Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision du 19 novembre 2018 par laquelle le maire de Macouria a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident du 22 novembre 2016 et de condamner la commune de Macouria à lui verser la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par un jugement n° 1801426, 1801643 du 1er avril 2021, le tribunal a annulé la décision du 19 novembre 2018 et rejeté le surplus de la demande de Mme B....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2021, la commune de Macouria, représentée par Me Van Elslande, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1801426, 1801643 du tribunal en tant qu'il a annulé la décision du 19 novembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont reconnu comme imputable au service l'accident allégué par Mme B... qui serait survenu le 22 novembre 2016 ; les premiers juges auraient dû s'interroger sur la réalité même de l'accident déclaré qui n'est pas établi par Mme B... ; celle-ci s'est contentée de joindre une déclaration d'accident de service qui ne précise même pas à quelle heure et en quel lieu l'accident serait survenu ;
- le tribunal aurait dû également s'interroger sur l'origine de la douleur dont Mme B... soutient avoir été la victime le 22 novembre 2016 ; il n'existe pas de lien de causalité direct et certain entre les conditions de travail de Mme B... et l'accident allégué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C... A...,
- les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteure publique,
- et les observations de Me Van Elsande représentant la commune de Macouria.
Une note en délibéré a été présenté pour la commune de Macouria le 4 avril 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... est agent administratif employée par la commune de Macouria depuis le 1er septembre 2000. Estimant avoir été victime d'un accident du travail le 22 novembre 2016, elle a déposé, le jour même, une déclaration en ce sens avant d'être placée en congé pour maladie à compter du 23 novembre 2016. Le 18 juillet 2018, la commission de réforme a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident survenu à Mme B... et, par un arrêté du 19 novembre 2018, le maire de Macouria a refusé de reconnaître cette imputabilité au service. Mme B... a saisi le tribunal administratif de la Guyane de deux demandes tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 2018 et à la condamnation de la commune de Macouria à lui verser une somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par jugement du 1er avril 2021, le tribunal a annulé la décision en litige et rejeté le surplus de la demande de Mme B.... La commune de Macouria relève appel de ce jugement en tant qu'il a fait droit aux conclusions à fin d'annulation de Mme B....
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) ".
3. Constitue un accident de service, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet accident du service, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... souffre d'une discopathie lombaire depuis plusieurs années, ce qui a conduit la commune de Macouria à demander à la cellule maintien dans l'emploi et reclassement (CMER) du centre départemental de gestion de réaliser une étude du poste occupé par l'intéressée. Si cette étude a relevé que l'orientation de l'espace de travail de Mme B... impliquait pour celle-ci des changements de position du corps contre-indiqués au regard de ses restrictions médicales, ni cet élément ni les autres pièces du dossier, alors que la commission de réforme a d'ailleurs émis un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident allégué, ne sont suffisants pour permettre d'estimer que Mme B... a été victime, comme elle le prétend, d'un accident de service sur son lieu de travail le 22 novembre 2016. Il ressort des pièces du dossier que l'existence de l'accident allégué ne repose, en définitive, que sur les déclarations de Mme B..., contestées par la commune, selon lesquelles elle aurait ressenti, au moment de se lever, une vive douleur dorsale avec craquement et sensation d'engourdissement au niveau du bassin.
5. Dans ces conditions, la commune de Macouria est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a annulé la décision en litige au motif que Mme B... avait bien été victime d'un accident de service.
6. Il appartient à la cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par Mme B....
Sur les autres moyens de première instance :
7. Aux termes de l'article 19 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " (...) Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire : - de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier ; - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix. L'avis de la commission de réforme est communiqué au fonctionnaire sur sa demande (...) ".
8. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 25 juin 2018, Mme B... a été informée de ce que la commission de réforme se réunirait le 18 juillet 2018 pour se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident allégué. Si ce courrier a indiqué à Mme B... qu'elle pourrait prendre connaissance de son dossier y compris par l'intermédiaire d'une personne de son choix, il ne comportait en revanche aucune information sur son droit d'être entendue par les membres de commission ni sur son droit de faire entendre par cette même commission le médecin ou une personne de son choix. Par suite, les dispositions précitées de l'article 19 du décret du 14 mars 1986 n'ont pas été respectées.
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de la réunion du 18 juillet 2018, que Mme B... a certes comparu devant la commission de réforme mais sans être assistée d'un médecin ou d'une personne de son choix. Ainsi qu'il a été dit, Mme B... n'a pas été informée de ce droit et n'a donc pas eu la possibilité d'être accompagnée lors de sa défense orale devant la commission notamment par un médecin, ce qui l'a privée d'une garantie. De plus, l'irrégularité ainsi commise a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de l'arrêté en litige du 19 novembre 2018 pris à la suite de l'avis de la commission de réforme qui s'est avéré défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident invoqué. Dans ces conditions, Mme B... est fondée à soutenir que l'arrêté est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif l'annulation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Macouria n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a annulé l'arrêté en litige du 18 novembre 2019.
Sur les frais d'instance :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions présentées par la commune de Macouria tendant à ce que Mme B..., qui n'est pas la partie perdante à l'instance, lui verse une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : La requête n° 21BX02243 de la commune de Macouria est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Macouria et à Mme D... B....
Délibéré après l'audience du 3 avril 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Florence Demurger, présidente,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
M. Anthony Duplan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
Le rapporteur,
Frédéric A...
La présidente,
Florence Demurger
La greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publiques, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 21BX02243 2