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29/03/2023 | FRANCE | N°22BX01362

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 29 mars 2023, 22BX01362


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... E... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 19 août 2021 par lequel la préfète de la Corrèze a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2101807 du 3 mars 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2022, M. A... E..., re

présenté par Me Akakpovie, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... E... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 19 août 2021 par lequel la préfète de la Corrèze a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2101807 du 3 mars 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2022, M. A... E..., représenté par Me Akakpovie, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 3 mars 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2021 de la préfète de la Corrèze ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, " de régulariser sa situation dans un délai de sept jours " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :

- ces décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision est dépourvue de base légale ;

- elle est insuffisamment motivée.

M. A... E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 7 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... E..., ressortissant brésilien né le 26 janvier 1993, déclare être entré en France le 7 décembre 2018. Le 23 mars 2021, se prévalant du pacte civil de solidarité (Pacs) qu'il a conclu le 11 mars 2021 avec un ressortissant français, il a demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au titre de ses liens privés et familiaux. Par un arrêté du 19 août 2021, la préfète de la Corrèze a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... E... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :

2. M. A... E... soutient qu'il est entré en France le 7 décembre 2018, qu'il est pacsé avec un ressortissant français, qu'il est bien intégré socialement et qu'il dispose d'une promesse d'embauche lui permettant de réussir sans difficulté son intégration professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté litigieux, il justifie de moins de trois ans de présence en France. Si le requérant fait valoir que sa relation amoureuse avec un ressortissant français a débuté en juin 2020 et qu'un PACS a été conclu le 11 mars 2021, il est constant que cette relation datait d'à peine un an à la date de l'arrêté contesté. En outre, s'il fait valoir que certains membres de sa famille et notamment un oncle, vivent en France, les pièces qu'il produit n'établissent pas l'ancienneté et l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec eux. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où réside encore notamment sa mère. Enfin, s'il produit une promesse d'embauche en contrat à durée déterminée en tant qu'aide à domicile ainsi que de nombreux témoignages établissant sa bonne intégration sociale en France, ces éléments au regard de ses conditions de vie en France ne permettent pas de remettre en cause les décisions en litige. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, la préfète de la Corrèze n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... E... au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que ces deux décisions seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation du requérant doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

3. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement sur laquelle elle se fonde doit être écarté.

4. En second lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que la décision fixant le pays de renvoi vise notamment les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise qu'elle ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2021. Sa requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... E..., à Me Akakpovie et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée à la préfète de la Corrèze.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Florence Demurger, présidente,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mars 2023.

La rapporteure,

Caroline D...

La présidente,

Florence DemurgerLa greffière,

Catherine JussyLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22BX01362


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01362
Date de la décision : 29/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DEMURGER
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : AKAKPOVIE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-03-29;22bx01362 ?
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