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02/05/2023 | FRANCE | N°22BX02041

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 02 mai 2023, 22BX02041


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... et Mme B... D... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 27 janvier 2022 par lesquels la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ainsi que les arrêtés du 22 avril 2022 les assignant à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours.

Par deux jugements n° 2202315 et n°2202316 du 28

avril 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a renvoyé en fo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... et Mme B... D... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 27 janvier 2022 par lesquels la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ainsi que les arrêtés du 22 avril 2022 les assignant à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours.

Par deux jugements n° 2202315 et n°2202316 du 28 avril 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a renvoyé en formation collégiale les conclusions des requêtes dirigées contre les refus de titre de séjour et a rejeté le surplus de leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 17 juillet 2022 sous le n° 22BX02041, M. C..., représenté par Me Meaude, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2202316 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté ses conclusions ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2022 en ce qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu'il fixe le pays de destination et l'arrêté du 22 avril 2022 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le jugement est irrégulier dès lors que la magistrate désignée n'a pas statué sur les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait dès lors que contrairement à ce qu'il indique, son père a bénéficié d'une greffe de rein en Russie et non en Géorgie et est décédé, ainsi que son oncle, de la maladie génétique dont ils souffrent tous les trois ; c'est donc à tort que la magistrate désignée a considéré, au regard de la situation de son père et de son oncle, que le requérant pouvait bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine ;

- la décision contestée méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision contestée méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur la légalité de la décision d'assignation à résidence :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 16 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 février 2023.

M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 juin 2022.

II. Par une requête enregistrée le 17 juillet 2022 sous le n° 22BX02042, Mme D..., représentée par Me Meaude, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2202315 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté ses conclusions ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2022 en ce qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu'il fixe le pays de destination et l'arrêté du 22 avril 2022 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le jugement est irrégulier dès lors que la magistrate désignée n'a pas statué sur les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

- la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision contestée méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur la légalité de la décision d'assignation à résidence :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ;

Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 16 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 février 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... et son épouse Mme D..., ressortissants géorgiens nés les 26 décembre 1988 et 30 mai 1986, sont entrés régulièrement en France le 16 novembre 2018 en compagnie de leur fille. M. C... a obtenu par la suite une carte de séjour temporaire à raison de son état de santé, valable du 26 février 2020 au 25 février 2021. Il a sollicité le 19 janvier 2021 le renouvellement de ce titre de séjour. Par arrêté du 27 janvier 2022, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et par arrêté du 22 avril 2022, l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours. Parallèlement, Mme D... a sollicité le 6 juillet 2021 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 27 janvier 2022, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et par arrêté du 22 avril 2022, l'a assignée à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours. Par deux jugements du 28 avril 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a renvoyé en formation collégiale les conclusions de leurs demandes dirigées contre le refus de titre de séjour et a rejeté le surplus de leurs demandes d'annulation de ces deux arrêtés. M. C... et Mme D... relèvent appel de ces jugements en tant qu'ils rejettent le surplus de leurs demandes.

2. Les requêtes n° 22BX02041 et n° 22BX02042 de M. C... et de Mme D... sont relatives à la situation d'un couple de ressortissant étrangers. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité des décisions d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et d'assignation à résidence visant M. C... :

3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que dans son avis du 24 septembre 2021, sur lequel s'est notamment fondée la préfète de la Gironde pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. C..., le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner à son égard des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé géorgien. M. C... fait valoir qu'il souffre d'une pathologie rénale chronique en stade V et qu'il est pris en charge à raison de trois séances de dialyse par semaine. Il produit un certificat médical d'un néphrologue daté du 3 mai 2022 attestant de sa maladie et du traitement suivi, qui indique qu'en l'absence de traitement de suppléance rénale, son pronostic vital serait engagé, ainsi qu'une ordonnance et une liste de prescriptions établies par le même médecin attestant de la prise d'un traitement médicamenteux lourd. Il produit par ailleurs une attestation d'un médecin de l'Union géorgienne de dialyse de néphrologie et de transplant (DNT Union), organisme domicilié à Tbilisi, traduite en langue française et datée du 6 mai 2022, selon laquelle M. C... nécessite une transplantation rénale qui ne peut être réalisée " qu'à l'étranger " dès lors que la " greffe cadavérique " n'est pas pratiquée en Géorgie et qu'aucun donneur compatible n'a été trouvé parmi ses parents proches. Si la première juge s'est appuyée, pour rejeter les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée, sur la circonstance que M. C... avait bénéficié de dialyses dans son pays d'origine comme son oncle et son père qui souffrent de la même maladie, et que ce dernier avait bénéficié d'une greffe de rein, il ressort des pièces du dossier que cette greffe a été pratiquée en Russie et que son père est décédé, depuis, des suites de sa maladie. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce et en l'absence de tout élément apporté par la préfecture en défense, qui se contente de renvoyer à ses écritures de première instance, il ne ressort pas des pièces du dossier, malgré l'avis de l'OFII qui est d'ailleurs antérieur aux documents médicaux précités, que M. C... puisse bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'un traitement approprié qui ne peut consister qu'en une transplantation rénale. Par suite, en l'obligeant à quitter le territoire français, la préfète de la Gironde a méconnu les dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède que les décisions accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination ainsi que l'arrêté du 22 avril 2022 par lequel la préfète de la Gironde a assigné M. C... à résidence dans le département de la Gironde sont illégales du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2022 en ce qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu'il fixe le pays de destination et de l'arrêté du 22 avril 2022.

En ce qui concerne la légalité des décisions d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et d'assignation à résidence visant Mme D... :

7. Il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat médical du 3 mai 2022 visé au point 4 que Mme D... est l'aidante principale pour la gestion quotidienne de la maladie chronique de son mari qui nécessite des dialyses régulières et un traitement médicamenteux lourd. Dans ces conditions, et dans les circonstances très particulières de l'espèce, eu égard à ce qui a été dit au point 4, la préfète de la Gironde a, en obligeant Mme D... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, entaché sa décision d'une erreur manifeste des conséquences de cette dernière sur sa situation personnelle et familiale.

8. Il résulte de ce qui précède que les décisions accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination ainsi que l'arrêté du 22 avril 2022 par lequel la préfète de la Gironde a assigné Mme D... à résidence dans le département de la Gironde sont illégales du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2022 en ce qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu'il fixe le pays de destination et de l'arrêté du 22 avril 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ".

11. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'est pas la conséquence de l'annulation d'une décision de refus de titre de séjour, n'implique pas par elle-même la délivrance d'un titre de séjour. En revanche, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que cette annulation implique un réexamen de la situation de M. C... et de Mme D... et l'octroi d'une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de leur situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer aux intéressés une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

12. M. C... et Mme D... ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, dans l'instance n°22BX02041 une somme de 1 200 euros à verser à Me Meaude et dans l'instance n°22BX02042, également, une somme de 1 200 euros à verser à Me Meaude.

DECIDE :

Article 1er : Les articles 2 des jugements n° 2202315 et n° 2202316 du 28 avril 2022 du tribunal administratif de Bordeaux du 28 avril 2022 sont annulés.

Article 2 : L'arrêté du 27 janvier 2022 de la préfète de la Gironde en tant qu'il oblige M. C... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu'il fixe le pays de destination est annulé.

Article 3 : L'arrêté du 22 avril 2022 par lequel la préfète de la Gironde a assigné M. C... à résidence dans le département de la Gironde est annulé.

Article 4 : L'arrêté du 27 janvier 2022 de la préfète de la Gironde en tant qu'il oblige Mme D... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu'il fixe le pays de destination est annulé.

Article 5 : L'arrêté du 22 avril 2022 par lequel la préfète de la Gironde a assigné Mme D... à résidence dans le département de la Gironde est annulé.

Article 6 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. C... et de Mme D..., de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de leur délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.

Article 7 : L'Etat versera à Me Meaude dans l'instance n°22BX02041 la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce versement emportant renonciation à percevoir les sommes correspondantes à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 8 : L'Etat versera à Me Meaude dans l'instance n°22BX02042 la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce versement emportant renonciation à percevoir les sommes correspondantes à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 9 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme B... D..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Me Meaude et au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Nathalie Gay, première conseillère,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023.

La rapporteure,

Héloïse E...

La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°22BX02041, 22BX02042


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02041
Date de la décision : 02/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Héloïse PRUCHE-MAURIN
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : MEAUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-05-02;22bx02041 ?
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