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26/04/2023 | FRANCE | N°21BX02337

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 26 avril 2023, 21BX02337


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l'État à lui verser la somme de 15 760 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2017 et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison d'un retard anormal dans le déroulement de sa carrière.

Par un jugement n° 1801949 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête e

t un mémoire enregistrés le 31 mai 2021 et le 23 décembre 2022, M. B..., représenté par Me Le Cor...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l'État à lui verser la somme de 15 760 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2017 et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison d'un retard anormal dans le déroulement de sa carrière.

Par un jugement n° 1801949 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 mai 2021 et le 23 décembre 2022, M. B..., représenté par Me Le Corno, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 30 mars 2021 ;

2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 15 760 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2017 et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- selon la circulaire n° 5007/DEF/RH-AT/PRH/S/OFF relative à l'avancement en 2016 des sous-officiers de l'armée de terre, l'obtention d'un résultat annuel chiffré est indispensable pour l'avancement d'un sous-officier ;

- un niveau de résultat annuel chiffré au moins égal à +5 est indispensable, en pratique, pour être inscrit au tableau d'avancement, ainsi qu'en témoigne le courrier du 15 janvier 2018 de la chancellerie ;

- il résulte des appréciations portées sur sa manière de servir qu'il a apporté toute satisfaction à sa hiérarchie, qui n'a d'ailleurs pas hésité à lui confier des responsabilités de niveau supérieur à son grade ; ainsi, seul son résultat annuel chiffré l'a empêché d'être inscrit au tableau d'avancement d'adjudant-chef ;

- il a perdu une chance sérieuse, qu'il évalue à hauteur de 80 %, d'accéder au grade supérieur et donc d'évoluer dans sa carrière conformément à sa manière de servir ;

- il a subi un préjudice financier résultant de la perte de traitement, qui peut être évaluée à 26 points d'indice soit 120 euros mensuels, soit une somme totale de 5 670 euros en tenant compte de la perte de chance subie ;

- il a subi un préjudice moral qui doit être évalué à 10 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... C...,

- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public,

- et les observations de Me Marcel, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., sous-officier de l'armée de terre, affecté au 1er régiment de parachutistes d'infanterie de marine à compter du 1er mai 1999, a été promu au grade d'adjudant le 1er janvier 2011. M. B... relève appel du jugement du 30 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 15 760 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison d'un retard anormal dans le déroulement de sa carrière.

2. En premier lieu, les premiers juges ont estimé que l'attribution d'un seul point de résultat annuel chiffré, qui constitue un élément de la notation des sous-officiers, au cours de la période comprise entre 2012 et 2017 n'était pas cohérente avec les appréciations littérales annuelles sur la manière de servir de M. B... accompagnant ses notations pour la même période, et que cette incohérence manifeste est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État. Le ministre des armées ne conteste pas l'existence d'une telle faute.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 4136-1 du code de la défense : " Les promotions sont prononcées dans les mêmes conditions que les nominations. / L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté. Sauf action d'éclat ou services exceptionnels, les promotions ont lieu de façon continue de grade à grade et nul ne peut être promu à un grade s'il ne compte dans le grade inférieur un minimum de durée de service, fixé par voie réglementaire ". Et aux termes de l'article L. 4136-3 du même code : " Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d'officiers généraux s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi, au moins une fois par an, par corps. / Une commission dont les membres, d'un grade supérieur à celui des intéressés, sont désignés par le ministre de la défense, présente à ce dernier tous les éléments d'appréciation nécessaires, notamment l'ordre de préférence et les notations données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 15 du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale : " Les adjudants ou premiers maîtres peuvent, lorsqu'ils ont au moins deux ans de grade, être promus au choix au grade d'adjudant-chef ou de maître principal ". Il résulte de ces dispositions que tant la promotion au grade d'adjudant-chef que l'inscription préalable au tableau d'avancement élaboré à cette fin ne constituent pas un droit et relèvent d'une appréciation des mérites et de la qualité des services des militaires remplissant les conditions exigées pour l'inscription à ce tableau.

5. Pour proposer l'inscription d'une personne au tableau d'avancement, il est tenu compte du niveau de notation et du résultat annuel chiffré ainsi que des résultats dans la fonction et de la qualité des services rendus, attribués à chaque cycle de notation. Si les adjudants inscrits au tableau d'avancement au titre de l'année 2017 présentaient un résultat annuel chiffré supérieur ou égal à 5, il résulte de l'instruction qu'un nombre important des personnes inscrites avait une ancienneté dans leur grade supérieure à six années et que la grande majorité justifiait d'une évaluation " Excellent " ou " Exceptionnel " concernant la qualité des services rendus. Dans ces conditions, et alors qu'il résulte de l'instruction qu'au titre de l'année 2017, seuls 951 adjudants ont été promus sur 7 464 promouvables, M. B..., qui présentait une ancienneté d'environ six années dans son grade, avait été évalué de manière constante entre 2011 et 2017 comme " Très Bon " pour la qualité des services rendus, et dont l'aptitude à la délégation et au contrôle avait été qualifiée de " perfectible " dans sa dernière notation de 2017, ne peut être regardé comme ayant perdu une chance sérieuse d'être nommé dans le grade supérieur en raison de la faute commise par l'administration. Par suite, les conclusions présentées par M. B... à fin d'indemnisation doivent être rejetées.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023.

La rapporteure,

Charlotte C...Le président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX02337 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02337
Date de la décision : 26/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Charlotte ISOARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : LE CORNO CABINET JURIPUBLICA

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-04-26;21bx02337 ?
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