Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 12 avril 2019 par lequel le maire de Saint-Médard-d'Eyrans ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de M. F... A... portant sur la pose d'une clôture grillagée sur la parcelle cadastrée A 2548 située au 11 ter avenue de Canterane ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 1904345 du 18 février 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2021 et un mémoire enregistré le 28 octobre 2022, Mme D..., représentée par Me Fouchet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 février 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté de non opposition à déclaration préalable du 12 avril 2019 du maire de Saint-Médard-d'Eyrans ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Médard-d'Eyrans la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'il ne comporte pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- il est entaché d'un défaut de motivation sur le moyen tiré de l'absence de documents graphiques et de photographies dans le dossier de déclaration préalable ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-36 dès lors que le dossier de déclaration préalable était incomplet ;
- les décisions contestées méconnaissent l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dès lors qu'elles ont pour effet de remettre en cause l'accès et la sortie depuis son portillon et son portail ;
- le pétitionnaire a commis une fraude au regard de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme en s'abstenant d'obtenir l'accord préalable du co-indivisaire ; en n'informant pas l'autorité compétente qu'il n'était pas seul propriétaire, le pétitionnaire a trompé intentionnellement l'administration ;
- l'arrêté contesté méconnaît les articles N2, N3 et 11.3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2021, M. et Mme F... A..., représentés par Me Ducourau, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- les moyens nouveaux en appel sont irrecevables ;
- les autres moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2022, la commune de Saint-Médard-d'Eyrans, représentée par la SCP Harfang Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- les moyens nouveaux en appel qui relèvent d'une cause juridique distincte ne sont pas recevables ;
- les autres moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B... H...,
- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public,
- les observations de Mme E..., élève avocat, sous la responsabilité de Me Gournay, représentant Mme D..., de Me Ducourau, représentant M. et Mme F... A..., et G..., représentant la commune de Saint-Médard-d'Eyrans.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 avril 2019, le maire de Saint-Médard-d'Eyrans ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de M. F... A... portant sur la pose d'une clôture grillagée sur une parcelle cadastrée A 2548, située 11 ter avenue de Canterane à Saint-Médard-d'Eyrans. Le recours gracieux formé par Mme D..., voisine immédiate du projet, a été implicitement rejeté. Mme D... relève appel du jugement du 18 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2019 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
3. Il ressort de la minute du jugement attaqué, produite au dossier, que celui-ci comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience, requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à la société requérante ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur sa régularité.
4. En deuxième lieu, il ressort des points 5 et 6 du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments de la société requérante, ont motivé de manière suffisamment précise et circonstanciée pour permettre, s'il y a lieu la critique utile de la solution adoptée, leur jugement s'agissant du moyen tiré de l'incomplétude du dossier de déclaration préalable.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " (...) les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. ". Aux termes de l'article R. 431-35 du même code : " (...) La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une déclaration préalable. (...) ".
6. Il résulte de ces dispositions que sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions de l'article R. 423-1 du même code, relatives aux personnes ayant qualité pour déposer une déclaration préalable, doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ces mêmes dispositions, notamment du b) de l'article R. 423-1, qu'une demande d'autorisation d'urbanisme concernant un terrain en indivision peut être régulièrement présentée par un seul co-indivisaire, alors même que les travaux en cause pourraient être contestés par les autres propriétaires devant le juge judiciaire. Il appartient au seul juge judiciaire, le cas échéant, de se prononcer sur le bien-fondé d'une telle contestation, qui ne peut, en tout état de cause, caractériser, par elle-même, une fraude du pétitionnaire visant à tromper l'administration sur la qualité qu'il invoque à l'appui de sa demande d'autorisation d'urbanisme. Quand bien même les travaux pour lesquels M. et Mme F... A... ont déposé une déclaration préalable sont réalisés sur un chemin indivis, le maire de la commune était fondé à estimer que les pétitionnaires avaient qualité pour présenter leur demande, dès lors qu'ils attestaient remplir les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer cette demande, sans exiger la preuve de l'assentiment du co-propriétaire indivis. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme F... A..., en attestant remplir les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, auraient procédé à une manœuvre de nature à induire l'administration en erreur et que la décision de non opposition litigieuse aurait ainsi été obtenue par fraude.
7. En deuxième lieu, aux termes de de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; / c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; (...) Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d'une construction et que ce projet est visible depuis l'espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l'article R. 431-10. (...) ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
8. Le dossier joint à la déclaration préalable présentée par M. et Mme F... A... comprend un formulaire Cerfa précisant que le projet a pour objet de " délimiter le périmètre du passage commun privé aux deux lots du lotissement " Morcellement D... " avec une clôture en grillage avec brise-vue d'une hauteur entre 1,50 et 2 mètres ", auquel étaient joints un plan de situation, une vue aérienne des parcelles permettant d'apprécier l'insertion du projet par rapport à son environnement, un plan de masse de l'implantation de la clôture le long de la voie d'accès aux habitations, un document comportant une description détaillée de la clôture grillagée comportant des schémas et indiquant, l'apparence et les caractéristiques techniques de l'ouvrage. Ainsi, eu égard à la nature du projet qui ne porte pas sur la construction d'un bâtiment, l'autorité compétente disposait de l'ensemble des éléments permettant au service instructeur de porter une appréciation sur le projet qui lui a été soumis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 431-10 et R. 431-36 du code de l'urbanisme doit, en tout état de cause, être écarté.
9. En troisième lieu, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, les autorisations d'utilisation du sol ont pour seul objet de s'assurer de la conformité de la construction projetée avec la réglementation d'urbanisme et sont délivrées sous réserve du droit des tiers. Dès lors, un tiers ne peut utilement invoquer devant la juridiction administrative le moyen tiré d'une atteinte à son droit de propriété tel que reconnu par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen à l'encontre de la décision de non-opposition litigieuse. Dans ces conditions, la circonstance que la clôture autorisée serait située devant le portail et le portillon de Mme D..., compromettant son accès au chemin indivis est inopérante.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Médard d'Eyrans, relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières sont autorisées : " 2.1. Dans la zone N proprement dite : / 2.1.1. Les constructions nouvelles liées à l'ouverture au public des espaces naturels et à la valorisation de la zone et aux activités qui y sont traditionnellement implantées (chasse) sous réserve qu'il s'agisse d'installations légères conçues de manière à permettre un retour du site à l'état naturel et de hauteur limitée et que leur localisation réponde à des considérations techniques impératives. / 2.1.2. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers, à la défense forestière contre l'incendie (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, points d'eau, installations de sécurité ...), au futur service ferroviaire associé au Grand Projet du Sud-Ouest (GPSO), dans le cas de contraintes techniques justifiées. ". Aux termes de l'article N3 du même règlement relatif aux accès et voirie : " (...) Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Une construction pourra être refusée si son accès au réseau routier qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers. (...) ". Aux termes de l'article N 11.3 de ce règlement, relatif aux dispositions applicables pour les clôtures non agricoles : " La réalisation de clôtures, tant sur domaine public qu'en limite séparative, n'est pas souhaitable. Elle doit rester exceptionnelle, à condition de démontrer alors que la clôture ne dénature pas le caractère du site. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus, ne sont admises que les haies vives d'essences locales (non taillées, à port libre) n'excédant pas 2 mètres de hauteur pouvant être intérieurement doublées d'un treillage métallique. Les murs de clôture existants en maçonnerie enduite et traditionnelle (pierre apparente) seront conservés. Dans le cas de murs enduits, la mise à nu des moellons est interdite. La reprise, la surélévation ou le prolongement de murs existants devra utiliser les matériaux d'origine ou des matériaux ayant un aspect similaire à ceux employés initialement. / Les clôtures installées dans le cadre des équipements liés à la réalisation et au fonctionnement du futur service public ferroviaire associé au Grand Projet du Sud-Ouest (GPSO) sont autorisées sans limite de hauteur ". Aux termes de l'article UC 11.3 du règlement du plan local d'urbanisme : " 11.3.1. Les clôtures sur voies publiques ou privées ne pourront pas excéder 1,50 mètres de hauteur, mesurée à partir du sol naturel. Elles seront constituées : / Soit d'un mur bahut d'une hauteur maximale de 0,80 mètres, surmonté d'un barreaudage vertical ou d'un grillage. La hauteur totale ne pourra pas excéder 1,50 mètres. / Soit d'un mur plein n'excédant pas 1,50 mètres. / Soit de type paddock à lisses en béton, bois ou pvc n'excédant pas 1,50 mètres. / Les portails n'excéderont pas 1,80 mètres de hauteur. /Les clôtures sur voies publiques ou privées à l'angle de deux voies sur une distance de 50 mètres sur chacune des voies à partir de l'intersection ne devront pas excéder une hauteur totale de 1 mètre. / 11.3.2. La hauteur maximale de la clôture en limites séparatives ne devra pas excéder 2,00 mètres ".
11. Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan joint au dossier de déclaration préalable que le terrain d'assiette de la clôture en litige de type grillage avec brise-vue d'une hauteur comprise entre 1,50 et 2 mètres se situe pour l'essentiel (5 /6ème) en zone UC du plan local d'urbanisme et pour la partie extrême donnant sur la route départementale en zone N du plan.
12. La clôture en litige ne pouvant être regardée comme une construction au sens et pour l'application de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme, la requérante ne saurait utilement opposer les dispositions de cet article pour soutenir que la pose de clôture serait interdite en zone N du plan local d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article N 2 précité doit être écarté comme inopérant.
13. S'il résulte des dispositions de l'article N 11.3 du règlement du plan local d'urbanisme, que la réalisation de clôtures, tant sur domaine public qu'en limite séparative, n'est pas souhaitable, elles peuvent être admises de manière exceptionnelle à condition de ne pas dénaturer le site. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas soutenu que la pose sur 1/6ème du terrain d'assiette d'une clôture exclusivement grillagée aurait pour effet de dénaturer le site. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article N 11.3 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.
14. Enfin, la requérante ne produit aucun élément permettant d'établir que l'installation de la clôture représenterait un danger supplémentaire par rapport à l'utilisation actuelle de l'allée à clôturer. Par suite, et alors qu'il ne ressort pas du dossier de déclaration préalable que le projet comporterait également la pose d'un portail qui obligerait le conducteur du véhicule à s'arrêter sur la voie de circulation, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le projet méconnaitrait l'article N3 du règlement du plan local d'urbanisme précité.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Médard-d'Eyrans, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme de D... demande au titre des frais exposés et non compris. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme D..., le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune de Saint-Médard-d'Eyrans et la même somme au titre des frais exposés par M. et Mme F... A....
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DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Mme D... versera à la commune de Saint-Médard-d'Eyrans la somme de 1 000 euros et la même somme à M. et Mme F... A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D..., à la commune de Saint-Médard-d'Eyrans et à M. et Mme I... F... A....
Délibéré après l'audience du 13 avril 2013 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Claude Pauziès, président,
Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,
Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.
La rapporteure,
Birsen H...Le président,
Jean-Claude PauzièsLa greffière,
Marion Azam Marche
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX01650