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25/04/2023 | FRANCE | N°22BX02860

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 25 avril 2023, 22BX02860


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de reconnaître son droit à l'indemnisation au titre de la solidarité nationale des dommages soufferts à la suite d'une vaccination obligatoire, de réserver l'évaluation de ses préjudices dans l'attente

de l'expertise qui sera développée en référé et de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) une somme de 150 000 euros à titre d

e provision ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de reconnaître son droit à l'indemnisation au titre de la solidarité nationale des dommages soufferts à la suite d'une vaccination obligatoire, de réserver l'évaluation de ses préjudices dans l'attente

de l'expertise qui sera développée en référé et de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) une somme de 150 000 euros à titre de provision ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 2202656 du 2 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, et des mémoires enregistrés

le 24 février et le 9 mars 2023, M. A..., représenté par la Selarl Jegu Leroux, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de reconnaître son droit à indemnisation par la solidarité nationale

et de condamner l'ONIAM à lui verser une provision de 150 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 2 500 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a été vacciné en 1995 et 1998 contre l'hépatite B d'une part, et contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite par Infanrix d'autre part, vaccins contenant des adjuvants aluminiques, et a présenté par la suite les symptômes d'une myofasciite à macrophages, diagnostiquée à l'âge de 12 ans, qui a perturbé sa scolarité et son entrée dans la vie active ;

- il a saisi l'ONIAM en 2022 sur le fondement de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, mais si la décision de rejet du 31 août 2022 lui oppose l'absence de caractère obligatoire de la vaccination contre l'hépatite B, elle ne s'est pas prononcée sur le second vaccin, qui est obligatoire en vertu de l'article L. 3111-2 du code de la santé publique ;

-le tribunal a orienté sa demande en référé alors qu'il l'avait saisi au fond, sans jamais mentionner les articles du code de justice administrative relatifs au référé ;

cette requalification constitue une erreur de droit ;

- l'ordonnance ne se prononce pas sur ses conclusions ;

- il remplit les conditions fixées par la jurisprudence, qui n'exige pas la démonstration d'un lien scientifique mais seulement la probabilité d'un lien juridique ; il dispose d'une biopsie reconnaissant la myofasciite, ses symptômes sont apparus dans un délai normal et comportent asthénie, douleurs articulaires et musculaires et troubles cognitifs, et ils ne peuvent résulter d'une autre cause que le vaccin à adjuvant aluminique ;

- le principe d'une indemnisation doit donc être retenu et ses préjudices doivent être réservés dans l'attente d'une expertise, en lui allouant une provision de 150 000 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 février et le 7 mars 2023, l'ONIAM conclut au rejet de la requête ou subsidiairement à son renvoi devant le tribunal.

Il soutient que :

-le juge est souverain pour interpréter la requête et peut requalifier les conclusions dont il est saisi ; si la cour était d'avis contraire, elle renverrait l'affaire au tribunal administratif de Poitiers, alors que la requête n'avait pas été débattue au fond ni même communiquée à l'ONIAM ;

- pour qualifier une obligation de non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude ; le lien de causalité entre la vaccination réalisée en 1998 par Infanrix Polio, dont il n'est pas démontré qu'il contiendrait un adjuvant aluminique, et l'état actuel de M. A... n'est pas établi.

Les parties ont été informées le 17 février 2023 que le jugement de l'affaire

est susceptible de reposer sur un moyen soulevé d'office, tiré de l'irrégularité de la formation de jugement.

Des observations ont été présentées par l'ONIAM le 7 mars 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... C...,

- les conclusions de Mme Kolia Gallier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Eppherre, représentant l'ONIAM.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., qui a été vacciné en 1995 contre l'hépatite B et en 1998 contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite, a sollicité de l'ONIAM le 28 janvier 2021 la prise en charge, au titre du dispositif d'indemnisation par la solidarité nationale des victimes de dommages résultant de vaccinations obligatoires prévu à l'article L.3111-9 du code de la santé publique, des conséquences de la myofasciite à macrophages qu'il impute à ces vaccinations, en mentionnant le vaccin Engerix administré en 1995 et celui Infanrix Polio administré en 1998. Par une décision du 31 août 2022, l'ONIAM, qui a regardé sa demande comme reposant seulement sur les injections d'Engerix, l'a rejetée au motif qu'à l'époque la vaccination contre l'hépatite B n'était pas obligatoire.

2. M. A... a saisi le 24 octobre 2022 le tribunal administratif de Poitiers d'une " requête indemnitaire " spécifiant qu'il entendait voir déclarer l'ONIAM entièrement responsable des préjudices subis du fait de la vaccination contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite subie en 1998, dès lors qu'elle présentait un caractère obligatoire et que le lien avec ses symptômes devait être regardé comme établi, indiquant qu'il saisirait le juge

des référés pour faire évaluer ses préjudices par une expertise, et sollicitant une provision

de 150 000 euros. Il relève appel de l'ordonnance du 2 novembre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal a estimé qu'il devait être regardé comme demandant au juge des référés une provision, et a rejeté sa demande.

Sur la régularité de l'ordonnance :

3. Aux termes de l'article L. 3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s'il en est autrement disposé par la loi. ".

L'article R.541-1 du même code prévoit que " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...). "

4. Il ressort de la demande de première instance que M. A... n'avait pas saisi le juge du référé-provision, mais bien le tribunal au fond. Il avait au demeurant annoncé la saisine prochaine du juge des référés pour une expertise, ce qui ne laissait aucune ambiguïté sur la portée de sa demande et sa connaissance de la procédure administrative. Dans ces conditions, la circonstance qu'il se soit borné à solliciter une provision dans l'attente des conclusions de cette expertise quant à l'évaluation de ses préjudices ne permettait pas au tribunal de se dispenser de statuer en formation collégiale. Par suite l'ordonnance rendue

par le juge des référés statuant seul est irrégulière et doit être annulée.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer la demande de M. A... devant le tribunal administratif de Poitiers, pour qu'il y statue à nouveau.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2202656 du 2 novembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers est annulée.

Article 2 : La demande de M. A... est renvoyée devant le tribunal administratif de Poitiers.

Article 3 : Les conclusions de M. A... au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la CPAM du Finistère et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2023.

La présidente-assesseure

Anne Meyer La présidente, rapporteure

Catherine C...

La greffière,

Virginie Guillout La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

22BX02860 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02860
Date de la décision : 25/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: Mme GALLIER
Avocat(s) : SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-04-25;22bx02860 ?
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