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04/04/2023 | FRANCE | N°21BX00144

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 04 avril 2023, 21BX00144


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et Mme C... G... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2018 par lequel le maire de Messanges (Landes) a délivré à M. E... un permis de construire un garage et un abri de jardin sur les parcelles cadastrées section AM n° 499 et 853, situées 481 chemin de Barrails, et la décision rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1901099 du 18 novembre 2020, le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté ainsi que la décision du 14 ma

rs 2019 portant rejet du recours gracieux des demandeurs.

Procédure devant la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et Mme C... G... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2018 par lequel le maire de Messanges (Landes) a délivré à M. E... un permis de construire un garage et un abri de jardin sur les parcelles cadastrées section AM n° 499 et 853, situées 481 chemin de Barrails, et la décision rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1901099 du 18 novembre 2020, le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté ainsi que la décision du 14 mars 2019 portant rejet du recours gracieux des demandeurs.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2021, la commune de Messanges, représentée par Me Anceret, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 18 novembre 2020 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... et Mme G... devant le tribunal administratif de Pau ;

3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

4°) de mettre à la charge de M. B... et Mme G... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance n'était pas recevable, faute d'intérêt à agir de M. et Mme B... au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'ils ne seront privés d'aucun ensoleillement, d'aucune vue, qu'ils ne subiront aucune nuisance sonore et qu'aucun défrichement n'est prévu de nature à affecter de manière significative la qualité paysagère du site ;

- le permis en litige ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige dès lors que le garage et l'abri de jardin dont il autorise la construction sont limitées dans leur ampleur et ne sont pas voués à l'habitation, seul élément qui permettrait de les qualifier d'extension d'urbanisation ; à supposer que ce permis soit considéré comme illégal par la cour, il ne pourra qu'être regardé comme légal au regard de la nouvelle rédaction de cet article L. 121-8 et un sursis à statuer devra être prononcé afin d'en permettre la régularisation ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article NB4 du plan d'occupation des sols est inopérant dès lors que les constructions autorisées ne sont pas dédiées à l'habitation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, M. B... et Mme G..., représentés par Me Manetti, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Messanges la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur demande de première instance était recevable : ils avaient, en leur qualité de voisins immédiats de la parcelle d'assiette du projet litigieux, visible de leur propriété et source de nuisances sonores, intérêt à agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- les moyens soulevés par la commune requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2022, la commune de Messanges déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et de sursis et maintient les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le permis de construire en litige a été retiré le 18 octobre 2022 à la demande du titulaire.

Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2023, M. B... et Mme G... déclarent accepter le désistement d'instance de la commune requérante, concluent à ce qu'il en soit donné acte et maintiennent les conclusions qu'ils ont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. Gueguein, rapporteur public.

- et les observations de Me Manetti, représentant M. B... et Mme G....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 14 décembre 2018, le maire de Messanges a autorisé M. F... E... à construire un garage et un abri de jardin sur les parcelles cadastrées section AM n° 499 et 853, situées 481 chemin de Barrails. La commune de Messanges relève appel du jugement du 18 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande de M. A... B... et Mme C... G..., annulé ce permis de construire et la décision du 14 mars 2019 rejetant le recours gracieux qu'ils ont dirigé contre ce permis.

2. Par un mémoire enregistré 27 décembre 2022, la commune de Messanges a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et de sursis à statuer. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Messanges une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et Mme G... et non compris dans les dépens. Il n'y a, en revanche, pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Messanges.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la commune de Messanges.

Article 2 : La commune de Messanges versera la somme de 1 500 euros à M. B... et Mme G... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Messanges au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Messanges, à M. A... B... et Mme C... G... et à M. F... E....

Délibéré après l'audience du 14 mars 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Claire Chauvet, présidente-assesseure,

Mme Nathalie Gay, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.

La rapporteure,

Claire D...

La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX00144


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX00144
Date de la décision : 04/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Claire CHAUVET
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : SCP CORNILLE - POUYANNE-FOUCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-04-04;21bx00144 ?
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