Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2200673 du 7 avril 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 6 mai 2022 et le 13 septembre 2022, Mme D..., représentée par Me Bonneau, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 avril 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 du préfet des Deux-Sèvres précité ;
3°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- elles méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le préfet des Deux-Sèvres conclut aux fins que la cour prononce un non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour a été remis à la requérante le 2 novembre 2022 qui a ensuite obtenu une carte de résident en qualité de parent d'enfant ayant le statut de réfugié.
Mme D... bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... D..., ressortissante guinéenne née le 2 octobre 1990, déclare être entrée en France en janvier 2021. De son union avec M. M'Bemba Camara, de même nationalité, sont nés Moussa D... le 27 juin 2020 et Aminata Camara le 19 février 2022. La demande d'asile de l'intéressée a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 2 avril 2021. Par un arrêté du 21 février 2022, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Mme D... relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté du 21 février 2022.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet des Deux-Sèvres a délivré à Mme D... une carte de résident en qualité de parent d'un enfant mineur ayant obtenu le statut de réfugié, valable jusqu'au 17 janvier 2033. La délivrance d'une carte de résident, pour une durée de dix ans, permet à son titulaire d'être autorisé à séjourner sur le territoire français dans des conditions au moins aussi favorables que celles dont il bénéficierait en tant que titulaire d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ". Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement du 7 avril 2022 du tribunal administratif de Poitiers et de la décision du préfet des Deux-Sèvres du 21 février 2022 portant refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Bonneau sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme D....
Article 2 : L'Etat versera à Me Bonneau une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D..., à Me Bonneau et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet des Deux-Sèvres.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Florence Demurger, présidente,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2023.
La rapporteure,
Caroline C...
La présidente,
Florence DemurgerLa greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22BX01354