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04/04/2023 | FRANCE | N°22BX00346

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 04 avril 2023, 22BX00346


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. N... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2106727 du 31 décembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 janvier 2022, M. C..., représenté par M

e Lanne, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. N... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2106727 du 31 décembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 janvier 2022, M. C..., représenté par Me Lanne, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 décembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 2 décembre 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile prévue par l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'imprimé mentionné à l'article R.531-3 lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- le tribunal a dénaturé le moyen tiré de la méconnaissance des articles 21 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 et 15, 18 et 19 du règlement CE n°1560/2003 du 2 septembre 2003 ;

- ces articles ont été méconnus dès lors que la préfète de la Gironde ne justifie pas avoir saisi les autorités italiennes dans le délai de deux mois prévu par l'article 21 du règlement UE n°604/2013 par la production de l'accusé de réception du système français, alors qu'elle aurait dû, pour ce faire, produire l'accusé de réception généré par le point d'accès national italien concernant la requête demandant sa prise en charge.

La préfète de la Gironde a produit des pièces le 18 août 2022.

Par une décision du 17 février 2022, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... H... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. N... C..., ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1998, a déclaré être entré en France le 31 mars 2021. Le 13 avril 2021, il s'est présenté à la préfecture de la Gironde afin d'y déposer une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires ayant révélé qu'il avait précédemment déposé une demande similaire en Italie, les autorités de ce pays ont été saisies d'une demande de prise en charge, sur le fondement de l'article 13-1 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Elles ont donné un accord explicite à cette demande le 6 août 2021. Par un arrêté du 2 décembre 2021, la préfète de la Gironde a ordonné la remise aux autorités italiennes de M. C..., responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. C... relève appel du jugement du 31 décembre 2021, par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. L'intéressé ayant refusé d'embarquer, le 11 mai 2022, il a été déclaré en fuite, de sorte que le délai prévu à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été prolongé de 18 mois à compter de cette date.

Sur la régularité du jugement :

2. Le tribunal a, au point 10 de son jugement, expressément répondu au moyen tiré de la méconnaissance des articles 21 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 et 15, 18 et 19 du règlement CE n°1560/2003 du 2 septembre 2003 dès lors que la préfète de la Gironde n'aurait pas justifié avoir saisi les autorités italiennes dans le délai de deux mois prévu par l'article 21 du règlement UE n°604/2013. Le tribunal a en effet jugé que la préfète de la Gironde avait saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge le 9 juin 2021. Cette date respectant le délai de deux mois invoqué par le demandeur, le tribunal a nécessairement écarté le moyen. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité au motif que les premiers juges auraient analysé ce moyen de façon erronée.

Sur la légalité de la décision du 2 décembre 2021 :

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 2 décembre 2021 a été signé par Mme F... K..., cheffe du pôle régional Dublin de la préfecture de la Gironde au sein du bureau de l'asile et du guichet unique relevant de la direction des migrations et de l'intégration. D'une part, par un arrêté du 16 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2021-177 de la préfecture de la Gironde, la préfète de ce département a donné délégation à M. A... J..., directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions relevant des missions de cette direction et, en son absence ou s'il est empêché, à Mme G... L..., directrice adjointe, ou à chacun des chefs de bureau la composant, et le cas échéant à leur adjoint. En l'absence de ces derniers, ou en cas d'empêchement, délégation est donnée aux chefs de pôle ou de section les composant. Ainsi, en l'absence de Mme I... D..., chef du bureau de l'asile et du guichet unique, délégation est donnée à Mme F... K..., cheffe du pôle régional Dublin de la préfecture de la Gironde, compétent pour mener à terme les dossiers de demande d'asile dont la responsabilité relève d'un autre pays européen et comprenant nécessairement les décisions de transfert. Dans ces conditions, la délégation octroyée à Mme K... par l'arrêté du 16 septembre 2021, vise ces décisions de transfert avec suffisamment de précision. D'autre part, par l'arrêté du 26 août 2021, régulièrement publié le 31 août 2021 au recueil des actes administratifs n° 33-2021-086 de la préfecture, la préfète de la Gironde a donné délégation à M. M... B... du Payrat, secrétaire général de la préfecture, pour signer, notamment, les décisions prises sur le fondement des dispositions des livres II, IV, VII et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, parmi lesquelles figurent les décisions en litige et, en cas d'absence et d'empêchement, à M. A... J..., directeur des migrations et de l'intégration et à Mme I... D..., chef du bureau de l'asile et du guichet unique, qu'ils pouvaient, en vertu de l'arrêté du 16 septembre 2021, déléguer à Mme K.... Enfin, il n'est ni établi ni même allégué que les supérieurs hiérarchiques de Mme K... n'auraient pas été absents ou empêchés le 2 décembre 2021, date de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (...) ".

5. Il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement se voit remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative du guide du demandeur d'asile prévu par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a attesté par sa signature, d'une part, avoir validé les termes du compte-rendu de son entretien individuel en préfecture du 13 avril 2021, réalisé en français, langue qu'il a déclaré comprendre et, d'autre part, s'être vu remettre, dans une version en français, le guide du demandeur d'asile et de l'information sur les règlements de l'Union constitué de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) ".

8. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il ressort des mentions figurant sur le formulaire signé par M. C... qu'il a bénéficié le 13 avril 2021, soit avant l'intervention de la décision contestée, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé en langue française, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Il n'est pas démontré que le requérant n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles au cours de l'entretien, ni que celui-ci aurait été excessivement sommaire. Le compte-rendu qui en a été établi comporte d'ailleurs des informations suffisamment nombreuses et précises sur la situation personnelle et familiale de M. C..., que lui seul était seul en mesure de porter à la connaissance de l'agent de la préfecture chargé de l'entretien individuel. Par suite, à supposer même que l'entretien ait été de courte durée, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un Etat membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre Etat membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9 paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. ". Aux termes de l'article 25 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ". De même, aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (...). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse. ". Enfin, aux termes de l'article 19 du même règlement : " 1. Chaque État membre dispose d'un unique point d'accès national identifié. / 2. Les points d'accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. / 3. Les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé de réception pour toute transmission entrante ".

10. Il résulte des dispositions du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau " Dublinet ", par le point d'accès national de l'Etat requis lorsqu'il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux mois au terme duquel la demande de reprise en charge est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d'établir que les conditions mises à la reprise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l'accusé de réception n'est pas produit, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier " Eurodac " et de saisine du point d'accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l'Etat requis de son acceptation implicite de reprise en charge.

11. Il ressort des pièces du dossier de première instance, et notamment des indications concordantes portées sur la demande de prise en charge de M. C... adressée aux autorités italiennes et datée du 9 juin 2021 et sur l'accord explicite de ces autorités italiennes du 6 août 2021, que la préfète de la Gironde a saisi l'Italie le 9 juin 2021 d'une demande de reprise en charge de la demande d'asile de M. C... sur la base des résultats positifs du système " Eurodac " communiqués le 13 avril 2021. Par suite, et sans qu'il soit besoin que le préfet de police communique l'accusé de réception par les autorités italiennes de la demande de reprise de l'intéressé émanant de la France émis par le système DubliNet, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour la préfète de la Gironde de justifier avoir procédé aux diligences requises dans le délai imparti par les dispositions précitées, doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a décidé son transfert aux autorités italiennes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. N... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Claire Chauvet, présidente-assesseure,

Mme Nathalie Gay, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.

La rapporteure,

Claire H...

La présidente,

Elisabeth JayatLa greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt

2

N° 21BX03273346


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX00346
Date de la décision : 04/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Claire CHAUVET
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : LANNE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-04-04;22bx00346 ?
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