Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de la Martinique a déféré au tribunal administratif de la Martinique Mme B..., gérante de la société par actions simplifiées (SAS) B... Gaschereau Finances, comme prévenue d'une contravention de grande voirie et a demandé à ce qu'elle soit condamnée à l'amende maximale prévue par les dispositions de l'article L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques, sous astreinte, pour avoir porté atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public maritime, de lui enjoindre de remettre les lieux en l'état et d'autoriser l'État à faire exécuter cette injonction d'office si nécessaire, aux frais et risques de Mme B....
Par un jugement n° 1900460 du 22 décembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de la Martinique a condamné Mme B... à une amende de 1 500 euros, lui a enjoint de rétablir les lieux dans leur état initial, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à défaut d'exécution dans un délai de trente jours, et a autorisé le préfet de la Martinique, à défaut d'exécution du jugement dans le même délai, à procéder d'office à la réalisation des opérations de réhabilitation aux frais et risques de Mme B....
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 mars 2021 et le 18 mai 2022, la SAS B... Gaschereau Finances, représentée par Me Ghaye, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 22 décembre 2020 ;
2°) de la relaxer des poursuites engagées à son encontre, à l'encontre de Mme B... ou de tout représentant légal pour occupation illicite du domaine public maritime ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif de la Martinique n'a pas visé ni pris en compte sa note en délibéré n° 1 du 26 juin 2020 ;
- le premier juge n'a pas répondu à son moyen tiré de ce que l'arrêté du 11 mai 1979 révèle l'existence d'un endigage antérieur à son octroi, qui est exclusif de l'appartenance du terrain en cause au domaine public maritime ;
- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;
- le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu ;
- les aménagements en cause n'ont pas été réalisés sur le domaine public maritime ; elle rentre dans le champ de la prescription acquisitive de dix ans dès lors qu'il existe un titre de propriété et que l'acquisition s'est opérée de bonne foi ;
- il résulte de l'arrêté du 11 mai 1979 portant occupation temporaire du domaine public maritime que le précédent propriétaire s'est vu autorisé à occuper une zone endiguée de 768 mètres carrés et un appontement de 45 mètres carrés ; l'endigage et le ponton étaient ainsi réguliers, préexistaient à la demande d'autorisation temporaire du domaine public, et ne faisaient dès lors plus partie du domaine public maritime ; en effet, ils ont eu pour effet de faire sortir cette partie de la parcelle du domaine public ;
- elle n'a jamais été destinataire du procès-verbal dressé le 12 juillet 2019 et n'a pas été informée de la saisine du tribunal administratif par le préfet ;
- la sanction prononcée est manifestement disproportionnée ; le tribunal administratif n'a pas indiqué quel était l'état initial des lieux, rendant impossible l'exécution du jugement ; par ailleurs, la remise en état des lieux n'a pas de sens et s'inscrirait à rebours des objectifs de l'État.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2022, la ministre de la transition écologique et la ministre de la mer concluent au rejet de la requête.
Elles font valoir que les moyens soulevés par la SAS B... Gaschereau Finances ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le décret n° 55-885 du 30 juin 1955 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... A...,
- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public,
- et les observations de Me Guillou, représentant la SAS B... Gaschereau Finances.
Considérant ce qui suit :
1. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 12 juillet 2019, constatant, sur des parcelles cadastrées section D n° 2185 à 2187 situées dans la zone des cinquante pas géométriques au lieu-dit Pointe Jacob à Vauclin et appartenant au domaine public maritime, l'implantation récente de deux hangars à bateaux, l'existence d'un remblai et la présence d'un ponton équipé d'une passerelle et de plusieurs bateaux reposant sur des supports métalliques. Le préfet de la Martinique a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner Mme B..., gérante de la SAS B... Gaschereau Finances, à une amende pour avoir porté atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public maritime, de lui enjoindre de remettre les lieux en l'état sous astreinte et d'autoriser l'État à faire exécuter cette injonction d'office si nécessaire, à ses frais et risques. La SAS B... Gaschereau Finance relève appel du jugement du 22 décembre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de la Martinique a condamné Mme B... à une amende de 1 500 euros, lui a enjoint de rétablir les lieux dans leur état initial, a prononcé une astreinte de 30 euros par jour de retard à défaut d'exécution du jugement dans les 30 jours à compter de sa notification et a autorisé le préfet de la Martinique à faire procéder d'office à la réalisation des opérations de réhabilitation aux frais et risques de la contrevenante.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...) /Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) ". D'autre part, lorsque le juge est saisi postérieurement à la clôture de l'instruction d'un mémoire ou d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il lui appartient dans tous les cas d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision et de le viser. En dehors des hypothèses où il est tenu de rouvrir l'instruction à peine d'irrégularité, c'est-à-dire de celles où ce mémoire ou cette note contient l'exposé soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou qu'elle devrait relever d'office, le juge a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans le mémoire ou la note en délibéré. S'il entend tenir compte des éléments contenus dans ce mémoire ou cette note en délibéré, il doit soumettre ce mémoire ou cette note au débat contradictoire en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure.
3. Il résulte de l'instruction que l'affaire de première instance a d'abord été inscrite au rôle d'une audience qui s'est tenue le 26 juin 2020, à l'issue de laquelle Mme B... a produit, le même jour, une note en délibéré. Le tribunal de la Martinique a décidé, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure, et ainsi considéré la " note en délibéré " du 26 juin 2020 comme un étant un mémoire présenté par Mme B.... Ce mémoire, qui ne contenait au demeurant pas de moyen nouveau, a été visé dans le jugement attaqué, et il en a été tenu compte, contrairement à ce que soutient la SAS B... Gaschereau Finances. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité sur ce point.
4. En deuxième lieu, il ressort du mémoire présenté par Mme B... et enregistré au greffe du tribunal administratif de la Martinique le 21 octobre 2020 qu'elle n'invoquait l'arrêté préfectoral du 11 mai 1979 qu'au soutien de son moyen tiré de ce que le remblai et le ponton visés dans le procès-verbal de contravention de grande voirie existaient dès 1979. Or, il résulte des motifs exposés au point 7 du jugement attaqué que le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a expressément répondu à ce moyen, alors même qu'il n'a pas cité l'arrêté du 11 mai 1979. Par suite, la SAS B... Gaschereau Finances n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité sur ce point.
5. En troisième lieu, les motifs exposés au point 7 du jugement contesté ont mis à même Mme B... de comprendre les raisons pour lesquelles le tribunal administratif de la Martinique a estimé que les infractions qui lui étaient reprochées étaient constituées et constitutives d'une contravention de grande voirie, et de contester utilement ces motifs. Ainsi, le jugement n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation, et ce moyen doit, par suite, être écarté.
6. Enfin, il résulte de l'instruction que Mme B... n'a eu connaissance du procès-verbal de contravention de grande voirie du 12 juillet 2019 et de la saisine du tribunal administratif par le préfet de la Martinique, intervenue le 30 juillet 2019, que le 18 juin 2020. Si l'affaire avait initialement été inscrite au rôle d'une audience qui s'est tenue le 26 juin 2020, elle a été renvoyée à une audience ultérieure, ce qui a mis à même Mme B... de prendre connaissance de la procédure et de présenter ses observations en défense. La circonstance que son conseil a dû formuler des observations " en urgence " avant l'audience du 26 juin 2020 n'est pas de nature à entacher la régularité du jugement, dès lors qu'il a pu, après le renvoi de l'affaire, faire valoir tous autres éléments utiles qu'il estimait devoir porter à la connaissance du tribunal. Ainsi, le caractère contradictoire de l'instruction n'a pas été méconnu, et le jugement n'est, par suite, pas irrégulier sur ce point.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'engagement des poursuites :
7. Aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. (...)/ La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. / Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance ".
8. Si le procès-verbal dressé le 12 juillet 2019 à l'encontre de Mme B... ne lui a été notifié que le 18 juin 2020 en raison d'une erreur d'adressage, cette circonstance ne peut être regardée comme ayant affecté la régularité de la procédure dès lors, d'une part, que le délai de 10 jours prévu à l'article L. 774-2 du code de justice administrative cité ci-dessus n'est pas prescrit à peine de nullité et qu'il ne résulte pas, d'autre part, de l'instruction que le retard avec lequel le procès-verbal a été notifié à Mme B... en tant que représentante de la SAS B... Gaschereau Finances, laquelle était d'ailleurs représentée lors des constatations ayant conduit à l'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie, ait eu en l'espèce pour effet de porter atteinte aux droits de la défense. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des poursuites :
S'agissant de l'appartenance au domaine public des parcelles sur lesquelles les infractions ont été constatées :
9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5111-2 fait partie du domaine public maritime de l'État ". Et aux termes de l'article L. 5111-3 du même code : " Les dispositions de l'article L. 5111-1 s'appliquent sous réserve des droits des tiers à la date du 5 janvier 1986. Les droits des tiers résultent : 1° Soit de titres reconnus valides par la commission prévue par les dispositions de l'article 10 du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 ; / 2° Soit de ventes ou de promesses de vente consenties par l'État postérieurement à la publication de ce décret et antérieurement à la date du 5 janvier 1986 ; / 3° Soit, dans le département de La Réunion, des éventuelles prescriptions acquises à la date du 3 janvier 1986 ".
10. S'il est vrai que la zone des cinquante pas géométriques, dans laquelle se situent les parcelles sur lesquelles les infractions reprochées à la SAS B... Gaschereau Finances ont été constatées, a appartenu au domaine privé de l'État du 30 juin 1955 au 5 janvier 1986, soit une période supérieure à la période de trente ans prévue, pour l'application de la prescription acquisitive en dehors du cas de l'acquisition de bonne foi et par juste titre d'un immeuble, aux articles 2262 et 2265 du code civil dans leur rédaction applicable à la période en cause, il résulte des dispositions de l'article L. 5111-3 du code général de la propriété des personnes publiques citées ci-dessus que seules les prescriptions acquises dans le département de La Réunion à la date du 3 janvier 1986 ont pu créer des droits pour les tiers dans cette zone. Le plan de délimitation dont la requérante se prévaut, qui serait issu d'un arrêté préfectoral du 23 août 1986, est à cet égard sans incidence sur l'absence de prescription acquisitive au profit des tiers au cours de la période comprise entre le 30 juin 1955 et le 5 janvier 1986 dès lors que les parcelles en cause se situent à Vauclin, dans le département de la Martinique. Au demeurant, il ne peut être déduit de ce plan que l'arrêté fixant la date de clôture des opérations de délimitation de la réserve domaniale des cinquante pas géométriques serait intervenu dans le département de la Martinique conformément à l'article 5 du décret du 30 juin 1955 susvisé qui prévoyait que cette date serait fixée par arrêté interministériel.
11. En second lieu, l'arrêté préfectoral du 11 mai 1979, qui autorisait M. C..., précédent propriétaire, à occuper une parcelle du domaine public maritime d'une superficie de 813 mètres carrés au lieu-dit Pointe Jacob " constituée d'une zone endiguée de 768 m2 environ et d'un appontement de 45 m2 environ ", qui avait précisément pour objet d'autoriser l'occupation de cette portion du domaine public maritime, ne peut être regardé comme ayant fait sortir cette parcelle de ce domaine, contrairement à ce que soutient la requérante. A cet égard, la mention dans cet arrêté d'une " zone endiguée " avait pour simple objet de décrire la parcelle, sans qu'il ne soit d'ailleurs jamais fait appel à la notion " d'endigage " dont se prévaut la requérante ou de contrat d'endigage. Par ailleurs, si l'arrêté du 11 mai 1979 indique que les constructions déjà édifiées sur la parcelle " seront tolérées à titre précaire et révocable ", il ne peut s'en déduire que les travaux en cause ont été régulièrement réalisés, ni qu'ils ont eu pour effet de faire sortir cette portion de la parcelle du domaine public maritime.
S'agissant de la constitution de l'infraction :
12. Aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1 ". Aux termes de l'article L. 2132-3 de ce code : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. / Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations ". Et aux termes de l'article L. 2111-4 du même code : " Le domaine public maritime naturel de L'État comprend : (...) 4° La zone bordant le littoral définie à l'article L. 5111-1 dans les départements de (...) la Martinique (...) ". La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention.
13. En l'espèce, la SAS B... Gaschereau Finances ne conteste pas avoir la garde des deux hangars à bateaux, du remblai et du ponton équipé d'une passerelle et de plusieurs bateaux reposant sur des supports métalliques dont la présence a été constatée sur le domaine public maritime par le procès-verbal de contravention de grande voirie du 12 juillet 2019. Ainsi, la circonstance que la zone endiguée et le ponton auraient été réalisés entre 1975 et 1982, soit avant qu'elle n'acquière les parcelles cadastrées section D n° 2185 et 2187, est sans incidence sur la constitution de l'infraction. La présence d'aménagements et ouvrages sur le domaine public maritime, qui sont sous la garde de la société, constitue ainsi une contravention de grande voirie, alors même que des autorisations d'occupation du domaine public ont été accordées pour l'empiètement de piscines sur le domaine public maritime au droit des parcelles cadastrées section D n° 2185 et 2186 par des arrêtés du 29 juin 2018, et que les propriétaires des parcelles voisines n'auraient pas fait l'objet de poursuites alors que des aménagements et ouvrages similaires existeraient au droit de leur propriété.
En ce qui concerne l'action domaniale :
14. Dans le cadre de la procédure de contravention de grande voirie prévue par les articles L. 774-1 à L. 774-13 du code de justice administrative, le contrevenant peut être condamné par le juge, au titre de l'action domaniale, à remettre lui-même les lieux en état en procédant à la destruction des ouvrages construits ou maintenus illégalement sur la dépendance domaniale ou à l'enlèvement des installations.
15. Ainsi qu'il l'a été rappelé au point 1, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de la Martinique a enjoint à Mme B..., au titre de l'action domaniale, de rétablir les lieux dans leur état initial dès la notification du jugement, a prononcé une astreinte de 30 euros par jour de retard à défaut d'exécution du jugement dans les 30 jours à compter de sa notification et a autorisé le préfet de la Martinique, à défaut d'exécution du jugement dans ce délai de trente jours, à faire procéder d'office à la réalisation des opérations de réhabilitation aux frais et risques de la contrevenante.
16. D'une part, la SAS B... Gaschereau Finances ne peut être regardée comme ignorant ce qu'implique le rétablissement des lieux dans leur état initial, alors même que le premier juge n'aurait pas indiqué quel était l'état initial des lieux, dès lors qu'elle a eu connaissance, tant par le procès-verbal de contravention de grande voirie que par les mentions du jugement attaqué, des aménagements et ouvrages réalisés sur le domaine public maritime qui ont donné lieu aux poursuites.
17. D'autre part, la société ne peut utilement se prévaloir de ce que les travaux impliqués par une remise en état des lieux, qui a pour objet de préserver l'intégrité du domaine public maritime, seraient trop coûteux, ou de ce qu'ils s'inscriraient à rebours des objectifs de l'État, seul à même de décider de l'affectation de son domaine et des moyens permettant d'en assurer la conservation. Par ailleurs, elle se borne à soutenir que ces travaux " n'auraient pas de sens ", notamment d'un point de vue écologique, sans apporter d'élément au dossier au soutien de ces allégations.
18. Il résulte de ce qui précède que la SAS B... Gascherau Finances n'est pas fondée à soutenir que la restitution des lieux ordonnée au titre de l'action domaniale présenterait un caractère disproportionné.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS B... Gaschereau Finances n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de la Martinique l'a condamnée au paiement d'une amende de 1 500 euros, dont elle ne conteste au demeurant pas le montant, lui a enjoint de remettre les lieux dans leur état initial sans délai sous astreinte de 30 euros par jour de retard et a autorisé l'État à procéder à cette remise en état à ses frais et risques à l'issue d'un délai de trente jours. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS B... Gaschereau Finances est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS B... Gaschereau Finances et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2023 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Claude Pauziès, président,
Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,
Mme Charlotte Isoard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.
La rapporteure,
Charlotte A...Le président,
Jean-Claude Pauziès
La greffière,
Marion Azam Marche
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 21BX01206 2