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06/04/2023 | FRANCE | N°22BX03103

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 06 avril 2023, 22BX03103


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2202014 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. B.

.., représenté par la SCP Breillat, Dieumegard, Masson, demande à la cour :

1°) de l'admettre a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2202014 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. B..., représenté par la SCP Breillat, Dieumegard, Masson, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 24 novembre 2022 ;

3°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 14 juin 2022 ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, conformément aux dispositions des articles L.614-16 et L.614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêt attaqué a été signé par une autorité incompétente dès lors que la délégation de signature est trop large pour permettre de déterminer les attributions qui ont été déléguées ;

En ce qui concerne la décision refusant le titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle se borne à rappeler l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sans apporter aucune appréciation personnelle quant à la gravité de sa situation médicale et à la disponibilité effective du traitement dans son pays d'origine ;

- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut bénéficier dans son pays d'origine ni du suivi médical qui lui est indispensable, ni d'une greffe de rein ;

- elle méconnaît les articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de l'impossibilité de bénéficier d'un traitement effectif dans son pays d'origine ; il justifie de la présence en France de son frère en situation régulière et de son intégration professionnelle et sociale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est dépourvue de base légale ;

- elle méconnaît les articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le droit à la vie, l'interdiction de traitements inhumains ou dégradants, le respect de l'intimité et de la vie privée et le principe de non-discrimination implique nécessairement le droit à la protection de la santé et le droit à l'accès aux soins en cas de pathologies médicales dont le défaut de prise en charge entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- elle méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son éloignement lui fait encourir des conséquences d'une exceptionnelle gravité faute de traitement disponible dans son pays d'origine ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne fait état d'aucune considération de fait ;

- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut bénéficier dans son pays d'origine ni du suivi médical qui lui est indispensable, ni d'une greffe de rein.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant guinéen, né le 16 avril 1991, est entré en France le 13 décembre 2018 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 7 juin 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 18 novembre 2019. Il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire du 3 décembre 2020 au 2 décembre 2021 en raison de son état de santé. Le 24 novembre 2021, l'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 juin 2022, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 24 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal judicaire de Bordeaux du 26 janvier 2023. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté attaqué pris dans son ensemble :

3. Ainsi que l'a relevé le tribunal, le préfet de la Vienne a, par un arrêté n° 2022- SG DCPPAT-002 du 7 mars 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, donné délégation à Mme C... A..., sous-préfète, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, à l'effet de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Vienne et notamment ceux entrant dans le champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception des mesures générales concernant la défense nationale, la défense intérieure et le maintien de l'ordre et des matières qui font l'objet d'une délégation à un chef de service de l'État dans le département. Contrairement à ce que fait valoir l'appelant, cette délégation n'est ni trop générale, ni trop imprécise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, après avoir visé les textes applicables à la situation de M. B..., la décision attaquée précise les raisons pour lesquelles le préfet de la Vienne a estimé qu'il ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision indique, en particulier, en prenant en compte l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 16 février 2022, que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que l'intéressé n'établit ni n'allègue une impossibilité d'accéder effectivement à des soins dans ce pays. Cette décision fait également état de la situation personnelle et familiale en France de M. B... et précise qu'elle ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, et alors même que la décision ne mentionne pas l'ensemble des éléments caractérisant sa situation, elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté.

5. En deuxième lieu, la motivation de cette décision, qui est suffisante, ne révèle pas que l'autorité administrative n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle, notamment médicale, de M. B....

6. En troisième lieu, il ne résulte nullement de la motivation de la décision litigieuse que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ".

8. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

9. Dans son avis du 16 février 2022, le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.

10. Il ressort des pièces du dossier que M. B... souffre d'une insuffisance rénale chronique de stade III compliquant un rein unique dont la fonction résiduelle est estimée à 10 % et présente une hépatite B ancienne non active, une hyperéosinophilie régressive après un déparasitage par Ivermectine, une polypectomie sinusienne et un antécédent de pneumopathie avec nodule pulmonaire régressif. Le requérant soutient que la Guinée ne dispose pas d'infrastructures médicales en vue de la prise en charge de l'insuffisance rénale chronique de stade III et qu'une greffe de rein y est impossible. Toutefois, si le certificat médical du 29 juin 2022 établit la réalité de la pathologie dont il souffre, il ne fait état d'aucun traitement médicamenteux à suivre par le requérant et mentionne seulement que son état nécessite une surveillance régulière par bilan biologique au minimum trimestriel et d'une consultation médicale annuelle. Ce seul certificat, qui au demeurant ne se prononce pas sur la disponibilité du suivi médical dans le pays d'origine de l'intéressé, ne saurait suffire pour permettre d'estimer qu'il ne pourrait y faire l'objet du suivi médical approprié à son état de santé. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu'il est inscrit sur la liste d'attente des bénéficiaires de greffe, il ne l'établit pas. Dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler le titre de séjour sollicité le préfet de la Vienne a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) ". Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Selon l'article 8 de cette même convention : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui ". Enfin, aux termes de l'article 14 de la même convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ".

12. Ainsi qu'il a été dit au point 10, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... ne pourrait pas bénéficier du suivi médical adapté à son état de santé dans son pays d'origine. Par, ailleurs, le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne résidait en France que depuis deux ans et demi à la date de la décision attaquée. S'il se prévaut de la présence en France de son frère, il ressort des pièces du dossier qu'il a conservé des attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et où résident ses parents et les autres membres de sa fratrie. La circonstance que M. B... justifie de plusieurs périodes d'emploi notamment en qualité d'ouvrier agricole et participe aux activités de l'association des guinéens de Poitiers ne saurait suffire pour justifier d'une intégration socio-professionnelle notable. Ainsi, la décision de refus de titre de séjour opposée à M. B... ne porte pas atteinte au droit à la vie de l'intéressé, ni ne l'expose à des traitements inhumains et dégradants, et ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, et alors que l'impossibilité d'un suivi médical en Guinée n'est pas établie, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. B....

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, l'exception d'illégalité invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français doit être écartée.

14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, M. B... ne peut soutenir que la décision en litige a méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

15. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

16. En premier lieu, l'arrêté du 14 juin 2022 vise l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constitue le fondement en droit de la décision fixant le pays de renvoi, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est exposé, dans les motifs de l'arrêté, que M. B... n'établit pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine, ce qui constitue le motif de fait de cette même décision. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée, en droit et en fait, et le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.

17. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes l'article L. 513-2 devenu L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " 3° (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

18. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Guinée, alors notamment que, ainsi qu'il a été dit, il pourra y bénéficier de soins appropriés à sa pathologie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par M. B....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.

La rapporteure,

Birsen E...Le président,

Jean-Claude PauzièsLa greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX03103


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX03103
Date de la décision : 06/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Birsen SARAC-DELEIGNE
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-04-06;22bx03103 ?
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