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29/03/2023 | FRANCE | N°21BX00007

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 29 mars 2023, 21BX00007


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2018 par lequel le président de la communauté de communes du Rouillacais a prononcé son licenciement pour inaptitude physique et d'enjoindre à cette autorité de la réintégrer dans ses fonctions, de procéder à la reconstitution de sa carrière et de procéder à son affiliation rétroactive aux divers organismes sociaux et de retraite dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à inter

venir.

Par un jugement n° 1902134 du 17 novembre 2020, le tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2018 par lequel le président de la communauté de communes du Rouillacais a prononcé son licenciement pour inaptitude physique et d'enjoindre à cette autorité de la réintégrer dans ses fonctions, de procéder à la reconstitution de sa carrière et de procéder à son affiliation rétroactive aux divers organismes sociaux et de retraite dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1902134 du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à la demande d'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2018 attaqué et a enjoint au président de la communauté de communes du Rouillacais de réexaminer la situation de Mme B..., dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, et de prendre, le cas échéant, une nouvelle décision.

Procédure devant la cour :

1. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 21BX0007, le 4 janvier 2021 et le 4 février 2022, Mme B..., représentée par la SCP KPL Avocats demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 novembre 2020 en tant qu'il enjoint seulement au président de la communauté de communes du Rouillacais de réexaminer la situation de Mme B... et de prendre, le cas échéant, une nouvelle décision ;

2°) d'enjoindre à cette autorité de la réintégrer dans ses fonctions à compter de la date de son licenciement illégal et de procéder à la reconstitution de sa carrière avec toutes ses conséquences ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Rouillacais la somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la procédure d'appel et la somme de 3 000 euros sur le même fondement au titre de la procédure de première instance.

Elle soutient que le jugement est entaché d'erreur de droit en tant qu'il ne prononce pas une injonction tendant à la réintégrer dans son poste et à procéder à sa reconstitution de carrière alors que l'administration, en cas de licenciement illégal, se trouve en situation de compétence liée et a ainsi l'obligation de réintégrer l'agent dont la mesure de licenciement a été annulée par le juge.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2021, la communauté de communes du Rouillacais, représentée par Me Drouineau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé, le jugement n'étant entaché d'aucune irrégularité. Subsidiairement, il soutient que les autres moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté du 13 septembre 2018 devant le tribunal n'ont pas été retenus à bon droit par les premiers juges.

II. Par un courrier enregistré le 19 mars 2021, Mme B..., représentée par la SCP KLP, a saisi la cour d'une demande d'exécution de ce jugement.

Par une ordonnance n° 22BX00452 du 16 février 2022, la présidente de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2021, Mme B..., représentée par la SCP KPL Avocat, demande à la cour d'enjoindre à la communauté de communes du Rouillacais qu'elle prenne une nouvelle décision concernant sa situation.

Elle soutient qu'en l'absence de nouvelle décision prise par l'autorité administrative, le jugement n'a pas été exécuté.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 août 2021 et le 14 octobre 2022, la communauté de communes du Rouillacais conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la commission administrative paritaire a été saisie afin de purger la décision de son vice et qu'aucune nouvelle décision n'avait à être prise.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... C...,

- les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteure publique,

- et les observations de Me Porchet représentant la communauté de communes du Rouillacais.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... adjoint territorial du patrimoine a été affectée sur un emploi à temps non complet au sein de la médiathèque gérée par la communauté de communes du Rouillacais (Charente). A compter du 13 janvier 2017, elle a été placée en congé de maladie pour asthénie et dépression puis en disponibilité d'office après épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire. Le président de la communauté de communes du Rouillacais a prononcé son licenciement pour inaptitude physique par un arrêté du 13 septembre 2018. Par un jugement du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de Poitiers, saisi par Mme B..., a annulé cet arrêté pour vice de procédure et a enjoint à l'autorité administrative de réexaminer la situation de l'intéressée et, le cas échéant, de prendre une nouvelle décision.

2. Par une première requête enregistrée sous le numéro 21BX0007, Mme B... relève appel de ce jugement en tant que, à son article 2, il a enjoint au seul réexamen de sa situation et non à sa réintégration dans ses anciennes fonctions. Par une seconde requête, enregistrée sous le numéro 22BX00452, Mme B... sollicite l'exécution de l'article 2 de ce jugement et demande à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de prendre une nouvelle décision et de la placer dans une situation régulière.

Sur la requête n° 21BX0007 :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. "

4. Il ressort des termes du jugement attaqué que l'arrêté du 13 septembre 2018 prononçant le licenciement de Mme B... fait suite à l'avis du comité médical du 26 septembre 2017 déclarant l'intéressée définitivement inapte à ses fonctions et à l'absence de possibilité de la reclasser sur un autre poste malgré les tentatives infructueuses de l'autorité compétente en ce sens. Par une motivation qui n'est pas en débat en appel, les premiers juges ont estimé que le licenciement pour inaptitude physique de Mme B... était intervenu sans saisine préalable de la commission administrative paritaire, en méconnaissance des dispositions du décret du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, ce qui avait privée l'intéressée d'une garantie. Dès lors et alors qu'aucun autre motif n'était susceptible d'être retenu, le tribunal a annulé pour vice de procédure l'arrêté contesté du 13 septembre 2018 et a, à l'article 2 de son jugement, enjoint à l'autorité administrative de procéder au réexamen de la situation de Mme B... et, le cas échéant, de prendre une nouvelle décision.

5. Par sa requête d'appel, Mme B... conteste uniquement l'article 2 de ce jugement en faisant valoir que l'annulation de l'arrêté en litige impliquait sa réintégration et la reconstitution de sa carrière, ainsi qu'elle le demandait dans ses conclusions devant les premiers juges. L'autorité administrative fait valoir qu'elle a purgé le vice entachant l'arrêté du 13 septembre 2018 en procédant à la " saisine " de la commission administrative paritaire et qu'elle n'avait pas à prendre de nouvelle décision. Toutefois, l'annulation de la décision du 13 septembre 2018 prononçant le licenciement pour inaptitude de Mme B... imposait à l'autorité compétente de réintégrer l'intéressée en la rétablissant dans ses droits sociaux, dans l'attente de l'avis de la commission, puis de prendre une nouvelle décision.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a, en son article 2, enjoint uniquement au réexamen de sa situation, rejetant ainsi implicitement sa demande de réintégration, et à en demander pour ce motif l'annulation.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

7. Il est constant que Mme B... n'est pas apte à reprendre ses anciennes fonctions et qu'il n'est d'ailleurs ni allégué ni établi qu'une réintégration effective de l'intéressée dans de telles fonctions serait possible. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la réintégration juridique de l'intéressée, à compter de la prise d'effet de la décision de licenciement pour inaptitude. Si l'autorité administrative s'y croit fondée, elle prendra une nouvelle décision sur la situation de Mme B..., après avoir recueilli l'avis de la commission administrative paritaire. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à l'autorité compétente de procéder à cette réintégration juridique, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur la requête n° 22BX00452 :

8. Eu égard à ce qui précède, les conclusions de Mme B... tendant à l'exécution de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 novembre 2020 sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la communauté de communes du Rouillacais au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes du Rouillacais une somme de 1 500 euros à verser à Mme B... en application des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 novembre 2020 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à communauté de communes du Rouillacais de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à la réintégration juridique de Mme B... à compter de la prise d'effet de la décision de licenciement pour inaptitude.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 22BX00452.

Article 4 : La communauté de communes du Rouillacais versera à Mme B... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B..., et à la communauté de communes du Rouillacais.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Florence Demurger, présidente,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mars 2023.

La rapporteure,

Caroline C...

La présidente,

Florence DemurgerLa greffière,

Catherine JussyLa République mande et ordonne à la préfète de la Vienne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21BX00007, 22BX00452


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX00007
Date de la décision : 29/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DEMURGER
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : SCP PIELBERG KOLENC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-03-29;21bx00007 ?
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