La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2023 | FRANCE | N°22BX02681

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 04 mai 2023, 22BX02681


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°2201049 du 15 septembre 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2022, M. B.

.., représenté par Me Ekoue, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 septembre 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°2201049 du 15 septembre 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2022, M. B..., représenté par Me Ekoue, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 septembre 2022 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 du préfet de la Vienne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " Algérien-conjoint de français " d'une durée d'un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour durant l'instruction du dossier dans les mêmes conditions ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des articles 6-2 et 7 bis a) de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors que la menace à l'ordre public n'est pas établie, qu'il justifiait d'une communauté de vie à la date de sa demande et que la séparation n'est pas définitive ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet de la Vienne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant algérien né le 17 mai 1992, est entré en France en avril 2017 sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 12 juin 2017. Le 3 décembre 2020, il a sollicité, auprès de la préfecture de la Vienne, la délivrance d'un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " en tant que conjoint de français. Par un arrêté du 14 avril 2022, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. M. B... fait appel du jugement du 15 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal judicaire de Bordeaux du 16 mars 2023. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux.". Aux termes de l'article 7 bis du même accord : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; (...) ". L'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prive pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.

4. M. B... fait valoir qu'il est entré régulièrement en France et qu'il est marié avec une ressortissante française depuis le 22 août 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B... est défavorablement connu des services de police et de justice pour des faits de violence sur conjoint, menace de mort réitérée sur conjoint et dégradation volontaire du bien d'autrui causant un dommage léger, sur la période du 1er janvier 2021 au 1er mars 2021, pour lesquelles il fait l'objet de poursuites judiciaires, ainsi que pour des faits de circulation avec un véhicule sans assurance le 6 avril 2021. Au regard de la gravité des faits décrits dans le procès-verbal d'audition, le préfet de la Vienne n'a pas entaché sa décision de refus de séjour d'erreur d'appréciation en estimant que ces faits révélaient un comportement de nature à constituer une menace pour l'ordre public nonobstant les circonstances qu'aucune condamnation pénale n'avait été prononcée à son encontre et que la vie commune avait repris.

5. En deuxième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".

6. M. B... se prévaut de ce que la séparation de son couple n'était que temporaire, que la vie commune avait repris à la date de la décision attaquée et qu'il justifiait d'une bonne insertion professionnelle du fait de la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet depuis le 10 janvier 2022. Toutefois, à la date de la décision attaquée, le mariage était récent et la durée de la vie commune limitée. En outre, M. B..., qui reconnaît ne pas être dépourvu d'attaches en Algérie, ne justifie pas qu'il aurait tissé, en dehors de son mariage, des liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables en France ni qu'il serait particulièrement inséré dans la société française. Dans ce contexte et compte tenu de la menace à l'ordre public qu'il représente, le préfet de la Vienne n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de la décision de refus de séjour et des buts poursuivis par la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. Enfin, pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient privées de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. Il en est de même du moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 avril 2022. Par suite sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées par son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par M. B....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 mai 2023.

La rapporteure,

Christelle D...Le président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX02681


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02681
Date de la décision : 04/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Christelle BROUARD-LUCAS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : EKOUE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-05-04;22bx02681 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award