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25/04/2023 | FRANCE | N°22BX02680

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 25 avril 2023, 22BX02680


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel la préfète de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2200915 du 15 septembre 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022

, Mme E... D... C..., représenté par Me Coulaud, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel la préfète de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2200915 du 15 septembre 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, Mme E... D... C..., représenté par Me Coulaud, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 15 septembre

2022 ;

2°) d'annuler cet arrêté du préfet de la Corrèze du 1er juin 2022 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Corrèze de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme D... C... soutient que :

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L.412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- la préfète a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée à la préfète de la Corrèze qui n'a pas produit d'observations.

Mme D... C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/014686 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 24 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, a été entendu le rapport de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... C..., ressortissante colombienne née le 2 mai 1991, déclare être entrée en France pour la dernière fois le 30 août 2020, accompagnée de ses deux enfants mineurs. Le 25 janvier 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er juin 2022, la préfète de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D... C... relève appel du jugement du 15 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (...) ".

3. Il n'est pas contesté que Mme D... C... s'est rendue coupable de faits de vol pour lesquels elle a été condamnée le 12 décembre 2018 à un mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Périgueux, ainsi que l'a relevé la préfète de la Corrèze dans son arrêté. Toutefois, ces seuls faits, compte tenu notamment de leur caractère isolé et de leur relative ancienneté, ne suffisent pas à faire regarder la présence en France de la requérante comme constituant une menace pour l'ordre public. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la préfète de la Corrèze ne pouvait, sans entacher son arrêté d'erreur d'appréciation, se fonder sur ce motif pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme D... C....

4. Il ressort toutefois des termes de l'arrêté attaqué que la préfète s'est également fondée pour rejeter la demande de la requérante sur le motif tiré de ce que l'intéressée ne remplissait pas les conditions prévues à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de cet article : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... C... est entrée irrégulièrement en France, en dernier lieu, le 30 août 2020, avec ses deux enfants mineurs. Si l'appelante se prévaut de sa relation avec un ressortissant français, M. A..., depuis son retour sur le territoire national, la réalité et l'ancienneté de la vie du couple ne sauraient toutefois être établies, à la date de la décision attaquée, par les seules déclarations effectuées par la requérante elle-même et son concubin, établies en mars 2021, et celles de proches, postérieures à l'arrêté attaqué et produites pour la première fois en appel, selon lesquelles ils entretenaient une relation sentimentale dès 2018. Si Mme D... C... fait valoir qu'elle s'investit auprès d'une association et suit des cours de français, de telles circonstances ne sont pas suffisantes pour justifier, à elles seules, de son insertion dans la société française. Si la requérante se prévaut également de la présence à ses côtés de ses enfants, nés les 27 mars 2009 et 18 décembre 2013, qui étaient, à la date de l'arrêté attaqué, scolarisés en école primaire et secondaire et pratiquaient des activités extrascolaires, l'arrêté attaqué ne fait pas obstacle à ce que ces derniers qui sont de même nationalité que leur mère, l'accompagnent dans son pays d'origine où il n'est pas établi, ni même allégué, qu'ils ne pourraient poursuivre leur scolarité. Il n'est en outre pas davantage établi que le compagnon de Mme D... C... contribuerait, comme elle l'affirme, à l'entretien et l'éduction des enfants. Enfin, à supposer même que sa grand-mère qui l'aurait élevée seule soit décédée en 2014 et qu'elle n'aurait plus de lien avec le père de ses enfants, qui serait incarcéré, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante serait dépourvue d'attaches familiales en Colombie, pays où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, Mme D... C... n'est pas fondée à soutenir que la préfète de la Corrèze aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. Il résulte de l'instruction, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que la préfète de la Corrèze aurait pris la même décision si elle s'était fondée seulement sur ce motif et non sur le motif illégal mentionné au point 3.

7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme D... C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D... C..., à Me Coulaud, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de la Corrèze.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Florence Demurger, présidente,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

M. Anthony Duplan premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2023.

Le rapporteur,

Anthony B...

La présidente,

Florence Demurger

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22BX02680


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02680
Date de la décision : 25/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DEMURGER
Rapporteur ?: M. Anthony DUPLAN
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : COULAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-04-25;22bx02680 ?
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