Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme H... D..., M. E... B... et Mme C... G... ont demandé au tribunal administratif de Pau :
- d'annuler d'une part, l'arrêté du 7 janvier 2016 par lequel le préfet des Landes a autorisé la Société Nouvelle des Gravières de Gouts (SNGG) à exploiter une carrière à ciel ouvert de sables et graviers sur le territoire de la commune de Gouts au lieu-dit " Françoun " et d'autre part, l'arrêté du 22 avril 2016 rectifiant l'arrêté du 7 janvier 2016, par lequel la même autorité a délivré une nouvelle autorisation à la Société Nouvelle des Gravières de Gouts.
- de réparer leurs préjudices résultant de cette exploitation.
Par un jugement n°1700013 et 1700800 du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 avril 2021, 3 août 2022 et 17 avril 2023, Mme H... D..., M. E... B... et Mme C... G..., représentés par Me Soumaille-Slawinski puis par Me Ducourau, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 30 décembre 2020 en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 22 avril 2016 et a mis à leur charge une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 22 avril 2016 par lequel le préfet des Landes a autorisé la Société Nouvelle des Gravières de Gouts à exploiter une carrière à ciel ouvert de sables et graviers sur le territoire de la commune de Gouts au lieu-dit " Françoun " ;
3°) de dire que la SNGG sera tenue de remettre le site en son état initial dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision aura acquis un caractère définitif ;
4°) d'allouer à chaque requérant la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté contesté n'a fait l'objet que d'un affichage tardif sur le site, d'une publicité tardive dans les journaux locaux et d'un affichage en mairie sur la base d'un procès-verbal rédigé un an plus tard ; les formalités de publicité légale n'ont pas été respectées en méconnaissance de l'article R. 512-39 du code de l'environnement ;
- l'avis d'enquête publique a été affiché à proximité du site seulement 10 jours avant le début de ladite enquête en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-7 du code de l'environnement, ce qui a nui à la bonne information de la population et ne peut qu'entrainer l'illégalité de la décision en litige, au regard de l'article R. 123-11 du code de l'environnement ;
- le rapport du commissaire-enquête n'est pas suffisamment motivé en méconnaissance des articles L. 123-15 et R. 123-19 du code de l'environnement en vigueur à la date de la délivrance de l'autorisation ;
- l'indépendance et l'impartialité du commissaire-enquêteur peut être mise en doute compte-tenu de son lieu de résidence à proximité du projet, de la particularité de sa profession, de sa position ostensible en faveur du pétitionnaire et de l'insuffisante motivation de son rapport et de ses conclusions ;
- parmi les huit conseillers ayant participé au vote de la délibération du conseil municipal de Gouts ayant émis l'avis relatif au projet en litige, quatre entretenaient des liens étroits avec le porteur de projet en méconnaissance des articles R. 512-20 du code de l'environnement et L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;
- l'étude d'impact est insuffisante en méconnaissance de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ; l'étude d'incidences écologiques produite par le pétitionnaire présente un défaut d'évaluation précise et détaillée de la population animale et végétale susceptible d'être affectée par le projet ; cette insuffisance a nécessairement influencé l'autorité préfectorale qui aurait surement pris une décision différente si l'étude d'impact avait correctement apprécié les enjeux écologiques ; l'étude d'impact ne met pas en évidence les impacts indirects potentiels résultant de l'abaissement du niveau de la nappe sur les zones humides situées à proximité du projet même si l'éloignement de ces zones laisse supposer une faible incidence de l'abaissement ; l'étude devait analyser l'impact de l'élargissement de la RD 18 afin de permettre le trafic des camions de la société pétitionnaire alors même que cette prescription n'était qu'hypothétique ; l'étude ne comporte aucune étude sérieuse et approfondie sur les impacts du projet sur le trafic routier induit par l'exploitation sur l'ensemble de l'itinéraire n°1 ; l'étude est insuffisante s'agissant de l'impact du transport des matériaux extraits sur l'utilisation des chemins de l'itinéraire n° 1, dont la majeure partie sont des chemins ruraux constituant l'assise principale des circuits de randonnée qui sont inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée conformément aux dispositions de l'article L. 361-1 du code de l'environnement ; l'analyse est insuffisante s'agissant des effets du projet sur l'environnement (poussières, vibrations, impacts sonores) ; l'étude est insuffisante en ce qui concerne les mesures compensatoires ;
- le projet méconnait les dispositions du 8° de l'article R. 512-6 du code de l'environnement des articles L. 161-1 et D. 161-15 du code rural et de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales ; le pétitionnaire n'est pas en mesure de justifier de la maîtrise foncière du périmètre de l'installation, ce qui inclut à la fois les assiettes foncières des terrains de l'emprise du site ainsi que les accords des personnes concernées pour l'utilisation des réseaux routiers publics ou privés qu'il emprunte dans le cadre de l'exploitation, s'agissant d'un trafic supérieur à un trafic normal ; la SNGG n'est pas en mesure de produire la délibération autorisant l'utilisation des chemins ruraux de la commune et la modification de leur assiette ; l'exploitant n'a pas produit de convention d'autorisation de circulation conclue avec la mairie de Gouts hormis sur le chemin rural n°4, ni l'accord des propriétaires riverains sur la propriété desquels la SNGG devra empiéter pour élargir le chemin rural de Leborde dans sa portion située entre le site et la RD18 ;
- le projet nécessitait une autorisation de destruction des espèces protégées en application de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
- le schéma départemental des Landes adopté en 2003 est obsolète et le projet n'est pas compatible avec les dispositions du schéma régional des carrières Aquitaine adopté en décembre 2015 ;
- le projet est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Adour et du SAGE.
Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2021, la Société Nouvelle des Gravières de Gouts, représentée par Me Defradas, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer pour une durée de six mois afin de permettre la notification à la cour d'une autorisation modificative régularisant l'arrêté du 22 avril 2016 et à la mise à la charge des appelants d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens développés par les appelants ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à ce que la cour prononce un sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 181-18 du code de l'environnement jusqu'à l'expiration d'un délai permettant la délivrance d'une autorisation modificative régularisant les éventuels vices.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une lettre du 18 avril 2023, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de sursoir à statuer en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement pour permettre la régularisation du vice entachant la décision contestée, consistant dans l'insuffisance de l'étude d'impact quant à l'analyse des incidences de l'élargissement de six mètres de la route départementale n° 18.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
- la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ;
- le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F... A...;
- les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public ;
- et les observations de Me Ducourau, représentant Mme D..., M. B... et Mme G....
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 décembre 2009, la Société Nouvelle des Gravières de Gouts (SNGG), qui exploite depuis 1995 une installation de traitement des matériaux sur la commune de Gouts au lieu-dit " l'Amaniou ", a déposé une demande d'autorisation pour l'exploitation d'une carrière à ciel ouvert de sables et graviers sur la commune de Gouts au lieu-dit " Françoun ". Par un arrêté du 7 janvier 2016, le préfet des Landes a délivré l'autorisation sollicitée. Par un arrêté rectificatif du 22 avril 2016, la même autorité a accordé une nouvelle autorisation à la société SNGG. Mme D..., M. B... et Mme G..., voisins du terrain d'assiette de l'installation, ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler ces deux arrêtés préfectoraux et de réparer leurs préjudices résultant de cette exploitation. Par un jugement du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Pau a jugé que les conclusions indemnitaires étaient portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre, qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2016 et a rejeté le surplus des conclusions. Mme D..., M. B... et Mme G... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2016 et a mis à leur charge une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la légalité de l'arrêté du 22 avril 2016 :
En ce qui concerne l'étude d'impact :
2. Aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement : " I. A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 4° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 et complété par l'article R. 512-8 (...) ". Aux termes de l'article R. 122-5 du même code : " I. Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / I. L'étude d'impact présente : / 1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions, y compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et des exigences techniques en matière d'utilisation du sol lors des phases de construction et de fonctionnement et, le cas échéant, une description des principales caractéristiques des procédés de stockage, de production et de fabrication, notamment mis en œuvre pendant l'exploitation, telles que la nature et la quantité des matériaux utilisés, ainsi qu'une estimation des types et des quantités des résidus et des émissions attendus résultant du fonctionnement du projet proposé. (...) / 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; / 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ; (...) / 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour : / -éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; / -compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments visés au 3° ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments visés au 3° (...) ". Aux termes de l'article R. 512-8 du même code : " I. Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. (...) / 3° Elle présente les conditions de remise en état du site après exploitation (...) ".
3. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
4. Il résulte de l'étude d'impact que le site d'extraction projeté est situé sur des parcelles de champs d'agriculture intensive, que quelques haies, boisements et zones humides caractéristiques des grandes vallées alluviales font partie de l'aire d'étude élargie et que l'extrême sud du site du projet, qui ne fera l'objet d'aucune extraction, s'inscrit à l'intérieur du lit majeur du fleuve Adour, identifié comme une zone Natura 2000. En outre, le site est situé à proximité de deux zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II situées respectivement à 800 mètres au nord-ouest et 450 mètres au sud-est. L'étude biologique et écologique a été établie à partir de trois relevés aux mois de mars, mai et octobre. Les observations sur le terrain, complétées par d'autres données bibliographiques, ont permis de contacter 42 espèces d'oiseaux sur l'emprise du projet, toutes communes ou assez communes, répandues dans le département des Landes, typiques de la vallée de l'Adour. Cette étude souligne le statut de protection du grand capricorne et du lucane cerf-volant, ce qui induit une sensibilité moyenne voire forte des boisements, et cite le lézard des murailles, la couleuvre verte et jaune, la rainette méridionale, la grenouille agile, le vison d'Europe et la loutre, espèces nécessitant une protection stricte selon la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. L'annexe 6 répertorie l'ensemble des espèces contactées avec leur statut de protection. Si le statut de protection du busard Saint-Martin n'est pas relevé, il résulte de l'étude qu'il n'a pas été recensé mais a été pris en compte à raison des espèces potentielles au titre de Natura 2000. L'étude conclut à une sensibilité faunistique moyenne voire forte pour les formations forestières ou humides et à des habitats de faible sensibilité faunistique en ce qui concerne les parcelles cultivées et leurs bordures ainsi que les voies carrossables. Ainsi, si les appelants font valoir que, contrairement à l'étude d'impact, l'association Cistude Nature a relevé la présence d'espèces protégées comme la genette commune ainsi que de trois espèces de chiroptères, la pipistrelle commune, la pipistrelle de Kuhl et la sérotine commune, il résulte de l'instruction que la genette commune se déplace principalement le long de corridors boisés et que les chiroptères sont présents dans les lisières et boisements dont la sensibilité moyenne voire forte est prise en compte par l'étude d'impact. Par ailleurs, les transports de granulats étant effectués en période diurne, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils soient susceptibles d'avoir des effets directs significatifs sur ces espèces dont les déplacements sont nocturnes. Si l'étude d'impact ne désigne pas expressément l'alouette des champs parmi les espèces recensées, il ne résulte pas de l'instruction que le projet soit susceptible d'avoir des impacts sur l'espèce. En outre, il résulte de l'avis de l'autorité environnementale du 30 août 2011 non sérieusement contredit sur ce point, qu'aucune espèce végétale d'intérêt communautaire n'a été observée par le pétitionnaire ou ne parait susceptible d'être présente à l'intérieur de l'aire d'étude, que les espèces animales sensibles détectées ou dont la présence est suspectée sont inféodées aux formations forestières ou humides et que la sensibilité faunistique devient faible sur les parcelles cultivées, les voies carrossables et leurs bordures. Ainsi, l'étude a correctement évalué la sensibilité des milieux impactés par ce projet et il ne résulte pas de l'instruction que la méthodologie mise en œuvre aurait présenté des insuffisances ayant abouti à un recensement incomplet des espèces susceptibles d'être impactées par le projet. L'avis de l'autorité environnementale souligne d'ailleurs que les principaux impacts retenus du projet pour les habitats d'intérêt communautaire concernent la mise en place d'une piste entre la carrière et l'installation de traitement et que l'étude conclut de manière justifiée à l'absence d'incidences notables sur les espèces protégées. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a jugé qu'à supposer même établie que cette étude comporterait certaines insuffisances, il ne résulte pas de l'instruction que celles-ci auraient eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou aurait été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. Enfin, la circonstance que les quantités extraites sont moindres que le gisement annoncé dans l'arrêté préfectoral est sans incidence sur le caractère complet de l'étude d'impact.
5. Il résulte de l'instruction que l'étude d'impact comprend une partie relative aux effets du projet sur les eaux souterraines. Il résulte de cette étude que les puits les plus proches du site à l'amont hydraulique sont ceux de Bernachoun et Pouchiou, situés entre 90 et 110 mètres des limites d'extraction, et que l'abaissement du niveau piézométrique est évalué dans ces ouvrages à une dizaine de centimètres et sera indissociable des variations naturelles de la nappe (de l'ordre de 0,5 m). Si les appelants s'approprient l'avis de l'autorité environnementale du 30 août 2011 selon lequel l'évaluation d'incidences aurait dû mettre en évidence les impacts indirects potentiels résultant de l'abaissement du niveau de la nappe sur les zones humides situées à proximité, ils n'apportent aucun élément remettant en cause l'analyse de cette même autorité aux termes de laquelle l'éloignement des zones humides par rapport à l'emprise du projet laisse supposer une faible incidence de cet abaissement. Par suite, à supposer même que l'étude d'impact présente une insuffisance quant à l'étude des impacts indirects potentiels résultant de l'abaissement du niveau de la nappe sur les zones humides situées à proximité, et dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'avis de l'autorité environnementale figurait au dossier soumis à l'enquête publique, il ne résulte pas de l'instruction que cette insuffisance aurait eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou aurait été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
6. Il résulte de l'étude d'impact que le pétitionnaire prévoyait, afin de réduire les effets du projet sur le trafic routier, la pose de panneaux signalant la sortie de camions le long du chemin de l'Heste et de la route de Leborde, une piste bitumée ou goudronnée sur les 30 derniers mètres pour limiter les entrainements de boues et de poussières sur le réseau routier extérieur, la pose de panneaux " stop " à l'intersection entre deux chemins et au niveau du lieu-dit " Bounet " au croisement entre le chemin rural et la RD 18, l'aménagement de deux refuges le long du trajet, la mise en place de gabarits de part et d'autre du passage des camions sous la ligne électrique et la limitation de la vitesse des véhicules à 50 km/h. Il résulte de l'instruction que le préfet a renforcé ces mesures dans l'article 3.3.3 de l'arrêté contesté qui impose l'aménagement de la RD 18, conformément à l'avis émis par le conseil départemental des Landes du 15 septembre 2015, par la mise en place de sept zones de refuge, en privilégiant l'arrêt des véhicules à vide, la rectification ponctuellement d'un virage et le réaménagement des deux carrefours d'extrémité. Cet article indique que " dans le cas où ces aménagements ne s'avèreraient pas suffisants, le recalibrage de la route à 6 m devra être réalisé ". Toutefois, eu égard à l'importance de l'élargissement ainsi prescrit, à la longueur non négligeable du tracé concerné et à la présence de boisements dans le secteur, le préfet ne pouvait prescrire cette mesure, quand bien même elle est hypothétique, sans solliciter le dépôt d'une demande d'autorisation complémentaire dès lors que l'élargissement de cette voie est susceptible d'entraîner des dangers ou inconvénients nouveaux ou à accroître de manière sensible les dangers ou les inconvénients de l'installation sur l'environnement. Par suite, les appelants sont fondés à soutenir que l'étude d'impact est insuffisante quant à l'analyse des incidences de l'élargissement à six mètres de la route départementale n° 18.
7. Il résulte de l'instruction que l'étude d'impact décrit l'itinéraire n° 1 passant notamment par la RD 18 et deux voies communales n° 4 et 14 et indique une estimation du trafic routier induit par le transport de granulats, en production moyenne, un nombre de rotations quotidiennes estimées à 36 soit 7 900 par an et en production maximale, un nombre de 54 rotations quotidiennes, soit 11 880 passages de camions par an. Il résulte de l'instruction que l'étude d'impact n'apporte aucune indication quant au trafic existant sur la route départementale 18 et indique que les services de l'Etat et le conseil général des Landes ne disposent pas de donnée sur la RD 18. Les données relatives au trafic sur cette voie n'ont été transmises que dans un mémoire en réponse au commissaire enquêteur en novembre 2011, postérieurement à l'enquête publique qui s'est déroulée du 26 septembre au 27 octobre 2011. Il résulte de ces données que les voies communales n° 4 et 14 sont très peu fréquentées en dehors du trafic lié à la carrière, que le trafic routier journalier sur la RD 18 est estimé à 250 véhicules dans les deux sens et que le trafic journalier des camions, estimé à 61 rotations par jour, représenterait une augmentation de 48 % du trafic. Toutefois, il résulte du rapport de la commissaire enquêtrice que " la préoccupation et l'hostilité concernant l'augmentation du trafic de poids lourds sur la RD 18 se retrouve dans de nombreuses appréciations défavorables et favorables au projet (...) Le nombre et le volume des véhicules gros porteurs - 54 par jour dans chaque sens en période d'exploitation - est critiqué avec différents critères (accidentologie, bruit, détérioration de la voirie, transport de matières plus ou moins humides, pollution (...) ". Ainsi, même en l'absence de données chiffrées quant au trafic existant sur la route départementale 18, le public a manifesté son opposition au projet quant aux risques générés par l'augmentation du trafic sur la RD 18. Il ne résulte pas de l'instruction que l'insuffisance de l'étude d'impact résultant de l'absence de données relatives au trafic existant sur la route départementale n° 18 aurait nui à l'information du public. Par ailleurs, eu égard aux données communiquées par le pétitionnaire en novembre 2011 et aux avis émis par le conseil départemental du 15 septembre 2015 et par la communauté de communes du Pays Tarusate du 25 septembre 2015, permettant à l'autorité préfectorale de prescrire des aménagements de la RD 18 pour prévenir tout risque pour la sécurité publique, cette insuffisance de l'étude d'impact n'a pas eu d'incidence sur le sens de la décision. Enfin, si les appelants se prévalent d'un compte-rendu de réunion annuelle des riverains du 2 février 2021 révélant des dégradations " de la route de Leborde partant du croisement de la départementale jusqu'à l'entrée de la gravière " en raison des passages de roues de camions, ainsi que l'amplification du flux de véhicules sur la route départementale en raison d'une déviation, cette circonstance n'a pas d'incidence sur le caractère suffisant de l'étude d'impact. Par suite, cette branche du moyen doit être écartée.
8. Il résulte de l'instruction que l'étude d'impact contient une carte des chemins de randonnée et mentionne ceux situés à proximité du site d'implantation de la carrière notamment la boucle 11B-5 qui longe le site de traitement de l'Amaniou et l'itinéraire 11B-11, qui emprunte le chemin de halage puis remonte par le chemin du Pont de Heste. Si l'étude d'impact n'évoque pas la boucle VTT dont les appelants se prévalent, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction qu'elle emprunterait l'itinéraire n°1 ailleurs qu'au chemin du Pont de l'Heste pour lequel l'arrêté contesté prévoit en son point 3.4, une piste goudronnée aménagée en parallèle sur une longueur d'environ 100 mètres. En outre, contrairement à ce que soutiennent les appelants, aucune disposition législative ou règlementaire n'imposait l'intervention d'une délibération pour désaffecter ces chemins au profit de la circulation routière. Par suite, la branche du moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact relative à l'absence de prise en compte des chemins de randonnée doit être écartée.
9. Il résulte de l'étude d'impact que, s'agissant des poussières, l'extraction sera réalisée en fouille noyée et que l'humidité naturelle du matériau extrait limite naturellement tout envol de poussière. L'étude précise également que les opérations de décapage, de traitement, de remise en état et de roulage des camions sur la piste d'accès pourront engendrer des envols de poussières. Ainsi, l'étude d'impact prévoit des mesures tendant à limiter l'envol de poussières notamment par le rechargement régulier et l'arrosage des pistes et la limitation de la vitesse de circulation des tombereaux. Par ailleurs, l'étude d'impact décrit les nuisances sonores générées par l'exploitation et il résulte de ces développements que les niveaux sonores dépasseront les valeurs limites autorisées en ce qui concerne l'émergence, au niveau des habitations situées en limite immédiate du site, au nord, ainsi qu'au niveau de l'habitation enclavée. L'étude prévoit des mesures de protection et notamment la mise en place de merlons phoniques, le retrait de l'extraction de 60 mètres au niveau de l'habitation de Françoun, l'entretien régulier des pistes et le bouchage des trous ainsi que la limitation de la vitesse des camions à 20 km /h. S'agissant des vibrations, l'étude d'impact précise que, compte tenu de la nature des matériaux extraits et de la méthode d'exploitation, la carrière ne sera pas source de vibrations ce qu'aucun élément de l'instruction ne permet de mettre en doute. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'étude d'impact a pris en compte sur ces points les effets du projet sur l'environnement.
10. Il résulte de l'analyse hydraulique jointe à l'étude d'impact que le terrain d'assiette du projet d'exploitation de la carrière en litige est situé en zone inondable de l'Adour, que la configuration du site avec la présence d'une barrière végétale en amont du site, engendre une faible dynamique fluviale sur le site du projet de gravière et que la zone a une fonction de stockage du volume de crue qui s'étale sur le lit majeur et participe peu à l'écoulement général lors des fortes crues de l'Adour. Cette étude met en exergue des risques hydrauliques potentiels tenant à l'érosion des berges sud et est du projet lors du remplissage par débordement de l'Adour dans la gravière et à l'augmentation des contraintes au niveau des habitations du lieu-dit Françoun. L'étude d'impact reprend les propositions d'aménagement de cette analyse hydraulique, notamment l'exclusion de la zone d'extraction d'une bande de terrains situés en limite sud de l'emprise, la création d'un seuil de remplissage en enrochement à l'est de Françoun d'une largeur de 50 mètres, le rehaussement des berges et de l'altitude du chemin d'accès déplacé à l'habitation de Françoun, et le talutage ainsi que la végétalisation des berges selon des pentes plus ou moins douces selon leur position par rapport aux phénomènes de débordement. En outre, elle précise qu'afin d'assurer la continuité des écoulements des eaux lors des crues et décrues, les merlons perpendiculaires au sens d'écoulement des eaux seront discontinus. Si les appelants se prévalent du compte rendu du 2 février 2021 de la réunion annuelle des riverains de la gravière de Gouts aux termes duquel la gravière ainsi que Françoun sont inondés à la suite des intempéries de la fin d'année 2020 qui ont impacté la commune de Gouts, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que les intempéries relatées par ce compte rendu n'auraient pas engendré les mêmes inondations en l'absence du projet de gravière et, en tout état de cause, cette seule circonstance ne suffit pas à révéler l'insuffisance de l'étude d'impact quant aux mesures destinées à limiter les risques d'érosion des berges en cas de crue de l'Adour.
11. L'étude d'impact présente les conditions de remise en état du site. Elle précise que le but du réaménagement est de réaliser un plan d'eau de l'ordre de 15 hectares destiné à des activités de détente et loisirs, telles que la pêche et la promenade. Elle détaille les aménagements afin de créer des contours sinueux et des pentes variées ainsi que le phasage des travaux. Elle indique également le coût de ces mesures, évalué à 100 000 euros. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il ne ressort d'aucune disposition législative ou règlementaire que le pétitionnaire serait tenu, dans l'étude d'impact, de prévoir les modalités de gestion du plan d'eau après la remise en état du site. Au demeurant, dans ses observations de novembre 2011, en réponse aux observations de la commissaire enquêtrice, la société a précisé que les parcelles concernées par le projet resteraient en gestion privée à l'issue de l'exploitation et qu'il appartiendrait au propriétaire, si tel était son souhait, de confier la gestion du plan d'eau à une structure associative. Enfin, si l'étude d'impact précise que la création du plan d'eau permettra également de créer des milieux écologiques variés, favorables à la diversification de la végétation et de la faune, ces mesures de remise en état du site ne peuvent être regardées comme des mesures de compensation au sens du 7° de l'article R. 122-5 du code de l'environnement dont la mention traduirait des risques d'atteinte à l'environnement. Par suite, la branche du moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact relative aux conditions de remise en état du site ne peut qu'être écartée.
En ce qui concerne le caractère complet du dossier de demande d'autorisation :
12. Aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement : " I. A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : / (...) 8° Pour les carrières et les installations de stockage de déchets, un document attestant que le demandeur est le propriétaire du terrain ou a obtenu de celui-ci le droit de l'exploiter ou de l'utiliser (...) ".
13. Si ces dispositions imposaient au préfet des Landes de s'assurer que la SNGG avait la maîtrise foncière lui permettant d'exploiter le terrain d'assiette de la carrière, elles ne lui imposaient pas de s'assurer qu'elle avait la maîtrise foncière et les autorisations de passage sur les voies lui permettant d'y accéder. En outre, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que le périmètre d'exploitation de la carrière en litige inclurait un chemin rural appartenant au domaine privé de la commune de Gouts. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 8° de l'article R. 512-6 du code de l'environnement doit être écarté.
En ce qui concerne l'enquête publique :
14. Aux termes de l'article L. 123-7 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente porte à la connaissance du public, par tous moyens appropriés d'affichage, notamment sur les lieux concernés par l'enquête, et, selon l'importance et la nature du projet, de presse écrite ou de communication audiovisuelle, l'objet de l'enquête, les noms et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête, la date d'ouverture, le lieu de l'enquête et la durée de celle-ci (...) ". S'il appartient à l'autorité administrative de procéder à l'ouverture de l'enquête publique et à la publicité de celle-ci dans les conditions fixées par les dispositions du code de l'environnement précédemment citées, la méconnaissance de ces dispositions n'est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle n'a pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.
15. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport de la commissaire enquêtrice, que l'avis d'enquête publique a été publié dans les journaux Sud-ouest et Les annonces légales landaises, respectivement les 8 et 10 septembre 2011 mais que l'affichage de cet avis n'a été effectif dans les huit communes concernées que le 16 septembre 2011, soit moins de quinze jours avant le début de l'enquête publique, le 26 septembre 2011. Par ailleurs, la société pétitionnaire reconnait que l'affichage dans le voisinage de l'installation projetée a été réalisé seulement le 16 septembre 2011 en limite nord du site le long de la route de Leborde. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de la commissaire enquêtrice, que 56 observations ont été consignées dans le registre et que 47 courriers ont été reçus au cours de l'enquête. L'enquête publique a ainsi donné lieu à une participation importante du public, ainsi que l'indique la commissaire enquêtrice dans son rapport en soulignant un " niveau d'expression important ", si bien que le dépassement du délai de cinq jours dans l'affichage de l'avis d'enquête publique n'a pas porté atteinte au droit à l'information du public et n'a pas été de nature à exercer une influence sur la décision prise à l'issue de l'enquête publique. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L 123-7 du code de l'environnement doit, par suite, être écarté.
16. Si les appelants se prévalent de la méconnaissance de l'articles L. 123-15 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, l'article 245 du chapitre 3 du titre VI de cette même loi dispose que " Le présent chapitre est applicable aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 123-19 du code de l'environnement ". Le décret en Conseil d'État prévu par les dispositions précitées de l'article 245 de la loi du 12 juillet 2010 est le décret du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement, publié le 30 décembre 2011. En outre, l'article R. 123-19 du même code invoqué par les appelants résulte de l'article 3 de ce même décret dont l'article 17 précise que " les dispositions du présent décret sont applicables aux enquêtes publiques dont l'arrêté d'ouverture et d'organisation est publié à compter du premier jour du sixième mois après sa publication ". En l'espèce, l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique du 1er septembre 2011 a été publié avant l'enquête publique qui a débuté le 26 septembre 2011. Par suite, seules les dispositions du code de l'environnement relatives à l'organisation de l'enquête publique dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 12 juillet 2010 et du décret du 29 décembre 2011 sont applicables en l'espèce.
17. Aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'environnement applicable en l'espèce : " Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont rendus publics. Le rapport doit faire état des contre-propositions qui ont été produites durant l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage, notamment aux demandes de communication de documents qui lui ont été adressées ".
18. Il résulte de l'instruction que les conclusions de la commissaire enquêtrice s'appuient sur les observations émises au cours de l'enquête publique et présentées de manière structurée dans son rapport. Après avoir souligné les nombreuses objections souvent très argumentées qui constituent la trame d'une large opposition au projet et la qualité des réponses apportées par le pétitionnaire ainsi que son effort de transparence sur la démarche engagée, elle donne son avis en prenant en compte les éléments de réponse apportés par le pétitionnaire à la suite du procès-verbal d'enquête, notamment sur l'information des riverains, les données du dossier, le réaménagement du site, le trafic routier, les impacts du projet sur la santé, l'hydrologie -hydrogéologie, les impacts sonores du projet, les poussières et vibrations générées par le projet et l'impact du projet sur le paysage et l'emploi. La commissaire enquêtrice prend en compte, d'une part, le souci de répondre à la satisfaction d'un besoin local pour la commercialisation des matériaux et, d'autre part, les points d'opposition manifestés durant l'enquête. Tout en maintenant une interrogation quant à l'incertitude sur le choix de l'itinéraire qui sera emprunté pour le transport des matériaux, la commissaire enquêtrice fait prévaloir le fait que le projet s'inscrit dans une perspective de développement durable et répond à un besoin d'intérêt général en fournissant les matériaux indispensables à la construction et l'entretien des routes, des ouvrages d'art, des logements et des équipements collectifs. Par suite, il résulte de la lecture de l'ensemble du rapport que la commissaire enquêtrice a détaillé les raisons l'amenant, au regard du déroulement de l'enquête et des caractéristiques du projet, à émettre un avis favorable, assorti de deux réserves et cinq recommandations. Par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le rapport et les conclusions de la commissaire enquêtrice auraient méconnu les exigences de l'article L. 123-10 du code de l'environnement.
19. Les appelants reprennent en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui a été apportée par le tribunal administratif sur ce point, le moyen tiré de l'absence d'indépendance et d'impartialité de la commissaire enquêtrice. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne l'avis du conseil municipal de Gouts :
20. Aux termes de l'article R. 512-20 du code de l'environnement : " Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes mentionnées au 4° du III de l'article R. 512-14 sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête ". Aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ".
21. Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l'adoption d'une délibération d'un conseiller municipal intéressé à l'affaire qui fait l'objet de cette délibération, c'est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l'illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l'adoption d'une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d'une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d'exercer une influence sur la délibération.
22. Il résulte de l'instruction que le conseil municipal de Gouts a émis un avis sur le projet de carrière en litige par une délibération du 3 novembre 2011 et qu'ont participé au vote, deux salariés de la SNGG, le beau-père de l'un d'entre eux et un conseiller municipal ayant vendu un terrain au dirigeant de la SNGG. Si les deux salariés et le beau-père de l'un d'entre eux peuvent être regardés comme des conseillers municipaux intéressés à l'affaire qui fait l'objet de cette délibération, il ne résulte pas de l'instruction que l'irrégularité de cette délibération consultative aurait méconnu une garantie ou aurait influé sur le sens de la décision préfectorale contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
En ce qui concerne la compatibilité du projet avec le schéma départemental des carrières :
23. Il résulte des dispositions de l'article L. 515-3 du code de l'environnement que les autorisations d'exploitation de carrières délivrées en application du présent titre doivent être compatibles avec le schéma départemental des carrières. Si l'article R. 515-8-6 du code de l'environnement dispose que le schéma départemental est révisé dans un délai maximum de dix ans suivant son approbation, aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit la caducité de ce document dans le cas où le schéma n'aurait pas été révisé dans un délai de dix ans. Dès lors, la compatibilité du projet en litige doit être appréciée conformément au schéma départemental des carrières des Landes approuvé le 18 février 2003.
24. Il résulte de la cartographie de synthèse du schéma des carrières du département des Landes que le site d'implantation du projet se situe dans la zone blanche dans laquelle les projets de carrières sont possibles. Les appelants se prévalent des dispositions du schéma départemental des carrières qui prévoient que l'exploitation ne doit concerner que des milieux naturels banals ou de grande extension à l'échelon départemental, afin d'éviter la disparition de biotopes originaux d'espèces ou d'associations d'espèces peu communes, ou à plus forte raison en cours de raréfaction. Toutefois, ainsi qu'il a été indiqué au point 4 du présent arrêt, le site d'extraction projeté est situé sur des parcelles de champs d'agriculture intensive, que quelques haies, boisements et zones humides caractéristiques des grandes vallées alluviales font partie de l'aire d'étude élargie et que l'extrême sud du site du projet, qui ne fera l'objet d'aucune extraction, s'inscrit à l'intérieur du lit majeur du fleuve Adour, identifié comme une zone Natura 2000. Il résulte de l'instruction qu'aucune espèce végétale d'intérêt communautaire n'a été observée par le pétitionnaire à l'intérieur de l'aire d'étude, que les espèces animales sensibles détectées ou dont la présence est suspectée sont inféodées aux formations forestières ou humides et la sensibilité faunistique devient faible sur les parcelles cultivées, les voies carrossables et leurs bordures. Ainsi, au vu de la faible sensibilité environnementale du site d'exploitation en litige, il ne résulte pas de l'instruction que le projet serait incompatible avec le schéma départemental des carrières des Landes.
25. Les appelants reprennent en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui a été apportée par le tribunal administratif sur ce point, le moyen tiré de l'incompatibilité de l'arrêté contesté avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne la dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées :
26. Aux termes de l'article 12 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite directive " Habitats " : " 1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l'annexe IV point a), dans leur aire de répartition naturelle, interdisant : / a) toute forme de capture ou de mise à mort intentionnelle de spécimens de ces espèces dans la nature ; / b) la perturbation intentionnelle de ces espèces notamment durant la période de reproduction, de dépendance, d'hibernation et de migration ; / c) la destruction ou le ramassage intentionnels des œufs dans la nature ; / d) la détérioration ou la destruction des sites de reproduction ou des aires de repos ". Aux termes de l'article 16 de la même directive : " 1. A condition qu'il n'existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, les Etats membres peuvent déroger aux dispositions des articles 12, 13, 14 et de l'article 15 points a) et b) : / a) dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; / c) dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; / d) à des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes; / e) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié par les autorités nationales compétentes de certains spécimens des espèces figurant à l'annexe IV (...) ". Aux termes de l'article 5 de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages : " Sans préjudice des articles 7 et 9, les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un régime général de protection de toutes les espèces d'oiseaux visées à l'article 1er et comportant notamment l'interdiction : /a) de les tuer ou de les capturer intentionnellement, quelle que soit la méthode employée ; (...) / d) de les perturber intentionnellement, notamment durant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive ".
27. Aux termes de l'article L. 181-2 du code de l'environnement : " I. L'autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l'application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d'activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l'article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : (...) / 5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° du I de l'article L. 411-2 (...) ". Aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " I. Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits: / 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; (...) / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces (...) ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code: " I. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (...) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; / c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; / d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; / e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens (...) ".
28. Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l'autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d'une part, à l'absence de solution alternative satisfaisante, d'autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur.
29. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d'oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009, impose d'examiner si l'obtention d'une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l'espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l'applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l'état de conservation des espèces protégées présentes.
30. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ".
31. Il résulte en l'espèce de l'étude d'impact et ainsi qu'il a été indiqué au point 4, que le site d'extraction projetée est situé sur des parcelles de champs d'agriculture intensive et que seul l'extrême sud du site du projet, qui ne fera l'objet d'aucune extraction, s'inscrit à l'intérieur du lit majeur du fleuve Adour, identifié comme une zone Natura 2000. Le pétitionnaire ne prévoyait de mesures de réduction que dans l'hypothèse où l'itinéraire n° 2 longeant le lit du fleuve Adour serait choisi. Dès lors que l'exploitation et le transport des matériaux n'auront lieu que sur des terres cultivées, des voies carrossables et leurs bordures, dont la sensibilité faunistique est faible, il ne résulte pas de l'instruction que la seule présence d'espèces protégées dans les boisements et les lisières permettrait de retenir l'existence d'un risque suffisamment caractérisé. Par suite, le pétitionnaire n'était pas tenu de présenter, pour la réalisation de son projet, un dossier de demande de dérogation aux interdictions de destruction d'espèces protégées prévues à l'article L. 411-1 du code de l'environnement.
En ce qui concerne la publicité de l'arrêté contesté :
32. Aux termes de l'article R. 512-39 du code de l'environnement : " I. En vue de l'information des tiers : / 1° Une copie de l'arrêté d'autorisation ou de l'arrêté de refus et, le cas échéant, des arrêtés complémentaires, est déposée à la mairie (...) et peut y être consultée ; / 2° Un extrait de ces arrêtés, énumérant notamment les motifs et considérants principaux qui ont fondé la décision ainsi que les prescriptions auxquelles l'installation est soumise, est affiché à la mairie (...) pendant une durée minimum d'un mois. Procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par les soins du maire (...) ; le même extrait est publié sur le site internet de la préfecture qui a délivré l'acte pour une durée identique ; / 3° Le même extrait est affiché en permanence de façon visible dans l'installation par les soins du bénéficiaire de l'autorisation ; (...) / 5° Un avis est inséré, par les soins du préfet et aux frais de l'exploitant, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés (...) ".
33. Les circonstances, à les supposer même établies, que l'arrêté autorisant l'exploitation de la carrière en litige n'aurait fait l'objet que d'un affichage tardif sur le site, d'une publicité tardive dans les journaux locaux et d'un affichage en mairie sur la base d'un procès-verbal rédigé un an plus tard en méconnaissance des conditions prévues par l'article R. 512-39 du code de l'environnement sont sans influence sur sa légalité.
Sur la mise en œuvre de l'article L. 181-18 du code de l'environnement :
34. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " I.-Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : (...) 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations (...) ".
35. En application de ces dispositions, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt pour permettre à la Société Nouvelle des Gravières de Gouts, de produire une autorisation modificative en vue de la régularisation du vice mentionné au point 6 ci-dessus, susceptible d'être régularisé.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête de Mme D... et autres jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt pour permettre à la Société Nouvelle des Gravières de Gouts de notifier le cas échéant à la cour une autorisation modificative en vue de la régularisation de l'illégalité mentionnée au point 6 du présent arrêt.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... D..., à M. E... B..., à Mme C... G..., à la Société Nouvelle des Gravières de Gouts et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Une copie en sera adressée pour information à la préfète des Landes.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
Mme Claire Chauvet, présidente assesseure,
Mme Nathalie Gay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.
La rapporteure,
Nathalie A...La présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 21BX01740 2