Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Aquitaine Ingénierie Management a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2019 par lequel le maire de la commune de Lacanau a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d'un ensemble immobilier de vingt logements sur un terrain situé au 15 avenue de la Libération à Lacanau ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2002164 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2022 et un mémoire enregistré le 6 décembre 2022, la société Aquitaine Ingénierie Management, représentée par Me Guérin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux 17 mars 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2019 du maire de la Lacanau ;
3°) d'enjoindre au maire de la Lacanau en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa demande de permis de construire dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Lacanau la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que la minute du jugement ne comporte pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré du vice de détournement de pouvoir ;
- l'arrêté attaqué est illégal dès lors qu'il n'est pas justifié de sa transmission au contrôle de légalité ;
- il est insuffisamment motivé dès lors que les avis qu'il vise n'ont pas été annexés à la décision ;
- en prenant une décision de refus alors que les dispositions de l'article R. 111- 2 du code de l'urbanisme permettaient une décision de délivrance, assorties de prescriptions, le maire de Lacanau a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
- le maire a commis plusieurs erreurs d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; ces dispositions ne s'appliquent pas à la voie de desserte interne du terrain d'assiette du projet ; l'avenue de la Libération est suffisante pour absorber en toute sécurité le nouveau flux de circulation induit par le projet et l'accès à la voirie sera sécurisée par l'installation d'un panneau " Stop " ; l'avis favorable du SDIS confirme l'absence de risque avéré s'agissant des modalités de desserte interne et externe du projet ; la voie de desserte présente les caractéristiques exigées par l'article UA3 du plan local d'urbanisme de la commune et le projet est raccordé aux dispositifs de défense contre les incendies ; d'autres projets avec les mêmes problématiques d'une desserte d'une voie interne perpendiculaire à l'avenue de la Libération ont été autorisés à proximité dont un immeuble de trente-et-un logements en février 2019 alors en outre que tous les lotissements voisins attenants à cette avenue présentent les mêmes caractéristiques de desserte ;
- le projet ne contrevient aucunement aux exigences des dispositions de l'article UA11 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme relatives à l'insertion paysagère ;
- l'arrêté contesté est entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, la commune de Lacanau, représentée par la Selas Cazamajours et Urbanlaw, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Aquitaine Ingénierie Management en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête de première instance était tardive ;
- les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Une note en délibéré présentée par Me Guérin, représentant la société Aquitaine Ingénierie Management, a été enregistrée le 16 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B... D...,
- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public,
- les observations de Me Guérin, représentant la société Aquitaine Ingénierie Management, et de Me Maginot, représentant la commune de Lacanau.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 septembre 2019, la SAS Aquitaine Ingénierie Management a déposé une demande de permis de construire, valant division parcellaire, pour la démolition d'une construction existante et la construction d'un ensemble immobilier de vingt logements sur les parcelles cadastrées section DH n° 90 et 92 situées au 15 avenue de la Libération à Lacanau. Par arrêté du 23 décembre 2019, le maire de Lacanau a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Par courrier du 21 février 2020, la société pétitionnaire et M. C..., propriétaire du terrain d'assiette du projet, ont formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, rejeté par une décision implicite du maire de Lacanau. La société Aquitaine Ingénierie Management relève appel du jugement du 17 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
3. Il ressort de la minute du jugement attaqué, produite au dossier, que celui-ci comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience, requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à la société requérante ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué sur ce point doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des points 7 à 9 du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments de la société requérante, ont motivé, de manière suffisamment précise et circonstanciée pour permettre s'il y a lieu la critique utile de la solution adoptée, leur jugement s'agissant du bien-fondé du motif de refus tiré de la méconnaissance des articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et UA 3 du plan local d'urbanisme. En outre, l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le tribunal administratif dans l'examen de ce moyen a trait au bien-fondé et non à la régularité du jugement.
5. En troisième lieu, le tribunal administratif de Bordeaux n'avait pas à répondre au moyen soulevé pour la première fois dans une note en délibéré enregistrée le 3 mars 2022 tiré de ce que le refus de permis de construire serait constitutif d'un détournement de pouvoir dès lors que le tribunal a décidé de ne pas rouvrir l'instruction à la suite de l'enregistrement de la note en délibéré. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité.
Sur la légalité du refus de permis de construire :
6. En premier lieu, aux termes aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. (...) Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. / La preuve de la réception des actes par le représentant de l'État dans le département ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen. (...) ". Par ailleurs aux termes de l'article L. 2131-2 du même code, sans sa rédaction applicable au litige : " Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : (...) 6° Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol ; (...) ".
7. Il résulte de ces dispositions que le défaut de transmission au représentant de l'Etat d'un acte pris par l'autorité communale est sans incidence sur sa légalité et fait seulement obstacle à ce qu'il devienne exécutoire. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige n'aurait pas été transmis au contrôle de légalité est inopérant et doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. (...) ", et aux termes de l'article L. 424-3 du même code : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition (...) ". Aux termes de l'article A. 424-2 du même code : " L'arrêté prévu au premier alinéa de l'article A. 424-1 : (...) / d) Vise les avis recueillis en cours d'instruction et leur sens. ".
9. Il ressort des énonciations de l'arrêté que pour refuser le permis de construire sollicité, le maire de Lacanau, après avoir visé les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-27 du code de l'urbanisme et les articles UA3 et UA11 du règlement de la zone UA du plan local d'urbanisme (PLU) de Lacanau ainsi que les différents avis recueillis en cours d'instruction et leur sens, s'est fondé sur les circonstances que d'une part, l'accès aux logements envisagés se situera au droit du passage piéton pavé existant compromettant la sécurité tant des automobilistes que des piétons et, que d'autre part, le projet par son aspect extérieur, sa densité et son gabarit général, ne s'insère pas harmonieusement dans l'environnement bâti. Ces mentions étaient suffisantes tant en droit qu'en fait au regard des exigences des dispositions précitées pour permettre à la société requérante de comprendre et contester les motifs de la décision de refus opposée à sa demande. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune aurait procédé à une motivation par référence aux avis repris dans les visas nécessitant qu'ils soient annexés à la décision prise sur cette demande alors au demeurant que la société requérante reconnait avoir eu communication de ces avis. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". En vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. ". Aux termes l'article UA 3 du règlement de la zone UA du plan local d'urbanisme de Lacanau relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public : " Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée (...) Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile (...) ".
11. En l'espèce, pour estimer que le projet présenté par la société Aquitaine Ingénierie Management était de nature à porter atteinte à la sécurité publique et devait être refusé en application des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et UA3 du règlement du PLU, le maire de Lacanau a relevé que " l'accès aux logements envisagé se situera au droit d'un passage piéton pavé existant, ce qui sera préjudiciable pour la sécurité tant des automobilistes que des piétons ".
12. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la démolition d'une maison d'habitation ainsi que d'une piscine sur une parcelle de 2 617m2, et la construction, sur ce terrain, de douze maisons individuelles, positionnées en bande dans la longueur de la parcelle, et d'un bâtiment collectif abritant huit logements situé en fond de parcelle, générant un flux de circulation d'une vingtaine de véhicules. Les places de stationnement projetées sont situées en face des maisons, le long de la voie de desserte interne qui se termine par une aire de retournement au niveau du bâtiment collectif. L'accès au projet se fait depuis l'avenue de la Libération, route départementale, au droit de l'accès existant. Il ressort du plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire que cet accès est situé au droit d'un passage piéton pavé, cette situation présentant un risque majeur pour les piétons selon la commune. Si la société requérante soutient que les deux passages piétons se trouvent à plusieurs mètres de cet accès, les clichés " Google " qu'elle produit à l'appui de ses allégations sans en préciser la date de prise de vue, ne correspondent pas au passage piéton pavé repris sur le plan de masse. S'il n'est pas contesté que cette route départementale est susceptible d'absorber le flux supplémentaire de trafic généré par le projet, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la configuration des lieux et du nombre important de piétons susceptibles d'emprunter ce passage pour accéder notamment à la médiathèque de la ville située en face du terrain d'assiette du projet, l'installation d'un panneau " Stop " au niveau de cet accès suffirait pour garantir leur sécurité. En outre, eu égard à la configuration du projet, un déplacement de cet accès pour l'éloigner du passage piéton impacterait nécessairement la voie de desserte interne ainsi que l'emplacement des places de stationnement et l'implantation des constructions. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier, que la commune aurait pu accorder l'autorisation en l'assortissant de prescriptions spéciales de nature à réduire ce risque spécifique, sans apporter au projet des modifications substantielles. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le maire de Lacanau n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et UA3 du règlement du plan local d'urbanisme en estimant que le projet était de nature à porter atteinte à la sécurité des piétons.
13. La société requérante ne peut utilement se prévaloir des caractéristiques de la voie de desserte interne ni de l'avis favorable du SDIS émis sur cette voie interne pour soutenir que la maire aurait commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme alors que ces circonstances ne constituent pas le motif du refus opposé à sa demande tenant à la sécurité de l'accès.
14. En quatrième lieu, aux termes de l'article UD 11 du plan local d'urbanisme, relatif à l'aspect extérieur des constructions et de leurs abords : " II.b/ Conditions Générales : / Rappel article R. 111-21 (code de l'urbanisme 2015) Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (...) / II-c/Aspect : / Façades : / - Les façades doivent présenter un aspect et des matériaux en harmonie avec les constructions existantes afin de ne pas dénaturer le paysage urbain ou naturel. / - Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales. (...) / Menuiseries : / - Les menuiseries des ouvertures (fenêtres, portes) doivent s'inscrire dans un schéma de cohérence. Unicité de style et de coloris (...) / Charpente-toiture : (...) - Les toitures-terrasses sont admises / - Les toitures végétales sont admises- /- Les toitures doivent être à 2 pentes ou plus et sont recouvertes de tuiles de terre canal ou de tuiles à emboitement dies mécaniques ou de Marseille. / (...) / - Dans le cas de constructions contemporaines, d'autres matériaux de toiture peuvent être admis (...) ". Ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées par la commune, de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
15. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé le long de l'avenue de La Libération, classé dans le secteur UD du plan local d'urbanisme de la commune de Lacanau défini comme une zone d'habitat traditionnel dense comportant les activités, équipements et services de l'agglomération de Lacanau-bourg. Les constructions projetées consistent en la réalisation de vingt logements en R+1 d'une hauteur au faitage de 7,55 mètres comprenant une partie collective de huit logements de type T2 et douze maisons groupées, implantés en bordure de voie publique, avec une toiture à deux pentes et un faitage parallèle à la voie publique et présentant une architecture type " balnéo/arcachonnaise ". Si la commune fait valoir en se prévalant de l'avis défavorable de l'architecte conseil de Bordeaux Métropole du 10 octobre 2019 que le projet rompt, par son aspect extérieur, son implantation, sa densité et son gabarit, avec les constructions avoisinantes, il ressort des photographies versées au dossier et ainsi que l'a jugé le tribunal, que le projet est situé dans une zone de constructions hétérogènes, composées certes de maisons individuelles de plain-pied implantées en retrait de la voie publique d'architecture typique du bourg de Lacanau mais également de commerces et immeubles collectifs dont l'architecture et les matériaux apparaissent très disparates. En outre, l'obligation pour une construction nouvelle de tenir compte de son environnement et de s'y intégrer ne fait pas obstacle à ce qu'une construction présente, dans le respect des prescriptions du règlement relatives à la hauteur, une différence d'échelle avec les constructions pavillonnaires avoisinantes. Ainsi, eu égard au caractère de la zone d'implantation apprécié dans son ensemble, c'est à tort que le que le maire a estimé que le projet méconnaissait les exigences découlant de l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme.
16. En dernier lieu, la circonstance qu'une procédure d'expropriation aurait été engagée par la commune en vue d'acquérir un autre terrain appartenant à M. A..., propriétaire du terrain d'assiette du projet en litige, ne saurait à elle seule suffire à établir l'existence d'un détournement de pouvoir alors que le refus de délivrance du permis de construire est justifié ainsi qu'il a été dit par un motif tenant à la sécurité des usagers de la route départementale.
17. Il résulte des pièces du dossier que le maire aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de la méconnaissance par le projet des articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et UA3 du règlement du plan local d'urbanisme qui suffit à justifier légalement cette décision.
18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que la société Aquitaine Ingénierie Management n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2019.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par la société Aquitaine Ingénierie Management ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lacanau qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Aquitaine Ingénierie Management demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Aquitaine Ingénierie Management une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Lacanau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Aquitaine Ingénierie Management est rejetée.
Article 2 : La société Aquitaine Ingénierie Management versera la somme de 1 500 euros à la commune de Lacanau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Aquitaine Ingénierie Management et à la commune de Lacanau.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Claude Pauziès, président,
Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,
Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
La rapporteure,
Birsen D...Le président,
Jean-Claude PauzièsLa greffière,
Marion Azam Marche
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 22BX01383