Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... épouse D... a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner le groupe hospitalier Est Réunion (GHER) à lui verser la somme de 1 445 940,25 euros en réparation de ses préjudices résultant de deux interventions chirurgicales, avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2015 et capitalisation des intérêts. Dans la même instance, la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de La Réunion a demandé la condamnation du GHER à lui verser la somme de 367 916,62 euros au titre des débours exposés.
F... un jugement n° 1700054 du 28 décembre 2020, le tribunal administratif de La Réunion a condamné le GHER à verser à Mme A... la somme de 164 691,19 euros, sous déduction de la provision déjà versée de 20 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2017 et capitalisation des intérêts. Il a également condamné le GHER à verser à la CGSS de la Réunion une somme de 275 937,39 euros, avec intérêts de retard, ainsi que la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Il a enfin mis à la charge du GHER les frais d'expertise pour un montant de 2 085,37 euros.
Procédure devant la cour :
F... une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février 2021 et 3 juin 2022, Mme A... épouse D..., représentée F... le cabinet Preziosi, Ceccaldi, Albenois, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de la Réunion du 28 décembre 2020 en tant qu'il a limité le montant de l'indemnisation allouée ;
2°) de porter la condamnation du GHER à la somme de 1 124 289,17 euros ;
3°) de mettre à la charge du GHER la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tarif de 13 euros, retenu pour l'aide F... une tierce personne avant consolidation, est insuffisant, ce coût ne pouvant être inférieur à 23 euros ; compte tenu du taux de perte de chance de 75 %, l'indemnisation peut être portée à 39 924,75 euros ;
- contrairement à ce qu'ont fait les premiers juges, il n'y a pas lieu de limiter le montant de l'indemnisation due au titre de l'assistance F... une tierce personne après consolidation, à 60 ans au motif qu'à compter de cet âge, elle pourrait prétendre à l'allocation personnalisée d'autonomie, dès lors que cette prestation est soumise à conditions, lesquelles peuvent au demeurant être durcies d'ici 2033 ; en retenant le même taux horaire qu'avant consolidation, le préjudice imputable au centre hospitalier est de 26 979 euros jusqu'au 28 décembre 2020, et, pour la période postérieure, sur la base de l'euro de rente viager pour une femme de 47 ans selon le barème de la Gazette du Palais 2020, de 489 634,17 euros après application du taux de perte de chance ;
- son état de santé ayant fait obstacle à tout reclassement, elle a été licenciée le 19 décembre 2018 ; ses démarches pour retrouver un emploi et se former sont restées vaines ; ses pertes de gains professionnels s'élèvent, compte tenu de sa pension d'invalidité et de sa rente prévoyance, à un tiers de ses revenus, soit 27 895 euros jusqu'au 31 décembre 2020, et 542 340 euros pour la période postérieure ; il conviendra d'appliquer à ces montants le taux de perte de chance de 75 % ;
- l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire peut être calculée sur une base de 900 euros F... mois et doit être portée, après application du taux de perte de chance, à 12 751,87 euros ;
- s'agissant des souffrances endurées, le second rapport d'expertise est entaché d'une erreur de frappe en retenant in fine un taux de 2,5 sur 7, au lieu de 4,5 sur 7 ; l'indemnisation peut être portée, après application du taux de perte de chance, à 15 000 euros ;
- l'évaluation du déficit fonctionnel permanent de 15 % peut être fixée à 30 600 euros ;
- après application du taux de perte de chance, le préjudice esthétique peut donner lieu au versement de la somme de 6 375 euros, le préjudice sexuel à une indemnité de 11 250 euros et le préjudice d'agrément à une somme de 7 500 euros ;
- les sommes de 2 848,13 euros et 50 000 euros allouées au titre des frais d'assistance à expertise et de l'incidence professionnelle doivent être confirmées.
F... deux mémoires, enregistrés les 27 mai 2021 et 12 août 2022, la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, représentée F... la SCP Laydeker Sammarcelli Mousseau, conclut à la confirmation du jugement en tant qu'il a fait droit à ses conclusions à hauteur de la perte de chance de 75 %, et à la mise à la charge de toute partie succombant la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle fait valoir que :
- les sommes versées à Mme D... sont détaillées poste F... poste dans le relevé de prestations et dans l'attestation d'imputabilité ;
- le tribunal a retenu comme assiette d'indemnisation du préjudice lié aux conséquences professionnelles de l'invalidité de Mme D... la somme versée F... la caisse au titre du capital d'invalidité.
F... deux mémoires en défense, enregistrés les 23 mai 2022 et 15 juin 2022, le groupe hospitalier Est Réunion, représenté F... le cabinet Le Prado - Gilbert, conclut au rejet de la requête et, F... la voie de l'appel incident, demande la réformation du jugement en tant qu'il l'a condamné, d'une part, à indemniser Mme D... de ses préjudices résultant de l'assistance F... une tierce personne, des déficits fonctionnels temporaire et permanent et des souffrances endurées, et, d'autre part, à verser à la CGSS de la Réunion la somme de 275 937,38 euros.
Il fait valoir que :
- Mme D... conserve une invalidité très modérée et demeure autonome pour les gestes de la vie courante, de sorte que le besoin d'assistance n'est pas établi malgré le rapport d'expertise ; en outre, Mme D... ne justifie pas ne pas percevoir des prestations sociales à ce titre, qui devraient venir en déduction ; il n'est pas justifié de retenir un taux supérieur à 13 euros pour l'indemnisation de l'assistance apportée F... son mari ;
- s'agissant de l'aide F... une tierce personne pour la période future, les mêmes critiques peuvent être formulées ; en outre, ce poste de préjudice ne pourrait être indemnisé que sous la forme d'une rente, et non d'un capital ;
- il n'est pas établi que Mme D... serait inapte à toute activité professionnelle, alors qu'elle ne conserve qu'un déficit fonctionnel permanent de 15 %, ni que son licenciement et l'obtention du statut de travailleur handicapé seraient exclusivement et directement en lien avec les séquelles de la fracture de la cheville, alors qu'elle présente un état antérieur lourd ; au surplus, elle n'établit pas avoir recherché un emploi, ni même avoir cherché à se former en vue d'une réinsertion professionnelle ;
- l'indemnisation allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire ne peut qu'être maintenue au montant fixé F... les premiers juges ;
- l'évaluation des souffrances endurées dans le second rapport d'expertise ne résulte pas d'une erreur ; l'indemnisation allouée est excessive et ne peut excéder 2 700 euros ;
- l'indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent n'est pas insuffisante et mérite au contraire d'être réduite ;
- l'indemnisation des préjudices esthétiques temporaire et définitif et le rejet des demandes présentées au titre du préjudice sexuel et du préjudice d'agrément devront être confirmés ;
- la méthode retenue F... les premiers juges pour calculer les droits de la caisse est erronée ; en l'absence de pertes de gains professionnels futurs, l'assiette du recours de la caisse est limitée au montant alloué au titre de l'incidence professionnelle, soit 50 000 euros ; en outre, le GHER n'a pas donné son accord pour une indemnisation sous forme de capital.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E... B...,
- les conclusions de Mme Kolia Gallier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Saint-Laurent, représentant Mme D..., et celles de Me Davous, représentant la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., alors âgée de 42 ans, a fait une chute à domicile le 2 août 2015 qui lui a causé une fracture bimalléolaire de la cheville droite. Elle a été prise en charge F... le service des urgences du groupe hospitalier Est Réunion (GHER) et opérée le lendemain pour ostéosynthèse. En raison de la persistance d'un écoulement de la plaie chirurgicale, elle a été à nouveau hospitalisée le 8 septembre 2015 afin que soient réalisés un lavage et des prélèvements. Le résultat de ces derniers a montré la présence d'un staphylococcus aureus méti-sensible, confirmée F... de nouveaux prélèvements réalisés F... un infirmier à domicile le 22 septembre. Devant l'aggravation de ses symptômes, notamment un état fébrile avec décharges de sepsis, elle a été prise en charge, le 20 octobre, F... le service des maladies infectieuses du centre hospitalier universitaire Félix Guyon de Saint-Denis. Une ablation du matériel d'ostéosynthèse a été pratiquée le 28 octobre. En raison d'une importante algodystrophie et d'une rééducation difficile en ville, elle a été hospitalisée au centre de rééducation fonctionnelle (CRF) de Sainte-Clotilde du 4 mars au 26 août 2016. Victime de nouvelles douleurs, elle a été réhospitalisée le 21 octobre 2016 et admise au service des maladies infectieuses le 7 novembre, où elle a subi une nouvelle intervention chirurgicale pour suspicion d'ostéite avec séquestres au niveau du tibia et de la malléole. Elle a poursuivi sa rééducation au CRF de Sainte-Clotilde de janvier à mars 2017. Son état de santé a été considéré comme consolidé le 7 novembre 2018.
2. Au vu des rapports des expertises ordonnées F... le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, avant et après consolidation de son état de santé, déposés le 5 février 2018 et le 7 février 2020, Mme D... a demandé au tribunal la condamnation du GHER à l'indemniser des préjudices subis. F... jugement du 28 décembre 2020, le tribunal administratif de La Réunion a condamné le GHER à lui verser la somme de 164 691,19 euros, sous déduction de la provision déjà versée de 20 000 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts. Il a également condamné le GHER à verser à la CGSS de la Réunion une somme de 275 937,39 euros, avec intérêts de retard, ainsi que la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Il a enfin mis à la charge du GHER les frais d'expertise pour un montant de 2 085,37 euros. F... la présente requête, Mme D... demande la réformation du jugement en tant qu'il a limité le montant de l'indemnisation. F... la voie de l'appel incident, le GHER demande la réformation du jugement en tant qu'il l'a condamné, d'une part, à indemniser Mme D... de ses préjudices résultant de l'assistance F... une tierce personne, des déficits fonctionnels temporaire et permanent, et des souffrances endurées, et, d'autre part, à verser à la CGSS de la Réunion la somme de 275 937,39 euros.
Sur la responsabilité et le taux de perte de chance :
3. Il n'est pas contesté que le GHER a commis un manquement dans la prise en charge de l'infection nosocomiale que Mme D... a contractée lors de l'intervention d'ostéosynthèse le 3 août 2015, en raison du retard d'exploitation, d'un mois et demi, des résultats des prélèvements réalisés le 9 septembre 2015. Cette infection et ce manquement, à l'origine d'un déficit fonctionnel permanent de 15 %, sont de nature à engager la responsabilité du GHER sur le fondement des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.
4. Il n'est pas davantage contesté que l'infection et le retard fautif dans son traitement ont engendré une perte de chance pour Mme D... de consolidation plus rapide de sa fracture, sans douleurs résiduelles importantes et sans gêne pour se déplacer sur terrain plat. Cette chance perdue a été évaluée F... l'expert à 75 %.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S'agissant des préjudices temporaires :
5. Il résulte du rapport d'expertise du 5 février 2018 que Mme D... a eu besoin de l'assistance d'une tierce personne, avant la consolidation de son état de santé fixée au 7 novembre 2018. Cette aide a été évaluée F... l'expert à trois heures F... jour pour les périodes où l'incapacité était de 75 %, soit du 1er au 7 septembre 2015, du 15 septembre au 20 octobre 2015, du 29 octobre 2015 au 3 avril 2016 et du 15 novembre 2016 au 31 janvier 2017, puis à deux heures F... jour pour les périodes où l'incapacité était de 50 %, soit du 27 août au 6 novembre 2016 et du 1er février au 4 avril 2017. L'expert n'a pas fixé de besoin pour la période ultérieure du 5 avril 2017 au 7 novembre 2018, où le déficit fonctionnel temporaire était de 25 %. Si Mme D... demande que le coût de cette assistance soit calculé au vu des tarifs des associations d'aide à la personne, il résulte de l'instruction que cette aide a été apportée F... son époux, de sorte que le coût peut être évalué sur la base du montant du salaire moyen majoré des charges sociales, soit 13,66 euros, et d'une année de 412 jours pour prendre en compte les majorations pour les dimanches et jours fériés et les congés payés. Ainsi, le préjudice peut être fixé à 17 069 euros, dont 75 % est imputable au GHER, soit la somme de 12 801,75 euros.
6. En vertu des principes qui régissent l'indemnisation F... une personne publique des victimes des dommages dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire de l'indemnisation allouée à la victime d'un dommage corporel au titre des frais d'assistance F... une tierce personne le montant des prestations dont elle bénéficie F... ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. Il en est ainsi alors même que les dispositions en vigueur n'ouvrent pas à l'organisme qui sert ces prestations un recours subrogatoire contre l'auteur du dommage. La déduction n'a toutefois pas lieu d'être lorsqu'une disposition particulière permet à l'organisme qui a versé la prestation d'en réclamer le remboursement au bénéficiaire s'il revient à meilleure fortune.
7. Les règles rappelées ci-dessus ne trouvent à s'appliquer que dans la mesure requise pour éviter une double indemnisation de la victime. F... suite, lorsque la personne publique responsable n'est tenue de réparer qu'une fraction du dommage corporel, notamment parce que la faute qui lui est imputable n'a entraîné qu'une perte de chance d'éviter ce dommage, la déduction ne se justifie, le cas échéant, que dans la mesure nécessaire pour éviter que le montant cumulé de l'indemnisation et des prestations excède le montant total des frais d'assistance F... une tierce personne.
8. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme D... aurait perçu des prestations sociales en compensation de son handicap, l'allocation aux adultes handicapés qui lui a été versée à compter du 1er décembre 2015 et jusqu'au 30 août 2018 étant une garantie de ressources, et non une prestation ayant un tel objet. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner le GHER à lui verser la somme de 12 801,75 euros.
S'agissant des préjudices définitifs :
9. En premier lieu, l'expert a estimé, dans son rapport du 7 février 2020, que Mme D... nécessitait à titre viager l'aide d'une tierce personne à raison de deux heures F... jour, pour la toilette, même s'il existe une certaine autonomie. Il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que Mme D... conserve un déficit fonctionnel permanent évalué à 15 % pour les douleurs à sa cheville et, d'autre part, que l'expertise n'a pas retenu de besoin d'assistance pour la période où Mme D... souffrait d'une incapacité temporaire évaluée à 25 %. F... suite, il sera fait une juste appréciation du besoin d'assistance en retenant sept heures F... semaine. Compte tenu d'un salaire moyen majoré des charges sociales, fixé à 14,42 euros, pour la période du 7 novembre 2018 à la date du présent arrêt, ainsi que des majorations dues pour les congés payés, le préjudice peut être évalué à 26 748 euros. La part imputable au GHER, compte tenu du taux de perte de chance de 75 %, est de 20 061 euros. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme D... aurait perçu des prestations en compensation de son handicap, il y a lieu de condamner le GHER à lui verser cette somme.
10. Pour la période future, il y a lieu de condamner le GHER à verser à Mme D... une rente, versée F... trimestres échus si l'intéressée n'est pas prise en charge dans un établissement sanitaire ou social, d'un montant annuel de 4 542 euros, dont ne seront déduites les prestations ayant le même objet qu'à la condition que le cumul de leur montant annuel et de la rente versée excède la somme annuelle de 6 056 euros. Cette rente sera revalorisée annuellement F... application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
11. En deuxième lieu, Mme D... a sollicité en première instance l'indemnisation, d'une part, de pertes de gains professionnels qu'elle a chiffrées à 10 407,25 euros pour la période échue au 30 juin 2020 et à un capital de 573 665 euros pour la période future, et, d'autre part, à l'incidence professionnelle relative à sa dévalorisation sur le marché du travail et à une pénibilité accrue, pour un montant de 100 000 euros.
12. D'une part, Mme D... qui exerçait depuis 2012 la profession d'aide comptable à Saint-Denis, ville distante de plus de 20 kms de son domicile, soutient avoir subi une perte de gains professionnels à la suite de son licenciement pour inaptitude physique, intervenu le 19 décembre 2018, et ne pas réussir à retrouver un emploi depuis lors, malgré ses efforts de formation. Mme D..., âgée de 45 ans à la date de la consolidation, s'est vu reconnaître, à compter du 1er juin 2018, un état d'invalidité de 2ème catégorie, réduisant sa capacité de travail de deux tiers, et a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. S'il ne résulte pas de l'instruction, comme le fait valoir le GHER en défense, qu'elle serait inapte à toute activité professionnelle, Mme D... a néanmoins perdu un emploi lui procurant des ressources stables et se trouve empêchée de retrouver une activité comparable. Il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que fait valoir le GHER, que cette invalidité serait due à l'existence d'un état antérieur. Dans ces conditions, et compte tenu des revenus antérieurs de l'intéressée, le préjudice subi jusqu'à la date du présent arrêt s'élève à 172 796 euros. La part imputable au GHER, compte tenu du taux de perte de chance, est de 129 597 euros.
13. Mme D... a perçu, durant cette période, une pension d'invalidité et une pension versée F... Audiens Santé Prévoyance qui ont, toutes deux, pour objet de réparer des pertes de revenus et dont il doit, F... conséquence, être tenu compte. Elles se sont élevées respectivement à des montants de 52 721 euros et 40 650 euros, soit un total de 93 371 euros. Mme D... a également perçu lors de son licenciement des indemnités de mise à la retraite, légale et conventionnelle, qui, selon son solde de tout compte, se sont élevées à 4 414,57 euros et 11 848,66 euros. Le total des prestations à déduire correspond ainsi à la somme de 109 634,23 euros. La part des pertes de gains professionnels demeurée à la charge de l'intéressée s'élève donc à 19 962,77 euros.
14. Pour la période future, Mme D... n'étant pas inapte à tout emploi, il y a lieu de retenir le principe d'une rente, afin de tenir compte de la perception d'éventuels revenus professionnels. Compte tenu du salaire annuel de 41 843 euros qu'elle percevait, du fait que le GHER est à l'origine d'une perte de chance de 75 % et du fait qu'il n'est pas contesté que les deux pensions d'invalidité qui sont versées à Mme D... couvrent les deux tiers de ses pertes de revenus, le préjudice annuel peut être fixé à 10 460 euros. Il y a lieu de condamner le GHER à verser à Mme D... une rente F... trimestres échus jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 64 ans, sous réserve d'éventuels revenus tirés de la reprise d'une activité professionnelle qui devront venir en déduction. Cette rente sera revalorisée annuellement F... application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
15. D'autre part, la cour réformant le jugement en tant qu'il n'a pas reconnu de perte de gains professionnels, et le calcul retenu au point 13 impliquant de regarder la pension d'invalidité versée F... la caisse de sécurité sociale comme réparant prioritairement de telles pertes, et non comme compensant le préjudice d'incidence professionnelle, il y a lieu d'examiner d'office la demande de Mme D..., présentée en première instance, tendant à l'allocation d'une somme de 100 000 euros en réparation de l'incidence professionnelle. Si la requérante ne peut, à ce titre, faire valoir une dévalorisation sur le marché du travail ou une pénibilité accrue de l'exercice de ses fonctions professionnelles, dès lors que ces incidences sont déjà indemnisées du fait de la compensation totale de ses pertes de gains professionnels, elle est en revanche fondée à demander que soit indemnisé le retentissement de l'interruption de son activité professionnelle sur ses droits à pension. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner le GHER à verser à Mme D... la somme de 50 000 euros à ce titre, après application du taux de perte de chance.
16. En dernier lieu, le préjudice lié aux frais divers, évalué F... les premiers juges à 2 848,13 euros, n'est pas contesté en appel.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
S'agissant des préjudices temporaires :
17. Il résulte du rapport d'expertise que Mme D... a subi, avant consolidation, une période de déficit fonctionnel total pendant 170 jours, de 75 % pendant 279 jours, de 50 % pendant 135 jours et de 25 % pendant 582 jours. Il sera fait une juste appréciation de ce déficit fonctionnel temporaire, lequel inclut le préjudice sexuel temporaire, sur la base d'un montant de 600 euros F... mois de déficit total, en portant à 11 845 euros le montant de référence pour son indemnisation. Compte tenu du taux de perte de chance retenu de 75 %, la somme de 8 884 euros doit être mise à la charge de la partie défenderesse à l'instance.
18. Les souffrances endurées F... Mme D... avant consolidation ont été évaluées F... l'expert à 4,5 sur une échelle de 7. Il peut être fait une juste appréciation du préjudice subi en l'évaluant à 10 000 euros, dont 75 % est imputable au GHER, soit la somme de 7 500 euros.
19. L'indemnisation du préjudice esthétique, évalué F... l'expert, pour la période avant consolidation, à 3,5 sur une échelle de 7, peut être fixée à 5 000 euros, dont les trois quarts sont imputables au GHER, soit la somme de 3 750 euros.
S'agissant des préjudices définitifs :
20. Le déficit fonctionnel permanent a été évalué F... l'expert à 20 %, dont les trois quarts sont dus aux conséquences de l'infection nosocomiale et le reste à celles de la fracture. L'invalidité de 15 % résultant de l'infection peut donner lieu à une indemnisation de 21 600 euros.
21. En revanche, les souffrances après consolidation sont incluses dans les troubles de toute nature dans les conditions d'existence que l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent a vocation à réparer, et la circonstance que l'expert ait coté distinctement des souffrances postérieures à la consolidation est sans portée utile dans l'appréciation des sommes auxquelles Mme D... peut prétendre.
22. Le préjudice esthétique définitif, évalué à 2,5 sur une échelle de 7, peut donner lieu à une indemnisation de 2 700 euros, dont la part imputable au GHER s'élève à 2 025 euros.
23. Il résulte de l'instruction que Mme D... ne peut plus faire de marches prolongées ou en terrain accidenté. Elle justifie pour la première fois en appel avoir pratiqué la marche en randonnée avec une collègue. Elle a donc subi un préjudice d'agrément qui peut être fixé à 1 000 euros, dont la part imputable au GHER est de 750 euros.
24. Il ne résulte pas de l'instruction que les douleurs ressenties en raison de l'infection nosocomiale contractée lors de l'intervention du 3 août 2015 aient un retentissement sexuel qui aurait perduré postérieurement à la consolidation de l'état de santé de Mme D.... F... suite, sa demande à ce titre doit être rejetée.
25. Il résulte de tout ce qui précède que la somme que le GHER a été condamné à verser à Mme D... F... le tribunal administratif de La Réunion doit être portée de 144 691,18 euros à 150 182,65 euros, à laquelle s'ajoutent la rente pour l'assistance d'une tierce personne dans les conditions énoncées au point 10 et la rente pour la perte de gains professionnels dans les conditions précisées au point 14
Sur les droits de la caisse :
26. En application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et du recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée F... des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du taux de perte de chance. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée F... des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale.
27. Pour se conformer aux règles rappelées ci-dessus, il convient de déterminer, en premier lieu, si l'incapacité permanente conservée F... l'intéressée en raison de l'infection nosocomiale subie lors de son hospitalisation entraîne des pertes de revenus professionnels et une incidence professionnelle et, dans l'affirmative, d'évaluer ces postes de préjudice sans tenir compte, à ce stade, du fait qu'ils donnaient lieu au versement d'une pension d'invalidité. Pour déterminer ensuite dans quelle mesure ces préjudices sont réparés F... la pension, il y a lieu de regarder cette prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, F... suite, comme ne réparant tout ou partie de l'incidence professionnelle que si la victime ne subit pas de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes est inférieur au capital représentatif de la pension. Dès lors qu'il a été jugé que l'infection et la faute commise F... le centre hospitalier avaient contribué pour les trois quarts à la réalisation du préjudice, les trois quarts du montant des pertes de revenus et de l'incidence professionnelle devaient être mis à sa charge. Dans cette limite, la victime doit se voir allouer, le cas échéant, une somme correspondant à la part de ces postes de préjudice non réparée F... la pension, évaluée ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le solde éventuel étant versé à la caisse primaire d'assurance maladie.
28. Aux termes de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale : " L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région F... des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme ". Eu égard à la finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail qui lui est assignée F... ces dispositions législatives et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé F... l'article R. 341-4 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis F... la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité. Dès lors, le recours exercé F... une caisse de sécurité sociale au titre d'une pension d'invalidité ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice.
29. Ainsi qu'il a été dit, le préjudice de pertes de gains professionnels subi F... Mme D... et imputable au centre hospitalier est de 129 597 euros. Après déduction des prestations perçues de la caisse de sécurité sociale et de sa complémentaire santé, Mme D... peut prétendre à une indemnité de 19 962,77 euros. La CGSSR a droit au solde, dans la limite, toutefois, des prestations qu'elle a effectivement versées. En l'occurrence, ce solde excédant le montant de la pension d'invalidité versée à Mme D..., la CGSSR peut prétendre à percevoir le montant de cette pension, soit la somme de 52 721 euros au titre de la période du 1er janvier 2019 à la date du présent arrêt.
30. Pour la période future, le GHER s'oppose au versement d'un capital. F... suite, il a lieu d'accorder à la CGSSR une rente. Compte tenu de la perte annuelle de revenus qui été évaluée à 41 843 euros, et du fait que le montant de la rente allouée au point 14 à Mme D... en réparation du préjudice subi à ce titre a été fixé à 10 460 euros, la CGSSR a droit au solde, dans la limite des prestations qu'elle doit verser. Ce solde étant supérieur au montant annuel de la pension, la caisse peut prétendre à une rente annuelle correspondant au montant de cette pension, soit 12 996 euros, jusqu'à la mise à la retraite de Mme D..., date à laquelle la pension d'invalidité cesse d'être servie. Ce montant sera revalorisé annuellement F... application du coefficient prévu à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
31. Il résulte de ce qui précède que la somme que le GHER a été condamné à verser à la CGSS de la Réunion doit être ramenée de 275 937,39 euros à 52 721 euros, à laquelle s'ajoute la rente prévue au point précédent.
Sur les frais liés au litige :
32. D'une part, il ressort du jugement attaqué que les frais d'expertise ont été mis à la charge définitive du GHER, pour un montant de 2 085,37 euros. F... suite, les conclusions de la CGSS de la Réunion tendant à cette fin sont sans objet.
33. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du GHER une somme de 1 500 euros à verser à Mme D... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a en revanche pas lieu de mettre à la charge du GHER la somme demandée F... la CGSS de la Réunion au même titre.
DECIDE :
Article 1er : La somme que le GHER a été condamné à verser à Mme D... est portée de 144 691,18 euros à 150 182,65 euros, dont il convient de déduire la provision de 20 000 euros déjà versée.
Article 2 : Le GHER est condamné à verser à Mme D... une rente d'un montant annuel de 3 661,50 euros, dans les conditions énoncées au point 10, pour l'assistance d'une tierce personne, et une rente d'un montant annuel de 10 460 euros pour la perte de gains professionnels dans les conditions précisées au point 14
Article 3 : La somme que le GHER a été condamné à verser à la CGSS de La Réunion est ramenée de 275 937,39 euros à 52 721 euros.
Article 4 : Le GHER est condamné à verser à la CGSS de La Réunion une rente annuelle de 12 996 euros dans les conditions énoncées au point 30.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de La Réunion est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Le GHER versera à Mme D... la somme de 1 500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... épouse D..., au groupe hospitalier Est Réunion et à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente assesseure,
M. Olivier Cotte, premier conseiller.
Rendu public F... mise à disposition au greffe, le 6 avril 2023.
Le rapporteur,
Olivier B...
La présidente,
Catherine Girault
La greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21BX00677