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28/03/2023 | FRANCE | N°22BX01912

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 28 mars 2023, 22BX01912


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 7 juin 2021 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2103209 du 13 mai 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 22 juillet et 22 novembre 2022, Mme D..., représentée par Me Desroches, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°

2103209 du tribunal administratif de Poitiers du 13 mai 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2021 de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 7 juin 2021 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2103209 du 13 mai 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 22 juillet et 22 novembre 2022, Mme D..., représentée par Me Desroches, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2103209 du tribunal administratif de Poitiers du 13 mai 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2021 de la préfète de la Vienne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre à la charge de l'Etat la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé quant à l'appréciation sur l'intérêt supérieur des enfants et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'est pas entrée directement sur le territoire métropolitain en provenance de B... mais qu'elle a transité par la Tanzanie, en vertu d'un visa de court séjour ;

- les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors que le père de son fils, né en France le 6 juin 2020, ressortissant de nationalité française, contribue à son entretien et son éducation ;

- l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par une ordonnance du 3 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 janvier 2023 à 12h00.

Un mémoire en défense, présenté par le préfet de la Vienne, a été enregistré le 2 mars 2023, soit après la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... E...,

- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante comorienne née le 7 décembre 1994 et mère d'une enfant française née à B... en novembre 2015, a obtenu un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " délivré par la préfecture de B..., valable du 13 avril 2018 au 12 avril 2019. Elle est entrée sur le territoire métropolitain, selon ses déclarations, au cours de l'année 2019. Le 6 juin 2020, elle a donné naissance, à Poitiers, à un second enfant de nationalité française et a déposé, le 24 juillet 2020, une demande de titre de séjour sans restriction territoriale en qualité de parent d'enfant français. Mme D... relève appel du jugement du 13 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2021 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour opposée à Mme D... mentionne sa nationalité ainsi que les faits relatifs à sa situation personnelle et administrative et indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels la préfète de la Vienne a pris la décision contestée lui refusant le séjour, sans qu'elle soit tenue de mentionner l'ensemble des circonstances personnelles ou familiales relatives à l'entrée et au séjour en métropole de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que la préfète de la Vienne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D.... Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation doit être écarté.

4. En troisième lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". Enfin, aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. (...) ".

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) les titres de séjour délivrés par le représentant de l'Etat à B... (...) n'autorisent le séjour que sur le territoire de B.... / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à B... sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à B... et qui souhaitent se rendre dans un autre département doivent obtenir un visa. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par le représentant de l'Etat à B... après avis du représentant de l'Etat dans le département où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de B... et des considérations d'ordre public. (...) ". Les Comores figurent sur la liste établie à l'annexe 1 au règlement communautaire n° 539/2001 des États dont les ressortissants sont assujettis à l'obligation de visa au franchissement des frontières extérieures de l'espace Schengen.

6. Sous la qualification de " visa ", les dispositions de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l'Etat à B..., que doit obtenir l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à B... dont la validité est limitée à ce département, lorsqu'il entend se rendre dans un autre département. Ces dispositions, qui subordonnent ainsi l'accès aux autres départements de l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à B... à l'obtention de cette autorisation spéciale, font obstacle à ce que cet étranger, s'il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier de plein droit de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Vienne, pour refuser à Mme D... la délivrance d'un titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est fondée, d'une part, sur l'absence de preuve de la contribution effective du père de son enfant né à Poitiers, de nationalité française, à son entretien et à son éducation, et, d'autre part, sur l'absence de visa prévu par les dispositions précitées de l'article L. 441-8 du même code délivrée à l'intéressée à B.... La requérante soutient que la préfète ne pouvait légalement se fonder sur ce second motif dès lors qu'elle n'est pas entrée directement sur le territoire métropolitain en provenance de B... mais a transité par la Tanzanie, en vertu d'un visa de court séjour valable du 9 février au 9 août 2019. Toutefois, la seule circonstance que l'intéressée ait été munie d'un tel visa ne la dispensait pas de solliciter et d'obtenir un visa au titre de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'en définitive, elle s'est rendue dans un département autre que celui de B... alors qu'elle y était titulaire d'un titre de séjour dont la validité était limitée à ce département. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ainsi qu'elle l'affirme, elle aurait résidé en Tanzanie jusqu'au 9 août 2019, date d'expiration du visa lui permettant de circuler dans ce pays, et serait ainsi entrée sur le territoire métropolitain postérieurement à l'expiration du titre de séjour délivré à B..., valable jusqu'au 12 avril 2019, les tampons apposés sur la copie de son passeport faisant état d'une sortie du territoire tanzanien le 27 février 2019 et d'une entrée, le même jour, aux Pays-Bas. Par suite, la préfète pouvait, pour ce seul motif, refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme D... sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier qu'elle aurait légalement pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées de cet article et de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

9. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... n'était présente en métropole que depuis environ deux ans à la date de l'arrêté contesté. L'intéressée fait néanmoins état de ce que M. F..., père français de son fils né à Poitiers en juin 2020, contribue à l'éducation et à l'entretien de celui-ci depuis sa naissance, que cet enfant a d'importants problèmes de santé et que sa fille est scolarisée en classe de cours préparatoire au titre de l'année 2021/2022 et bénéficie d'un suivi orthophonique. Toutefois, si les quelques photographies et factures versées à l'instance, portant notamment sur l'achat de produits alimentaires, vestimentaires et de puériculture, ainsi que la preuve d'un virement d'un montant de 86,59 euros effectué au bénéfice de Mme D..., sont de nature à établir qu'à la date de la décision attaquée, M. F... participait ponctuellement à l'entretien de son fils, ces éléments sont insuffisants pour caractériser un lien d'une intensité telle que la décision refusant à la requérante le droit au séjour sur le territoire métropolitain, qui, au demeurant, n'a en elle-même ni pour objet ni pour effet de séparer l'enfant de ses parents, porterait une atteinte disproportionnée à son droit, ou à celui de son fils, à une vie privée et familiale normale. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les difficultés de santé de ce dernier, si elles sont avérées, ne pourraient être prises efficacement en charge que sur le territoire métropolitain ni que la scolarité débutante de la fille de l'appelante devrait nécessairement s'y poursuivre. Enfin, la requérante n'établit pas avoir exercé une activité professionnelle depuis son entrée en France et ne justifie ni du développement d'un réseau particulièrement dense de relations sociales sur le territoire ni de l'absence d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine ou à B.... Par suite, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour, la préfète de la Vienne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision lui refusant le séjour a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète n'a pas plus entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme D....

10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

11. La décision contestée, qui se borne à refuser de régulariser la situation administrative de la requérante au regard de son droit au séjour, n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer son fils, né sur le territoire métropolitain, de l'un ou l'autre de ses parents. En tout état de cause, Mme D..., qui ne vit pas avec le père de son fils, ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que ce dernier qui, ainsi qu'il a été exposé au point 9, ne participe que de manière ponctuelle à son entretien et à son éducation, rende visite à son fils à B... ou dans un autre pays. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Bénédicte Martin, présidente,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.

Le rapporteur,

Michaël E... La présidente,

Bénédicte Martin

La greffière,

Caroline Brunier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 22BX019122


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01912
Date de la décision : 28/03/2023
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Michaël KAUFFMANN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : DESROCHES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-03-28;22bx01912 ?
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