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28/03/2023 | FRANCE | N°22BX01870

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 28 mars 2023, 22BX01870


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel la préfète de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.

Par un jugement n° 2200056 du 13 avril 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la

cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022 sous le n° 22BX01870, Mme B..., repré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel la préfète de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.

Par un jugement n° 2200056 du 13 avril 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022 sous le n° 22BX01870, Mme B..., représentée par Me Marty, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2200056 du tribunal administratif de Limoges du 13 avril 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Haute-Vienne du 29 novembre 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle remplit l'ensemble des conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et justifie, notamment, d'une entrée régulière sur le territoire français ;

- elle remplit, en outre, les conditions prévues pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du même code ;

- eu égard à sa situation familiale et personnelle, la décision lui refusant le séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour ;

- la préfète s'est estimée, à tort, liée par la décision de refus de titre de séjour et a méconnu le pouvoir qui lui est conféré d'apprécier s'il y a lieu ou non de l'obliger à quitter le territoire français et de lui accorder un délai de départ volontaire de trente jours ;

- eu égard à sa situation personnelle et familiale, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et porte une atteinte manifestement excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour ;

- eu égard à sa situation personnelle et familiale, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et porte une atteinte manifestement excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention franco-suisse du 4 juillet 1949 relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, publiée par décret n° 53-537 du 13 mai 1953 ;

- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Les notes en délibéré présentées par Mme A... épouse B... ont été enregistrées les 20, 21, 23 et 24 mars 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... épouse B..., ressortissante marocaine née le 17 juillet 1976, a déclaré être entrée en France le 3 mai 2018 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises et a sollicité, le 23 mars 2021, son admission au séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français, sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 ou L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 novembre 2021, la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Mme B... relève appel du jugement du 13 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ".

3. Il est constant que Mme B..., qui est mariée avec un ressortissant de nationalité française, ne disposait pas d'un visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la date de la décision susvisée de la préfète de la Haute-Vienne lui refusant le séjour. Dès lors, contrairement à ce qu'elle soutient, elle ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En deuxième lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à un étranger marié avec un ressortissant français n'est dispensée de la production d'un visa de long séjour qu'à la triple condition que le mariage ait été célébré en France, que l'étranger justifie d'une vie commune et effective de six mois en France et qu'il soit entré régulièrement sur le territoire français.

5. D'autre part, aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : " Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la partie contractante sur lequel ils pénètrent (...) ". La souscription de la déclaration prévue par cet article 22 et dont l'obligation figure aux articles L. 621-2 et L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.

6. La requérante soutient qu'elle est entrée régulièrement en France, le 3 mai 2018, en provenance directe du Maroc sous couvert de son visa Schengen de court séjour dès lors qu'elle a atterri à l'aéroport international de " Bâle-Mulhouse ", aéroport binational, géographiquement situé en France, et que la circonstance que son passeport est revêtu d'un tampon suisse est sans incidence. Il ressort toutefois de la convention franco-suisse relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport Bâle-Mulhouse conclue à Berne le 4 juillet 1949, notamment de son article 8, qu'" il sera créé dans l'enceinte de l'aéroport une zone nettement délimitée à l'intérieur de laquelle les Autorités suisses auront le droit de contrôler, à tous points de vue, les voyageurs et les marchandises provenant ou à destination de la Suisse. " L'aéroport est ainsi séparé en deux secteurs, français et suisse, le contrôle étant, au sein du secteur suisse, assuré par les gardes-frontières suisses. Dès lors, le tampon apposé par les autorités douanières suisses figurant sur le passeport de Mme B... signifie qu'elle a fait l'objet d'un contrôle par les autorités suisses, contrôle qui concerne les voyageurs en provenance ou à destination de la Suisse. La requérante n'apporte aucun élément ou pièce de nature à démontrer qu'elle aurait quitté cet aéroport en France, se rendant ainsi directement en France après un bref passage dans le secteur suisse, et non du côté de la frontière suisse. Par suite, bien que l'aéroport Bâle-Mulhouse soit géographiquement situé en France, la requérante doit être regardée comme étant entrée au sein de l'espace Schengen via la Suisse et non directement en France en provenance du Maroc. Ainsi, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, il lui appartenait, en application de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, d'effectuer une déclaration d'entrée sur le sol français à son entrée sur le territoire français, que la requérante n'établit pas avoir souscrite. De plus, aucune des pièces produites par Mme B... n'atteste qu'elle serait entrée sur le territoire national, depuis la Suisse, pendant la durée de validité de son visa, qui expirait le 30 mai 2018. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la préfète de la Haute-Vienne a considéré que la requérante ne remplissait pas la condition tenant à l'entrée régulière sur le territoire, telle que prévue par les dispositions précitées de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut dès lors qu'être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Mme B..., par les pièces qu'elle verse au dossier, ne justifie pas de sa présence en France depuis le mois de mai 2018 et n'établit la continuité de son séjour sur le territoire au mieux que depuis le mois de janvier 2019. Si la requérante, qui s'est soustraite à une précédente mesure d'éloignement en date du 11 septembre 2019, s'est mariée à un ressortissant français le 22 décembre 2020, la vie commune du couple, qui n'a pas d'enfant, n'est établie que depuis quelques mois à la date de la décision attaquée. En outre, l'intéressée n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales ou personnelles dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans. Enfin, si Mme B... soutient qu'en raison du handicap de son conjoint, placé sous tutelle, elle est empêchée de pouvoir travailler et de se prévaloir d'une insertion professionnelle stable sur le territoire, elle ne l'établit pas. Par suite, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de la requérante, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision lui refusant le séjour a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, ainsi qu'il été précédemment exposé, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, le moyen invoqué par la voie de l'exception, par Mme B..., de son illégalité ne peut qu'être écarté.

10. En deuxième lieu et d'une part, si la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visant notamment les étrangers à qui la délivrance d'un titre de séjour a été refusée, il résulte des motifs de l'arrêté préfectoral du 29 novembre 2021 que la préfète a examiné l'ensemble de la situation de l'intéressée et a exercé son pouvoir d'appréciation sans s'estimer tenue de prononcer une mesure d'éloignement du seul fait de son refus de délivrer un titre de séjour à Mme B.... Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté.

11. D'autre part, en application de l'article L. 612-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire constitue le délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé. Dans ces conditions, la fixation à trente jours du délai de départ volontaire accordé à Mme B... n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation, dès lors notamment qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait expressément demandé à la préfète de la Haute-Vienne à bénéficier d'une prolongation de ce délai, ni qu'elle aurait été empêchée de former une telle demande. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de la préfète de lui accorder un tel délai serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière.

12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

13. En premier lieu, ainsi qu'il été précédemment exposé, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, le moyen invoqué par la voie de l'exception, par Mme B..., de son illégalité ne peut qu'être écarté.

14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... épouse B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Bénédicte Martin, présidente,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.

Le rapporteur,

Michaël D... La présidente,

Bénédicte Martin

La greffière,

Caroline Brunier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 22BX018702


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01870
Date de la décision : 28/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Michaël KAUFFMANN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : MARTY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-03-28;22bx01870 ?
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