La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2023 | FRANCE | N°21BX00928

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 06 avril 2023, 21BX00928


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 6 décembre 2018 par laquelle la rectrice de l'académie de Limoges a refusé de reconnaître les arrêts de travail qui lui ont été prescrits du 23 juillet 2018 au 23 juillet 2019 comme une rechute liée à l'accident de service dont elle a été victime le 25 septembre 2012.

Par un jugement n° 1900273 du 28 décembre 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :r>
Par une requête enregistrée le 28 février 2021, Mme C..., représentée par Me Dounies, deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 6 décembre 2018 par laquelle la rectrice de l'académie de Limoges a refusé de reconnaître les arrêts de travail qui lui ont été prescrits du 23 juillet 2018 au 23 juillet 2019 comme une rechute liée à l'accident de service dont elle a été victime le 25 septembre 2012.

Par un jugement n° 1900273 du 28 décembre 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 février 2021, Mme C..., représentée par Me Dounies, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 28 décembre 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 6 décembre 2018 par laquelle la rectrice de l'académie de Limoges a refusé de reconnaitre l'imputabilité de sa rechute à l'accident de service du 25 septembre 2012 et de reconnaître comme maladie professionnelle l'affection dont elle souffre ;

3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Limoges de reprendre la procédure en soumettant son cas à la commission de réforme et de prendre une nouvelle décision en en tirant toutes les conséquences de droit ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que la commission de réforme, qui a émis l'avis du 3 décembre 2018 ne comportait aucun spécialiste de la maladie d'Ehlers-Danlos et que plusieurs membres de cette commission ont fait preuve de partialité ; la commission aurait dû faire procéder à une expertise complémentaire même si elle n'y était pas tenue dès lors que les nombreux certificats médicaux produits établissent l'imputabilité de l'aggravation de son état de santé à son accident de service et à l'apparition de la maladie d'Ehlers-Danlos ;

- la décision contestée est fondée uniquement sur l'avis rendu par la commission de réforme, lequel reprend le rapport d'expertise médicale du 19 octobre 2018 qui relate des faits erronés concernant le déroulement de l'expertise et l'examen clinique ; l'expertise a été effectuée sans possibilité d'échange ni examen physique et comporte des analyses cliniques incomplètes et infondées ;

- le lien entre l'accident de service et le déclenchement des manifestations handicapantes du syndrome d'Ehlers-Danlos est confirmé par le médecin rhumatologue alors en outre qu'elle a été très peu absente avant son accident de service ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2021, la rectrice de l'académie de Limoges, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... D...,

- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... C..., professeure certifiée de français, a été victime d'un accident de service, le 25 septembre 2012, en raison d'une chute à la suite de laquelle elle a violemment heurté un mur avec son épaule droite. L'état de santé de Mme C... en lien avec cet accident de service a été considéré comme consolidé au 10 décembre 2012, avec un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 4%. A la suite de l'aggravation de son état de santé en 2016 en lien avec le syndrome d'Ehlers-Danlos diagnostiqué en novembre 2017, Mme C... s'est vue prescrire des arrêts de travail pour la période allant du 23 juillet 2018 au 23 juillet 2019. Par une décision du 6 décembre 2018, la rectrice de l'académie de Limoges a refusé de reconnaître ces arrêts de travail comme une rechute liée à l'accident de service dont elle a été victime en 2012. Mme C... relève appel du jugement du 28 décembre 2020, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211 2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ". Selon l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. Il ressort des termes de la décision du 6 décembre 2018 qu'elle comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle vise notamment l'avis de la commission de réforme et le rapport d'expertise médicale du médecin rhumatologue et indique qu'il n'est pas établi de lien direct et certain entre l'accident de service du 25 septembre 2012 et la pathologie dont souffre l'intéressée. Les moyens invoqués tirés de l'irrégularité de la composition de la commission de réforme et de la nécessité d'une expertise médicale complémentaire sont sans incidence sur l'appréciation du caractère suffisant de la motivation de la décision contestée. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, en vertu de l'article 12 du décret du 14 mars 1986, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans chaque département, il est institué une commission de réforme départementale compétente à l'égard des personnels mentionnés à l'article 15. Cette commission, placée sous la présidence du préfet ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes, est composée comme suit : / 1. Le chef de service dont dépend l'intéressé ou son représentant / (...) 4. Les membres du comité médical prévu à l'article 6 du présent décret. ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 5 de ce décret qui précise la composition du comité médical ministériel, auquel renvoie sur ce point le deuxième alinéa de l'article 6 relatif au comité médical départemental : " Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l'examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l'affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l'article 34 (3e et 4e) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ". En vertu de l'article 13 de ce décret : " La commission de réforme est consultée notamment sur : / 1. L'application des dispositions du deuxième alinéa des 2° et 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (...) ". Enfin, aux termes de l'article 19 du même décret : " La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine générale ou le spécialiste compétent pour l'affection considérée doit participer à la délibération. (...) ". Aux termes de l'article 19 de ce décret : " La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine générale ou le spécialiste compétent pour l'affection considérée doit participer à la délibération. / Les avis sont émis à la majorité des membres présents. / Lorsqu'un médecin spécialiste participe à la délibération conjointement avec les deux praticiens de médecine générale, l'un de ces deux derniers s'abstient en cas de vote. (...) ".

5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la commission de réforme n'est pas tenue de s'adjoindre un médecin spécialiste lorsqu'elle est saisie comme en l'espèce des conséquences d'une pathologie imputable au service ayant donné lieu à des congés de maladie ordinaires. Au demeurant cette commission était seulement appelée à se prononcer sur l'imputabilité au service des arrêts de travail présentés par Mme C... comme une rechute de son accident de service du 25 septembre 2012 ayant causé un traumatisme de l'épaule et il n'est pas contesté que la commission de réforme disposait du rapport d'expertise établi le 19 octobre 2018 par le médecin rhumatologue qui a conclu à l'absence d'aggravation de son traumatisme, l'intéressée présentant une tendinite simple sans lien avec le syndrome d'Ehlers-Danlos, maladie génétique et héréditaire diagnostiquée plusieurs années après cet accident de service. Mme C... n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations permettant d'estimer que ce rapport d'expertise aurait été réalisé dans des conditions irrégulières ou qu'il comporterait des erreurs ou omissions qui auraient justifié qu'une expertise complémentaire soit ordonnée par la commission. Contrairement à ce que soutient la requérante aucun des certificats médicaux produits à l'instance ne permet d'établir un lien entre l'accident de service survenu en 2012 et la pathologie diagnostiquée en 2017, la seule affirmation non étayée de son médecin traitant dans le certificat d'arrêt de travail prescrit le 23 juillet 2018 ne pouvant suffire à établir un tel lien. Dans ces conditions, et alors que la requérante indique dans ses écritures que le médecin spécialiste du syndrome d'Ehlers-Danlos a adressé un courrier à la commission de réforme, les membres du comité étaient suffisamment informés sur la pathologie de Mme C... pour rendre un avis en connaissance de cause sans que la présence d'un tel spécialiste ne soit, en l'espèce, manifestement nécessaire pour éclairer l'examen du cas de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de ce que la commission de réforme était irrégulièrement composée doit être écarté.

6. Par ailleurs, les seules allégations évasives quant aux modalités de déroulement de l'expertise et à l'agacement dont aurait fait preuve le médecin rhumatologue au cours de cet examen ne sauraient suffire pour faire naitre un doute sur son impartialité. Les circonstances qu'un médecin membre de la commission de réforme était informé des problèmes d'épaule de la requérante et des symptômes du syndrome d'Ehlers-Danlos qui l'affectent, que la représentante de l'administration ait fait part avant la réunion de la commission de la position de son administration et que la représentante du personnel ne l'ait pas contactée, ne sauraient suffire pour permettre d'estimer que les membres de la commission de réforme ayant émis l'avis du 3 décembre 2018 auraient manqué à leur obligation d'impartialité.

7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'existence de vices de procédure doit être écarté en toutes ses branches.

8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'aggravation depuis 2016 de l'état de santé de Mme C... qui souffre d'une maladie génétique héréditaire, est sans lien direct et certain avec l'accident imputable au service dont elle a été victime le 25 septembre 2012 et qui a affecté son épaule droite. Les circonstances que cette aggravation a eu lieu après l'accident mentionné et qu'elle aurait été très peu absente avant 2012, ne suffisent pas par elles-mêmes, à établir son lien avec ledit accident alors qu'il ressort du certificat médical établi le 11 novembre 2017 par le médecin spécialiste de cette pathologie que le syndrome d'Ehlers-Danlos est responsable de la totalité des symptômes de Mme C.... Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision du 6 décembre 2018, en ce qu'elle ne retient pas l'imputabilité au service des congés de maladie pris du 23 juillet 2018 au 23 juillet 2019, serait entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation.

9. Il résulte de toute ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2018 par laquelle la rectrice de l'académie de Limoges a refusé de reconnaître les arrêts de travail prescrits du 23 juillet 2018 au 23 juillet 2019 comme une rechute liée à l'accident de service dont elle a été victime le 25 septembre 2012. Il y a lieu donc de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et à la rectrice de l'académie de Limoges.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.

La rapporteure,

Birsen D...Le président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX00928


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX00928
Date de la décision : 06/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Birsen SARAC-DELEIGNE
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : DOUNIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-04-06;21bx00928 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award