Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme E... B... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 9 mai 2018 par lequel le maire d'Ascain (Pyrénées-Atlantiques) a refusé de leur délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle d'une surface de 92 m2, située 52, rue du Port.
Par un jugement n° 1801688 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 et 28 juillet 2020, M. et Mme B..., représentés par Me Macera, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 16 juin 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire d'Ascain du 9 mai 2018 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Ascain la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la signataire de la décision attaquée n'avait pas compétence pour ce faire ;
- le numéro de la parcelle d'assiette du projet en litige n'est pas précisé ;
- les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues dès lors, d'une part, que l'existence et l'évaluation des risques d'inondation, motif du refus qui leur a été opposé, ont été appréciées de façon manifestement erronée, d'autre part, que leur demande aurait pu donner lieu à la délivrance d'un permis de construire assorti de prescriptions permettant de prévenir le risque d'inondation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2022, la commune d'Ascain, représentée par Me Cambot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête qui se borne à reprendre les moyens soulevés en première instance, n'est pas recevable ou manifestement dépourvue de fondement et qu'en tout état de cause, ses moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Gueguein, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 mai 2018, le maire d'Ascain (Pyrénées-Atlantiques) a refusé de délivrer à M. et Mme E... B... un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle d'une surface de 92 m2, située 52, rue du Port. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 16 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce refus de permis de construire.
2. En premier lieu, l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme prévoit que : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire (...) est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme (...) ". Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...) ". Enfin, selon l'article L. 2131-1 de ce code, dans sa version alors applicable : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. (...) ".
3. Mme A... D..., cinquième adjointe au maire d'Ascain, signataire de l'arrêté du 9 mai 2018 en litige, bénéficiait, par un arrêté municipal du 25 février 2015, d'une délégation de fonctions en matière d'actes d'instruction et de délivrance des autorisations d'occupation des sols. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions portées sur cet arrêté du 25 février 2015, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, qu'il a fait l'objet d'un affichage régulier en mairie à compter du 27 février 2015 pendant une durée de deux mois et a été transmis au représentant de l'État dans le département. Cet affichage et cette transmission l'ont rendu exécutoire. Par ailleurs, ainsi que l'a relevé le tribunal, la circonstance que l'arrêté du 9 mai 2018 ne mentionnerait pas que son auteure l'avait pris en vertu d'une délégation du maire de la commune, est sans incidence sur sa légalité, ledit arrêté comportant, au demeurant, de manière lisible, le nom et le prénom de sa signataire, ainsi que sa qualité d'adjointe en charge de l'urbanisme. Enfin, l'emploi du terme " Mme " devant la qualité de sa signataire et devant ses nom et prénom n'est source d'aucune confusion. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 9 mai 2018 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article A. 424-1 du code de l'urbanisme : " La décision expresse prise sur une demande de permis de construire, d'aménager ou de démolir ou sur une déclaration préalable prend la forme d'un arrêté. (...) " Aux termes de l'article A. 424-2 du même code : " L'arrêté prévu au premier alinéa de l'article A. 424-1 : / a) Indique la collectivité au nom de laquelle la décision est prise ; / b) Vise la demande de permis ou la déclaration et en rappelle les principales caractéristiques : nom et adresse du demandeur, objet de la demande, numéro d'enregistrement, lieu des travaux ; / c) Vise les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application ; / d) Vise les avis recueillis en cours d'instruction et leur sens. / L'arrêté mentionne, en caractères lisibles, le prénom, le nom et la qualité de son signataire. "
5. A l'appui de leur moyen tiré de ce que le défaut d'indication de la parcelle d'assiette de leur projet de construction sur l'arrêté attaqué serait de nature à l'entacher d'illégalité, M. et Mme B... n'apportent aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à ceux qu'ils avaient invoqués devant le tribunal. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
6. En troisième lieu, pour rejeter la demande de permis de construire déposée par M. et Mme B..., le maire d'Ascain s'est fondé sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme selon lesquelles : " Le projet peut être refusé (...) s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " en relevant que la parcelle d'assiette du projet consistant, ainsi qu'il a été dit, en une maison à usage d'habitation, présentait des risques d'inondation dont le niveau d'aléa était qualifié de fort à moyen avec des hauteurs d'eau pouvant atteindre plus d'un mètre.
7. Pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l'article R. 111- 2 du code de l'urbanisme, il appartient à l'autorité compétente en matière d'urbanisme, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. Pour l'application de cet article en matière de risque d'inondation, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, en l'état des données scientifiques disponibles, ce risque d'inondation en prenant en compte les caractéristiques de la zone du projet et de la construction projetée.
8. L'annulation de l'arrêté préfectoral du 6 février 2014 approuvant le plan de prévention des risques d'inondation de la Nivelle en tant qu'il concerne la commune d'Ascain par un jugement du 1er décembre 2015 du tribunal administratif de Pau, confirmé par un arrêt de la cour du 26 juin 2018, a eu pour effet de faire disparaître rétroactivement ce plan. Cette annulation ne fait toutefois pas obstacle à l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ni à la prise en compte, pour cette application, de l'étude Sogreah de 2011 utilisée pour l'élaboration de ce plan. Cette étude a intégré les éléments ressortant des documents et études réalisés dans le cadre d'autres projets, comme l'étude d'impact du barrage de Lurberria, et prend en compte les données et rapports établis à la suite de la crue de la Nivelle survenue en mai 2007, l'une des cinq plus importantes subies depuis 1933 et qui est devenue l'évènement de référence pour le risque inondation. Alors qu'il ressort de cette étude que la parcelle d'assiette du projet est exposée à un aléa qualifié de fort et moyen d'inondation avec des hauteurs d'eau pouvant atteindre plus d'un mètre lors d'une crue centennale, le plan de prévention de 1997 n'identifiait aucun risque de cette nature. Ce plan qui s'appuie sur des données plus anciennes que l'étude de 2011 ne peut être considéré comme plus fiable. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d'estimer que des erreurs de mise à jour, invoquées de façon générale par les intéressés, auraient été de nature à fausser l'appréciation de l'existence et de l'importance des risques, notamment en ce qui concerne leur parcelle. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la surélévation de la construction projetée, dont M. et Mme B... se prévalent et sur laquelle ils n'apportent aucune précision, serait de nature à prévenir le risque d'inondation auquel leur parcelle est exposée. Par suite, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des prescriptions auraient pu pallier les risques d'inondation compte tenu des caractéristiques du projet et de son terrain d'implantation, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que le maire d'Ascain a appliqué de façon erronée les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Ascain en défense, que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Ascain, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme B... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme B... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Ascain et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B... verseront une somme de 1 500 euros à la commune d'Ascain au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E... B... et à la commune d'Ascain.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
Mme Claire Chauvet, présidente-assesseure,
Mme Nathalie Gay, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.
La rapporteure,
Claire C...
La présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX02311