Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Saur a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler le titre exécutoire n° 686-2019 émis le 5 décembre 2019 par la régie d'assainissement du Haut Val-de-Sèvre d'un montant de 563 726 euros.
Par une ordonnance n° 1903128 du 5 octobre 2021, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, donné acte au désistement d'instance de la société Saur.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2021, la société Saur, représentée par
Me Cabanes, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 5 octobre 2021 ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Poitiers.
La société Saur soutient que :
- le tribunal s'est manifestement et gravement fourvoyé en considérant que sa requête avait perdu de son intérêt ou était susceptible de l'avoir perdu alors que le même tribunal avait annulé un précédent titre de recettes portant sur la même créance ;
- l'absence de confirmation du maintien de sa requête s'explique par le dépôt, durant le délai d'un mois qui lui était imparti, de conclusions en défense de la communauté de communes ;
- le tribunal n'avait aucune raison de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour elle sa requête et ce alors que le Conseil d'Etat qui avait été saisi le 1er septembre 2021 de son pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 19BX04202 par lequel la cour avait rejeté sa demande de décharge de la somme mise à sa charge par le premier titre de recette, n'avait pas encore rendu sa décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, la communauté de communes du Haut Val-de-Sèvre, représentée par Me Drouineau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Saur une somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Saur ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de Mme Madelaigue, rapporteure publique,
- et les observations de Me Porchet, représentant la communauté de communes du Haut Val de Sèvre.
Considérant ce qui suit :
1. La société Saur a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler le titre exécutoire n° 686-2019 émis le 5 décembre 2019 par le président de la communauté de communes du Haut Val-de-Sèvre (Deux-Sèvres) en vue du paiement de la somme de 563 726 euros. Elle relève appel de l'ordonnance du 5 octobre 2021 par laquelle la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Poitiers, après avoir fait application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a donné acte de son désistement d'instance sur le fondement de l'article R. 222-1 du même code.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, et enfin que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile. Il appartient également au juge d'appel d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le syndicat d'assainissement de l'agglomération Saint-Maixentaise, dont les compétences ont été reprises sur ce point par la communauté de communes du Haut Val-de-Sèvre, a conclu, le 14 décembre 2004, avec la société Saur un contrat de délégation de service public prenant effet à compter du 1er mars 2005, sous forme d'affermage pour l'exploitation de son service d'assainissement collectif sur le secteur de Saint-Maixent-l'Ecole, jusqu'au 31 décembre 2016. Le 31 juillet 2017, le président de la communauté de communes du Haut Val-de-Sèvre a émis un titre de perception n° 314-2017 pour le paiement d'une somme de 563 726 euros correspondant à la différence entre les charges de renouvellement des équipements perçues sur les usagers dans le cadre de la redevance établie sur la durée du contrat et le montant des travaux de renouvellement réalisés par la société sur la même période. Par un jugement n°1702196 du 11 septembre 2019, le tribunal administratif de Poitiers, saisi par la société Saur, a annulé ce titre pour un motif de forme mais a rejeté les conclusions à fin de décharge de la société. A la suite de cette annulation, le président de la communauté de communes a, le 5 décembre 2019, émis un nouveau titre de recettes n°686-2019 d'un même montant et portant sur la même créance. Parallèlement, la cour, saisie par la société requérante d'un appel formé contre le jugement du 11 septembre 2019, a, par un arrêt n° 19BX04202 du 1er juillet 2021, rejeté les conclusions à fin de décharge de la société après avoir confirmé le bien-fondé de la créance relative au premier titre de recettes émis le 31 juillet 2017.
5. Il ressort du dossier de première instance que, par une lettre du 31 août 2021 dont il a été accusé réception le même jour par la voie de l'application informatique Télérecours, la vice-présidente du tribunal administratif de Poitiers a demandé au conseil de la société Saur de confirmer le maintien de ses conclusions à fin d'annulation du second titre de recettes dans un délai d'un mois en l'informant que, à défaut de réception d'une telle confirmation dans le délai imparti, la société serait, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Constatant que la société Saur n'avait pas déféré à cette invitation dans le délai imparti, la vice-présidente a, par l'ordonnance attaquée du 5 octobre 2021, donné acte au désistement d'instance de la société.
6. Pour justifier de l'absence de confirmation du maintien de sa requête, la société Saur fait valoir, d'une part, que la communauté de communes du Haut Val-de-Sèvre avait déposé un mémoire en défense dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti. Toutefois, il ressort du dossier de première instance que, alors que la collectivité avait produit un premier mémoire en défense le 8 janvier 2021, les nouvelles écritures en défense auxquelles se réfèrent la requérante ont été enregistrées au greffe du tribunal le 21 septembre 2021, soit après que la vice-présidente du tribunal l'eut invitée, par lettre du 31 août précédent, à confirmer le maintien de sa requête. Au demeurant, par ce second mémoire, la communauté de communes entendait se prévaloir de l'arrêt n° 19BX04202 du 1er juillet 2021 par lequel la Cour avait confirmé le bien-fondé du premier titre de recettes émis le 31 juillet 2017 dont l'appelante avait sollicité l'annulation auprès du tribunal administratif de Poitiers, ainsi qu'il a été dit au point 4, et qui portait sur la même créance que le second titre émis le 5 décembre 2019. En outre, la circonstance que l'instruction n'avait fait l'objet d'aucune clôture ne faisait pas obstacle, eu égard au délai de près de neuf mois qui s'était écoulé depuis la production du premier mémoire en défense, lequel avait été communiqué à la requérante le 8 janvier 2021, à ce que la vice-présidente fît usage du pouvoir qu'elle tenait de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
7. D'autre part, la société Saur soutient que la vice-présidente du tribunal ne pouvait faire usage de ces dispositions sans attendre l'issue du pourvoi en cassation qu'elle avait formé contre l'arrêt de la Cour du 1er juillet 2021. Toutefois, il appartenait à la requérante, le cas échéant, de faire état de ce pourvoi qu'elle avait introduit le 1er septembre 2021, postérieurement à la lettre de la vice-présidente du tribunal l'invitant à produire dans un délai d'un mois, soit dans le cadre d'un mémoire, soit par une lettre indiquant qu'elle maintenait les conclusions de sa requête.
8. Dans ces conditions, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce précédemment rappelées, l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur. Dès lors, la vice-présidente du tribunal a pu, sans méconnaître son office, faire application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et estimer que la société Saur devait être réputée s'être désistée des conclusions de sa demande.
9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Saur n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la vice-présidente du tribunal administratif de Poitiers a donné acte à son désistement d'instance.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Saur la somme de 1 500 euros à verser à la communauté de communes du Haut Val-de-Sèvre au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Saur est rejetée.
Article 2 : La société Saur versera à la communauté de communes du Haut Val-de-Sèvre la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Saur et à la communauté de communes du Haut Val-de-Sèvre.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Florence Demurger, présidente,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
M. Anthony Duplan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 avril 2023.
Le rapporteur,
Anthony A...
La présidente,
Florence Demurger
La greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21BX04167