Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Linéal a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 20 décembre 2019 par laquelle le directeur général de l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine a décidé d'exercer son droit de préemption sur l'unité foncière cadastrée section FO n° 61 située 4 passage de la Traîne à la Teste-de-Buch.
Par un jugement n° 2000837 du 26 novembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du directeur général de l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine du 20 décembre 2019 et mis à la charge de cet établissement une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 janvier 2021 et le 18 mars 2022, l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine, représenté par Me Charbonnel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 novembre 2020 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de la SARL Linéal ;
3°) de mettre à la charge de la SARL Linéal la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le mémoire du 21 juillet 2020 de la SARL Linéal n'a pas été analysé ou communiqué ;
- la nature de l'opération d'aménagement poursuivie est identifiée ;
- la réalité du projet pour lequel elle a exercé son droit de préemption est établie ; il pouvait constituer une réserve foncière au titre du droit de préemption urbain afin de permettre à moyen ou long terme un futur aménagement cohérent de la façade maritime de La Teste-de-Buch.
Par des mémoires en défense enregistrés le 15 février 2022 et le 21 avril 2022, la SARL Linéal, représentée par Me Manetti, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E... B...,
- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public,
- les observations de Me Charbonnel, représentant l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine, et les observations de Me Maginot, représentant la SARL Linéal.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 20 décembre 2019, le directeur général de l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine a décidé d'exercer le droit de préemption urbain délégué à cet établissement par la commune de La Teste-de-Buch sur une parcelle cadastrée section FO n° 61 située 4 passage de la Traîne à La Teste-de-Buch. L'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine relève appel du jugement du 26 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 20 décembre 2019.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le mémoire enregistré le 21 juillet 2020 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux présenté pour la SARL Linéal ne comportait pas d'éléments nouveaux par rapport à ceux contenus dans les mémoires précédents. Par suite, en s'abstenant de communiquer ce mémoire à l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine, les premiers juges, qui ont, contrairement à ce que soutient l'appelante, analysé ledit mémoire, n'ont pas méconnu les dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative citées ci-dessus, et n'ont, par suite, pas entaché le jugement attaqué d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du directeur général de l'établissement public de Nouvelle-Aquitaine au motif que la réalité du projet d'action ou d'opération d'aménagement ayant justifié la décision de préemption ne pouvait être regardée comme établie.
5. Aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement (...) / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone. / Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat ou, en l'absence de programme local de l'habitat, lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme de construction de logements locatifs sociaux, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine ". Et aux termes de l'article L. 300-1 du même code, dans sa version alors applicable : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. / L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations (...) ". Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
6. La décision du 20 décembre 2019 est notamment motivée par la nécessité de réaliser des logements sociaux dans la commune de La Teste-de-Buch et " de maîtriser la spéculation foncière ".
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des indications portées sur la décision litigieuse, que la parcelle cadastrée section FO n° 61 se situe dans le périmètre d'intervention dénommé " Façade maritime " défini dans la convention opérationnelle d'action foncière pour la production de logements conclue entre la commune de La Teste-de-Buch, la communauté d'agglomération du bassin d'Arcachon sud et l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine le 23 novembre 2018, correspondant au " projet 4 " de cette convention. Toutefois, ladite convention indique, en ce qui concerne ce " projet 4 ", qu'une bande d'urbanisation pourrait être envisagée dans ce secteur sensible, qu'il convient d'affiner le projet d'urbanisation et qu'une étude pourra être réalisée pour analyser la structure urbaine existante. Au regard des termes de cette convention, l'urbanisation de ce secteur ne peut être regardée que comme éventuelle à la date de la décision litigieuse, alors même que la convention du 23 novembre 2018 est intitulée " convention opérationnelle d'action foncière pour la production de logements " et que le périmètre " Façade maritime " est identifié comme un " périmètre d'intervention ". Par ailleurs, l'orientation n°1 du plan d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme de La Teste-de-Buch concernant les opérations de renouvellement urbain, qui inclut la façade maritime de la ville dans le périmètre de restructuration de l'hyper centre de la ville, indique seulement qu'une " réflexion spécifique " est nécessaire dans le cadre de la définition de ce périmètre, notamment en ce qui concerne les relations entre le tissu urbain et les nouvelles opérations et les équilibres en termes de mixité sociale, et ne permet pas davantage de considérer qu'une opération d'aménagement est envisagée dans ce secteur, contrairement à ce que soutient l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la réalité, à la date de la décision de préemption, du projet d'action ou d'opération d'aménagement l'ayant justifiée ne peut être regardée comme établie pour la parcelle cadastrée section FO n° 61. Enfin, si l'appelant fait valoir que la préemption de la parcelle en cause s'inscrit dans le cadre de la constitution d'une réserve foncière, une telle réserve ne peut être instaurée qu'en vue de la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement dont la réalité est justifiée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
8. Il résulte de ce qui précède que l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de son directeur général du 20 décembre 2019.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL Linéal, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cet établissement une somme 1 500 euros à verser à la SARL Linéal, en application de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine est rejetée.
Article 2 : L'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine versera à la SARL Linéal une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine, à la SARL Linéal et à Mme C... A..., en tant que tutrice légale de M. F... D....
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Claude Pauziès, président,
Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,
Mme Charlotte Isoard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
La rapporteure,
Charlotte B...Le président,
Jean-Claude Pauziès
La greffière,
Marion Azam Marche
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 21BX00248 2