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25/04/2023 | FRANCE | N°23BX00590

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 25 avril 2023, 23BX00590


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat national des personnels sédentaires des compagnies de navigation (SNPSCN) - CFE-CGC a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision par laquelle la directrice des entreprises, du travail, de la consommation et de la concurrence (DETCC) de Guyane a implicitement validé l'accord collectif portant rupture conventionnelle collective conclu le 21 juillet 2022 entre l'établissement public " société du Grand port maritime de la Guyane " et le syndicat Confédération française de

l'encadrement - confédération générale des cadres (CFE-CGC).

Par une ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat national des personnels sédentaires des compagnies de navigation (SNPSCN) - CFE-CGC a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision par laquelle la directrice des entreprises, du travail, de la consommation et de la concurrence (DETCC) de Guyane a implicitement validé l'accord collectif portant rupture conventionnelle collective conclu le 21 juillet 2022 entre l'établissement public " société du Grand port maritime de la Guyane " et le syndicat Confédération française de l'encadrement - confédération générale des cadres (CFE-CGC).

Par une ordonnance n° 2201241 du 14 février 2023, le président du tribunal administratif de la Guyane a, en application des dispositions combinées des articles L. 1235-7-1 du code du travail et R. 351-3 du code de justice administrative, transmis à la cour le dossier de la requête du syndicat national des personnels sédentaires des compagnies de navigation CFE-CGC, enregistrée au greffe de ce tribunal le 12 septembre 2022.

Procédure devant la cour :

Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 1er mars 2023 au greffe de la cour et un mémoire, enregistré le 8 mars 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le syndicat national des personnels sédentaires des compagnies de navigation (SNPSCN) - CFE-CGC, représenté par Me Bénisti, demande à la cour :

1°) d'annuler cette décision de la directrice des entreprises, du travail, de la consommation et de la concurrence (DETCC) de Guyane portant validation implicite de l'accord collectif précité ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le syndicat SNPSCN - CFE-CGC soutient que :

- l'administration n'a pu légalement valider l'accord collectif en litige sans vérifier l'identité du syndicat signataire et la régularité du mandat du signataire de l'accord et ce alors que, à compter du 4 juillet 2022, la section syndicale CFE-CGC de l'établissement GPM - Guyane était rattachée à la fédération des ports, laquelle n'était pas représentative au sein de l'établissement public, ce qui a eu pour effet de remettre en cause le mandat de délégué syndical que le syndicat SPSCN avait conféré à M. B... pour négocier et signer l'accord ;

- elle n'a pu davantage valider cet accord sans vérifier les conditions dans lesquelles ce dernier a été conclu ; à cet égard, la direction de l'établissement a procédé de façon frauduleuse et déloyale en modifiant le champ d'application l'accord, réservé au seul personnel d'encadrement, et en s'abstenant de mentionner le nom exact du syndicat signataire et ce alors que le président du syndicat SNPSCN - CFE-CGC avait fait part à M. B... de ses réticences quant à la signature de l'accord ;

- l'accord en litige, applicable aux seuls agents de maîtrise et cadres, présente un caractère discriminatoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022 au greffe du tribunal administratif de la Guyane et le 1er mars 2023 au greffe de la cour, l'établissement public " société du Grand port maritime de la Guyane ", représenté par la société d'avocats Factorhy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat SNPSCN - CFE-CGC la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le syndicat SNPSCN - CFE-CGC ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le syndicat requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, ont été entendus :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Madelaigue, rapporteure publique,

- et les observations de Me Favre, représentant l'établissement public " société du Grand port maritime de la Guyane ".

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre de son projet stratégique de modernisation de l'ensemble de ses activités pour la période 2019/2023, l'établissement public dénommé " société du Grand port maritime de la Guyane (GPM - Guyane) " qui employait 47 salariés a, le 28 février 2022, informé l'administration du travail de l'ouverture d'une négociation en vue de la signature d'un accord déterminant le contenu d'une rupture conventionnelle collective dans le cadre des dispositions des articles L. 1237-19 et suivants du code du travail. Les négociations ont abouti à la signature d'un accord collectif, le 21 juillet 2022, conclu entre le directeur général de l'établissement public et le délégué syndical représentant la confédération française de l'encadrement - confédération générale des cadres (CFE-CGC). Le syndicat Union des travailleurs guyanais (UTG), autre organisation syndicale représentative, n'a pas signé cet accord. Le 22 juillet 2022, l'établissement public a déposé une demande de validation de l'accord collectif portant rupture conventionnelle collective auprès de la direction des entreprises, du travail, de la consommation et de la concurrence (DETCC) de Guyane qui a déclaré le dossier complet le 29 juillet suivant. Par une décision née du silence gardé par l'administration pendant quinze jours conformément à l'article L. 1237-19-4 du code du travail, la directrice des entreprises, du travail, de la consommation et de la concurrence de Guyane a implicitement validé cet accord collectif. Le syndicat national des personnels sédentaires des compagnies de navigation (SNPSCN) - CFE-CGC a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler cette décision. Le tribunal n'ayant pas statué dans le délai de trois mois prévu à l'article L. 1235-7-1 du code du travail, son président a, par une ordonnance du 14 février 2023, transmis à la cour la demande du syndicat SNPSCN - CFE-CGC, en application de l'article

R. 351-3 du code de justice administrative.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 1237-19 du code du travail : " Un accord collectif peut déterminer le contenu d'une rupture conventionnelle collective excluant tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppression d'emplois. / L'administration est informée sans délai de l'ouverture d'une négociation en vue de l'accord précité. ". Aux termes de l'article L. 1237-19-1 de ce code : " L'accord portant rupture conventionnelle collective détermine : / 1° Les modalités et conditions d'information du comité social et économique, s'il existe ; / 2° Le nombre maximal de départs envisagés, de suppressions d'emplois associées, et la durée pendant laquelle des ruptures de contrat de travail peuvent être engagées sur le fondement de l'accord ; / 3° Les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier ; / 4° Les modalités de présentation et d'examen des candidatures au départ des salariés, comprenant les conditions de transmission de l'accord écrit du salarié au dispositif prévu par l'accord collectif ; / 4° bis Les modalités de conclusion d'une convention individuelle de rupture entre l'employeur et le salarié et d'exercice du droit de rétractation des parties ; / 5° Les modalités de calcul des indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales dues en cas de licenciement ; / 6° Les critères de départage entre les potentiels candidats au départ ; / 7° Des mesures visant à faciliter l'accompagnement et le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents, telles que le congé de mobilité dans les conditions prévues aux articles L. 1237-18-1 à L. 1237-18-5, des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion ou des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ; / 8° Les modalités de suivi de la mise en œuvre effective de l'accord portant rupture conventionnelle collective. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 2232-12 du code du travail : " La validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants. / Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. (...) ". Aux termes de de l'article L. 2232-13 de ce code : " La représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés. / Lorsque la convention ou l'accord ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives dans ce collège au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants. / Les règles de validité de la convention ou de l'accord sont celles prévues à l'article L. 2232-12. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés au même article sont appréciés à l'échelle du collège électoral. (...) ". Selon l'article L. 2232-16 du même code : " La convention ou les accords d'entreprise sont négociés entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise. (...) ". Aux termes de l'article L. 2232-17 de ce code : " La délégation de chacune des organisations représentatives parties à des négociations dans l'entreprise comprend le délégué syndical de l'organisation dans l'entreprise (...) ".

4. Enfin, selon l'article L. 1237-19-3 du code du travail : " L'accord collectif mentionné à l'article L. 1237-19 est transmis à l'autorité administrative pour validation. / L'autorité administrative valide l'accord collectif dès lors qu'elle s'est assurée : / 1° De sa conformité au même article L. 1237-19 ; / 2° De la présence des clauses prévues à l'article L. 1237-19-1 ; / 3° Du caractère précis et concret des mesures prévues au 7° du même article L. 1237-19-1 ; / 4° Le cas échéant, de la régularité de la procédure d'information du comité social et économique. ". Aux termes de l'article L. 1237-19-4 de ce code : " L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord collectif mentionné à l'article L. 1237-19. / (...) Le silence gardé par l'autorité administrative à l'issue du délai prévu au premier alinéa vaut décision d'acceptation de validation. (...) ". Enfin, selon l'article D. 1237-9 du même code : " Le délai prévu à l'article L. 1237-19-4 court à compter de la réception du dossier complet par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. / Le dossier est complet lorsqu'il comprend l'accord prévu à l'article L. 1237-19, ainsi que les informations permettant de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles il a été conclu et, le cas échéant, la mise en œuvre effective de l'information du comité social et économique prévue au 1° de l'article L. 1237-19-1. (...) ".

5. En premier lieu, il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 2 à 4 qu'il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de validation d'un accord collectif déterminant le contenu d'une rupture conventionnelle collective, de vérifier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'accord qui lui est soumis a été régulièrement signé pour le compte d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au regard des conditions de validité des accords d'entreprise définies aux articles L. 2232-12 et L. 2232-13 du code du travail. Cette vérification implique de contrôler que les signataires de l'accord avaient qualité pour engager leur organisation syndicale lors de la négociation et la conclusion de cet accord dans les conditions prévues aux articles L. 2232-16 à L. 2232-20 du même code.

6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 28 février 2022, l'établissement public GPM - Guyane a informé l'administration de l'ouverture d'une négociation en vue de la signature d'un accord déterminant le contenu d'une rupture conventionnelle collective au sein de l'entreprise comprenant au maximum cinq départs volontaires et trois suppressions d'emplois associés parmi les 47 salariés, employés, agents de maîtrise et cadres, de l'entreprise. A l'issue de la dernière réunion de négociation avec les deux organisations syndicales représentatives, le syndicat UTG qui avait obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés dans le collège électoral " employés " lors des dernières élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économiques tenues le 5 décembre 2019, a informé la direction de l'établissement public qu'elle ne souhaitait pas signer le projet d'accord d'entreprise. Ce dernier a été modifié en conséquence pour ne s'appliquer qu'aux seuls salariés relevant des catégories " agents de maîtrise " et " cadres ". Dans ces conditions, l'administration qui a été rendue destinataire notamment des procès-verbaux des élections professionnelles, a pu légalement estimer que l'organisation syndicale CFE-CGC qui a obtenu, lors des mêmes élections professionnelles, plus de 50% des suffrages exprimés dans le collège électoral dont relèvent ces deux catégories de personnel, remplissait la condition de représentativité, prévue à l'article L. 2232-13 du code du travail, pour signer l'accord en litige lequel intéresse les seules catégories que cette organisation représente.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2143-3 du code du travail : " Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. (...) ".

8. Il ressort des pièces du dossier que l'accord en litige conclu avec la direction de l'établissement public GPM - Guyane a été signé par M. B..., qui avait été désigné, le 12 décembre 2019, délégué syndical, conformément aux dispositions citées au point précédent, par le syndicat national de l'encadrement des personnels sédentaires des compagnies de navigation (SNPSCN) CFE-CGC, affilié à la fédération nationale CFE-CGC transports et à la confédération française de l'encadrement (CFE) - CGC, organisation syndicale représentative dans l'entreprise, à la suite des élections professionnelles lors desquelles il avait été élu sous l'étiquette " CFE-CGC ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette désignation aurait été contestée. En cette qualité, M. B... était habilité, en vertu de l'article L. 2232-17 du code du travail, à participer aux négociations et signer cet accord. La circonstance que, à compter du 4 juillet 2022, l'affiliation de la section syndicale de cette organisation au sein de l'entreprise a été transférée à la fédération des Ports CFE - CGC est sans incidence sur le mandat de délégué syndical exercé par l'intéressé, ainsi que l'indique le président de cette fédération dans un courrier électronique, adressé le même jour au directeur général de l'établissement et confirmant l'intéressé dans ses fonctions. Est également sans incidence sur la légalité de la décision attaquée la circonstance que, par courrier du 3 juin 2022, le président du syndicat SNPSCN CFE-CGC avait fait part à M. B... de ses réticences quant à la signature de l'accord en litige. Il s'ensuit que l'intéressé, dont le mandat de délégué syndical du syndicat SNPSCN CFE-CGC n'a pris fin que le 26 juillet 2022, avait qualité pour engager l'organisation syndicale CFE-CGC lors de la conclusion, le 21 juillet précédent, de l'accord litigieux.

9. En troisième lieu, il résulte des dispositions, citées au point 4, de l'article L. 1237-19-3 du code du travail, que l'autorité administrative ne peut valider un accord collectif portant rupture conventionnelle collective que s'il est conforme à l'article L. 1237-19 de ce code, qu'il comporte les clauses prévues à l'article L. 1237-19-1, qu'il contient des mesures, prévues au 7° du même article L. 1237-19-1, précises et concrètes, et que, le cas échéant, la procédure d'information du comité social et économique a été régulière. En outre, il résulte des mêmes dispositions qu'elle ne peut valider un tel accord s'il est entaché de nullité, notamment en raison de ce que des vices, propres à entacher l'accord de nullité, ont affecté les conditions de sa négociation.

10. Il ressort des pièces du dossier que trois réunions de négociation se sont tenues les 7 mars, 29 avril et 1er juin 2022 avec les deux organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement public, dont le syndicat requérant, en vue de la conclusion de l'accord collectif portant rupture conventionnelle collective. Par courrier électronique du 15 juillet 2022, le directeur général de l'établissement public a invité les délégués syndicaux désignés par chacune des organisations syndicales à signer le projet d'accord avant le 20 juillet suivant à midi. Si le syndicat requérant soutient que la direction de l'établissement a procédé de façon frauduleuse et fait preuve de déloyauté à l'issue des négociations en modifiant le champ d'application l'accord, réservé aux seuls agents de maîtrise et cadres, et en s'abstenant de mentionner le nom exact du syndicat signataire, de telles circonstances, eu égard à ce qui a été dit aux points 6 et 8, ne sont pas de nature à entraîner la nullité de l'accord d'entreprise litigieux. A supposer que le syndicat SNPSCN CFE-CGC entende invoquer le vice affectant le consentement donné à cet accord par son signataire, un tel vice ne saurait être établi par les seules réticences dont son président avait fait part à M. B... lequel était, ainsi qu'il a été dit précédemment, habilité à engager l'organisation syndicale qui l'avait désigné. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de validation attaquée serait, pour ce motif, entachée d'illégalité, doit être écarté.

11. En dernier lieu, il résulte d'une jurisprudence établie de la Cour de cassation que, lorsqu'une différence de traitement entre salariés relève de celles qui sont présumées justifiées, ainsi que c'est le cas lorsqu'elles sont opérées entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, par voie de convention ou d'accord collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.

12. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que, à l'issue des négociations avec les deux organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement public, l'accord en litige n'a été rendu applicable qu'aux seuls salariés relevant des catégories " agents de maîtrise " et " cadres ". Le syndicat requérant n'apporte aucun élément permettant de considérer que la différence de traitement ainsi opérée par voie d'accord collectif avec la catégorie " employés " serait étrangère à toute considération de nature professionnelle. Le moyen tiré de ce que l'accord en litige revêtirait un caractère discriminatoire doit donc être écarté.

13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le syndicat SNPSCN - CFE-CGC n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait, en validant implicitement l'accord collectif portant rupture conventionnelle collective de l'établissement public GPM-Guyane, commis une erreur de droit. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision de validation doivent être rejetées.

Sur les frais d'instance :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame le syndicat SNPSCN - CFE-CGC au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'établissement public " GPM-Guyane " présentées sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête du syndicat SNPSCN - CFE-CGC est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'établissement public " GPM - Guyane " présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat national des personnels sédentaires des compagnies de navigation (SNPSCN) - CFE-CGC, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à l'établissement public " société du Grand port maritime de la Guyane ".

Copie en sera adressée au préfet de la région Guyane (direction des entreprises, du travail, de la consommation et de la concurrence de Guyane).

Délibéré après l'audience du 3 avril 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Florence Demurger, présidente,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

M. Anthony Duplan, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2023.

Le rapporteur,

Anthony A...

La présidente,

Florence Demurger

La greffière,

Catherine JussyLa République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23BX00590


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00590
Date de la décision : 25/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DEMURGER
Rapporteur ?: M. Anthony DUPLAN
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : FACTORHY AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-04-25;23bx00590 ?
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