoire prise à son encontre et a fixé le pays de renvoi sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Claire Chauvet, présidente-assesseure,

Mme Nathalie Gay, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.

La rapporteure,

Claire B...

La présidente,

Elisabeth JayatLa greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt

2

N°22BX02642


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02642
Date de la décision : 16/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Claire CHAUVET
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-05-16;22bx02642 ?
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